Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la Protection sociale au sein de la société SELECT SERVICE PARTNER" chez SSP - SELECT SERVICE PARTNER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SSP - SELECT SERVICE PARTNER et les représentants des salariés le 2018-07-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09418000857
Date de signature : 2018-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : SELECT SERVICE PARTNER
Etablissement : 30989223000579 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-26

Entre

La Société SELECT SERVICE PARTNER,

Société anonyme par actions simplifiée à associé unique au capital de 20 000 000 €,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 309 892 230, dont le siège social est situé Immeuble Equalia, 5 rue Charles de Gaulle 94140 Alfortville,

Représentée par ______________ agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société SELECT SERVICE PARTNER :

La CFTC représentée par ____________, Délégué Syndical

Assisté d’une délégation composée de 2 salariées de l’entreprise : ____________ et ______________

D’autre part.

Ci-après dénommées « les parties »

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 –Objet de l’accord 3

Article 2 –Finalités 4

Article 3 –Champ d’application 4

Article 4 – Régimes de Frais de santé et de prévoyance lourde 5

4.1. Organismes assureurs 5

4.2. Caractère obligatoire de l’adhésion 6

4.3. Portabilité 6

4.3.1 Conditions d’application 6

4.3.2 Point de départ et durée du maintien des garanties 7

4.3.3 Conditions de versement des prestations 7

4.3.4 Cessation du maintien des garanties 7

Article 5 – Prestations frais de santé et prévoyance lourde 7

Article 6 – Cotisations frais de santé et prévoyance lourde 8

6.1. Taux, répartition, assiette des cotisations 8

6.2. Evolution ultérieure des cotisations frais de santé et prévoyance lourde 9

6.3. Fond social 9

Article 7 – Compléments de salaire employeur 10

7.1 Compléments maladie 10

7.2 Compléments accident du travail et maladie professionnelle 11

7.3 Compléments maternité 12

Article 8 - Retraite complémentaire 12

Article 9 - Information 13

9.1. Information individuelle 13

9.2. Information collective 13

Article 10 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 14

Article 11 – Clause de rendez-vous 14

Article 12 – Révision de l’accord 14

Article 13 – Dénonciation de l’accord 14

Article 14 – Dépôt de l’accord et publicité 14

  1. Préambule

Au cours de l’année 2016, le groupe SSP France a initié un regroupement de ses sociétés afin de réduire le nombre de ses entités juridiques.

Il est apparu en effet nécessaire de redonner du sens et de la cohésion à l’intérieur de périmètres homogènes afin d’en fluidifier les process opérationnels, d’harmoniser les statuts sociaux, de développer le sentiment d’appartenance et les perspectives de carrière et de mobilité et de diminuer les contraintes administratives.

Des opérations de fusions absorptions et d’apports partiels d’actifs ont donc été réalisées à la date du 1er juillet 2016.

Sur le périmètre de la Société SELECT SERVICE PARTNER (ci-après dénommée « SSP »), des apports partiels d’actifs ont été réalisés de manière à rattacher ses établissements opérationnels à des sociétés du groupe opérant sur les mêmes segments d’activité.

Ainsi, les gares parisiennes (la Gare de Lyon et la Gare de Paris Bercy) ont été transférées à la Société SSP PARIS, la Gare de Metz a été transférée à la Société SSP Province et la branche d’activité Roissy (CDG1 et le Mesnil Amelot) a été transférée à la Société SSP ROISSY 2.

A la suite de ces fusions absorptions et de ces apports partiels d’actifs, au sein du groupe SSP France, la Société SSP est devenue une société qui se compose uniquement des fonctions supports.

Il est donc apparu nécessaire d’actualiser les accords collectifs applicables à la Société SSP, lesquels comportent de nombreuses dispositions en lien avec les métiers opérationnels afin de les adapter à la population des fonctions supports.

