Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez LUSTRAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUSTRAL et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T05119001884
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LUSTRAL
Etablissement : 30967441400177 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un accord portant sur la mise en place des CSE (2018-04-27) Un accord portant sur le dialogue social (2019-04-05)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre la société LUSTRAL, dont le siège social est situé 2 Allée Fonck 51100 REIMS, représentée par agissant en qualité .

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées respectivement par :

d’autre part.

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2242-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le législateur impose aux entreprises de 300 salariés et plus d’être couvertes pas un accord collectif ou, à défaut, un accord sur au moins 3 des 8 domaines suivants :

  • L’embauche,

  • La formation,

  • La promotion professionnelle,

  • La qualification,

  • La classification,

  • Les conditions de travail,

  • La rémunération effective,

  • L’articulation autour de l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Dans ce cadre, et au regard de la situation existante, les parties souhaitent mettre en œuvre les objectifs et les actions portant sur les domaines suivants :

  • L’embauche,

  • La formation,

  • La promotion professionnelle,

  • La rémunération effective.

Enfin, conformément à la possibilité ouverte par le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, la méthode de calcul alternative pour les groupes de comparaison est définie dans le présent accord.

Chapitre I – Champ d’application et principes

Champ d’application

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de la SAS LUSTRAL, prise dans tous ses établissements.

L'accord détermine :

  • Les modalités d’application des obligations de la SAS LUSTRAL en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • La méthode de calcul alternative pour les groupes de comparaison

Principes

Il est rappelé qu’à défaut de précision dans l’accord, les dispositions légales, prévues à titre supplétif s’appliquent.

CHAPITRE II – Actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes

L’embauche

Objectifs

Les actions mises en œuvre ont pour objectif d’assurer la mixité et un accès équivalent à l’embauche pour les candidats des deux sexes.

Dans ce cadre, les parties décident de fixer les objectifs suivants :

  • Sensibiliser 100% des acteurs du recrutement internes et externes sur la démarche d’égalité professionnelle mise en place

  • Faire en sorte que la part des candidatures retenues soit le reflet des candidatures reçues, à formation, compétences et expériences équivalentes.

Actions mises en œuvre

  • Les hommes et les femmes candidats à un poste dans l’entreprise, seront reçus à part égale en entretien, en fonction de leur adéquation pour le poste proposé (compétences, diplôme, expérience professionnelle).

Indicateurs de suivi

  • Suivi du nombre et de la répartition hommes / femmes des candidats reçus en entretien par rapport à la répartition et au nombre de candidatures reçues, pour chaque poste proposé, par catégorie (employé, agent de maîtrise, cadre).

La formation professionnelle

Objectifs de progression

La formation est un élément essentiel de la politique de gestion des Ressources Humaines au sein de notre entreprise.

L’accès à la formation doit être égal pour les femmes et les hommes, afin de développer de façon équivalente, leurs compétences et donc leur employabilité.

L’objectif est que le volume d’heures de formation suivies par les femmes soit égal au pourcentage de l’effectif qu’elles représentent dans chaque catégorie professionnelle conventionnelle.

Actions mises en œuvre

La société s’engage à informer, par l’envoi d’un fascicule dédié à la formation dans l’entreprise, l’ensemble des salariés, des formations qui s’offrent à eux en lien avec les objectifs prioritaires de notre branche.

Indicateurs de suivi

Nombre de formations et d’heures de formation par sexe et par catégorie, par rapport à l’effectif total par sexe et par catégorie.

Promotion professionnelle

Objectifs de progression

La Direction de l’entreprise réaffirme que les critères qui permettent une évolution professionnelle en interne sont uniquement basés sur les compétences et l’expérience.

L’objectif retenu est une parité entre le nombre de promotions proposées aux femmes et celui proposé aux hommes, à compétences et expériences égales.

Indicateurs de suivi

Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre total de salariés de la catégorie (hommes et femmes distincts).

La rémunération effective

Objectifs de progression

Les parties accordent une attention particulière à une stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Elles se fixent des objectifs de progression ;

  • Elles programment des actions permettant de les atteindre ;

  • Elles se dotent d’indicateurs chiffrés pour suivre ces objectifs et ces actions

Tout écart de rémunération doit être justifié par des éléments objectifs professionnels.

Indicateurs de suivi

  • Augmentation moyenne du salaire fixe des salariés à temps plein et augmentation moyenne du salaire fixe des salariés à temps partiel,

  • Rémunération moyenne par sexe et par catégorie professionnelle.

Chapitre III – Index égalité femmes-hommes : définition des groupes de comparaison

Conformément au Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, la possibilité est laissée aux entreprises de négocier les groupes de comparaison.

Afin de coller au mieux aux réalités de l’activité de la Branche et de l’Entreprise, les partenaires sociaux et la Direction conviennent de modifier les groupes de comparaison, et de les aligner sur les catégories existantes dans la profession. A savoir :

  • Agent de service

  • Agent qualifié de service

  • Agent très qualifié de service

  • Employé

  • Chef d’équipe

  • Agent de maîtrise

  • Cadre

Ces groupes de comparaison permettront ainsi de refléter la situation au plus proche de la réalité.

Ces modalités pourront être modifiées par voie d’accord.

Chapitre IV – Dispositions finales

Mise en œuvre et suivi

En application de l’Accord portant sur le Dialogue Social du 05 avril 2019, une commission de suivi constituée au sein du CSE Central est chargée de suivre l’accord.

Cette commission se réunira une fois par an, en amont du CSE Central.

Dépôt légal et affichage

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme Télé@ccord, valant transmission à la DIRECCTE.

Une version sur support papier signée des parties, sera remise au secrétariat du greffe des Prud’hommes.

L’accord entre en vigueur le 19 décembre 2019. Il fait l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans à compter du 19 décembre 2019. Il cessera de produire automatiquement ces effets à partir du 18 décembre 2022.

Interprétation

Les parties signataires peuvent déposer une demande d’interprétation.

Toute demande d’interprétation doit faire l’objet d’un courrier avec AR adressé aux autres parties signataires. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande.

Les parties signataires du présent accord se réuniront dans un délai d’un mois afin d’examiner les dispositions faisant l’objet de la demande.

Les parties signataires disposent d’un mois à compter de cette réunion pour formuler leur interprétation.

Révision

Conformément aux dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé par les parties signataires dans le cadre de l’application de l’article L2261-9 du Code du Travail.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et à réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’accord.

La dénonciation devra être motivée et adressée au signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise ce jour, à chacune des parties.

Fait à Reims, le 19 décembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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