Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L'EPIDEMIE DE COVID-19" chez PLOUDAL DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLOUDAL DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02920003286
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : PLOUDAL DISTRIBUTION
Etablissement : 30959801900052 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre les soussignés :

La Société PLOUDAL DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée au capital de 532 900.80 €, dont le siège est sis Lieudit Keruscat, 29830 PLOUDALMEZEAU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro B 309 598 019.

Valablement représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président

D’UNE PART,

Et :

Les membres titulaires du CSE, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, le Gouvernement a été autorisé par la loi d’urgence du 23 mars 2020 à légiférer par voie d’ordonnance notamment en matière de congés payés.

L’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 précise que « (…) un accord d’entreprise ( …) peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »

C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer aux salariés la prise des congés payés ou à modifier les dates de prise de congés payés.

ARTICLE 3 – CONGES PAYES VISES

Dans le cadre du présent accord sont visés les congés payés acquis par les salariés y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES IMPOSES

L’employeur est autorisé à imposer 6 jours de congés payés à des dates déterminées par lui.

Il est précisé que la période de prise de congés payés imposée ne pourra toutefois pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DES CONGES PAYES

L’employeur est autorisé à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La période de prise de congés payés modifiée ne pourra toutefois pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – DELAI DE PREVENANCE

L’employeur est autorisé à imposer ou modifier les congés payés sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours.

ARTICLE 7- CONGE SIMULTANE DES CONJOINTS OU PACSES

Le présent accord autorise également l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020

Il viendra à échéance au terme de cette date.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de la réalisation des formalités de dépôt.


ARTICLE 10– FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DIRECCTE et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.

FAIT A PLOUDALMEZEAU

EN 3 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE 29 AVRIL 2020

Pour le Comité Social et Economique Pour la société

(Noms, prénoms et signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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