Les parties se sont donc réunies, à l’occasion de 6 réunions de négociation, pour s’entendre sur un accord relatif au régime de protection sociale au sein de la Société SSP comprenant le régime des frais de santé, de prévoyance lourde (à savoir les garanties couvrant l’incapacité, l’invalidité et le décès), les compléments employeur en cas de maladie, accident du travail et maternité et la retraite complémentaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Ceci étant rappelé, il a été convenu entre la Direction, d’une part, et l’organisation syndicale représentative au sein de la société, d’autre part, les dispositions suivantes :

Article 1 –Objet de l’accord

Le présent accord reprend les dispositions actuellement applicables à la Société SSP en matière de frais de santé, de compléments employeur et de retraite complémentaire.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de la société SSP relatif à la protection sociale qui cesse définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il s’agit notamment des accords suivants :

  • Accord d’entreprise applicable au personnel de statut employé et maîtrise du 14 novembre 2001

  • Accord d’entreprise applicable au personnel de statut cadre du 19 décembre 2001

  • Accord d’entreprise relatif au régime de frais de santé et de prévoyance de la Société SELECT SERVICE PARTNER du 03 mars 2011

  • Avenant n°1 du 27 janvier 2012 à l’accord relatif au régime de frais de santé et de prévoyance de la Société SELECT SERVICE PARTNER du 03 mars 2011

  • Avenant n°2 du 12 septembre 2014 à l’accord relatif au régime de frais de santé et de prévoyance de la Société SELECT SERVICE PARTNER du 03 mars 2011

  • Avenant n°3 du 12 mai 2015 à l’accord relatif au régime de frais de santé et de prévoyance de la Société SELECT SERVICE PARTNER du 03 mars 2011

  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2016 du 25 mars 2016

Plus généralement, le présent accord se substitue à tout autre accord collectif en vigueur au sein de la société SSP sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les dispositions du présent accord remplacent et mettent fin à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des usages, décisions unilatérales et accords atypiques en vigueur au sein de la société SSP, en matière de protection sociale notamment liés à l’application de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Ces usages et décisions unilatérales prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué au statut collectif de la société SSP, les dispositions prévues au présent accord.

Les salariés ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages au titre des dispositions en vigueur au sein de la société SSP, sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Lorsque l’accord fait référence à des dispositions de la convention collective de branche applicable, toute modification de ces dispositions entraînera l’application des nouvelles dispositions en remplacement de celles mentionnées à l’accord. Si ces modifications le nécessitent, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d’adapter le présent accord.

Article 2 –Finalités

Le présent accord a pour finalité de faire bénéficier les salariés visés à l’article 3 ci-après :

  • d’un contrat collectif d’assurance en matière de frais de santé et de prévoyance lourde souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité ;

  • de compléments de rémunération versés par l’employeur en cas de maladie, accident du travail et maternité ;

  • du régime de retraite complémentaire.

    Article 3 –Champ d’application

Le présent accord s’applique sans restriction à l'ensemble des salariés de la société SSP.

S’agissant des régimes de frais de santé et prévoyance lourde, les salariés dont le contrat de travail est suspendu constituent un cas particulier :

En effet, le bénéfice des garanties frais de santé et prévoyance lourde mises en place dans la société en application du présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 4 – Régimes de Frais de santé et de prévoyance lourde

4.1. Organismes assureurs

L’identité des organismes assureurs n’est pas une condition déterminante du présent accord, de telle sorte que la Société peut décider de changer d’organisme assureur sans qu’il en résulte une nécessité de modifier le présent accord.

A titre informatif, il est indiqué qu’au 1er janvier 2018 :

  • Le contrat d’assurance collectif frais de santé est souscrit auprès du groupe Klésia et est géré par l’intermédiaire du CGAM (Centre de Gestion d’assurance maladie).

  • Le contrat d’assurance collectif prévoyance lourde est souscrit auprès du groupe Klésia et est géré par l’intermédiaire du CGAM.

L’existence d’un contrat d’assurance (avec l’organisme assureur identifié à la date de signature du présent accord ou tout organisme assureur s’y substituant) est une condition déterminante de la conclusion du présent accord.

Au cas où ce contrat d’assurance serait résilié du fait de l’organisme assureur ou en conséquence d’une de ses décisions et où aucun contrat de substitution ne pourrait être conclu aux mêmes conditions de garanties et de cotisations, le présent accord serait automatiquement caduc, à la date de cessation d’effet du contrat d’assurance.

La caducité aurait pour effet de faire disparaître les garanties à la même date, l’accord collectif étant privé, sans autre délai, de son objet.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix des organismes assureurs désignés ci-dessus ainsi que celui des intermédiaires.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives.

4.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

Les régimes de frais de santé et de prévoyance lourde s’appliquent sans restriction à l'ensemble des salariés de la société SSP sans condition d’ancienneté.

L'adhésion des salariés au régime de frais de santé et au régime de prévoyance lourde est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de la Société SSP. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Le régime frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié ainsi que pour ses ayants droit tels que définis dans le contrat collectif. 

Les signataires prennent acte du caractère globalement plus favorable du régime institué par le présent accord en comparaison des garanties prévues par la loi, les accords et conventions professionnels ou interprofessionnels applicables et les accords collectifs visés au préambule du présent accord ainsi que les usages/engagements unilatéraux appliqués antérieurement au sein de la société, auxquels en toute hypothèse, il se substitue totalement.

4.3. Portabilité

Les garanties prévues aux contrats d’assurance frais de santé et prévoyance lourde sont maintenues au profit des salariés, qui en bénéficiaient jusqu’à la date de cessation de leur contrat de travail et qui se trouvent, postérieurement à la date d’effet des contrats d’assurance, en situation de bénéficier du maintien des garanties prévues aux contrats d’assurance au titre de la portabilité des droits de prévoyance prévue par les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

4.3.1 Conditions d’application

La portabilité des droits de prévoyance concerne les régimes de frais de santé et de prévoyance lourde. Elle est applicable aux salariés de la Société SSP dans les conditions suivantes :

  • la rupture du contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde ;

  • l’ancien salarié doit remplir les conditions lui permettant de bénéficier de l’assurance chômage ;

  • l’ancien salarié doit avoir ouvert des droits à remboursements complémentaires chez le dernier employeur avant la rupture du contrat de travail.

    1. 4.3.2 Point de départ et durée du maintien des garanties

Sous réserve que l’ancien salarié remplisse les conditions énumérées ci-avant, le maintien des garanties débute à la date de rupture de son contrat de travail et se poursuit pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, de ses derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans que cette durée ne puisse être supérieure à douze mois.

Exemple : Un salarié bénéficie de prestations versées dans le cadre d’un contrat d’assurance collectif de prévoyance lourde et de frais de santé souscrit par son employeur auprès d’un organisme assureur. Son contrat de travail signé le 15 décembre 2016 est rompu le 15 juillet 2017, soit une durée de sept mois. Au titre de la portabilité des droits de prévoyance, ce salarié bénéficie du maintien de ses garanties prévoyance lourde et frais de santé durant sept mois, soit du 16 juillet 2017 au 16 février 2018.

4.3.3 Conditions de versement des prestations

A l’ouverture et en cours de période de maintien des garanties prévoyance lourde et frais de santé, l’ancien salarié devra justifier sur demande auprès de CGAM, qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale. L'ancien salarié est tenu d’informer CGAM de la cessation du versement des allocations du régime chômage, lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties.

4.3.4 Cessation du maintien des garanties

Les garanties cessent pour chaque ancien salarié bénéficiant de ce maintien :

  • lorsqu’il cesse de percevoir ses allocations du régime d’assurance chômage et, au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue ci-avant,

  • à la date de résiliation du contrat des salariés (ou de suppression de l’une des garanties).

    Article 5 – Prestations frais de santé et prévoyance lourde

Les prestations frais de santé et prévoyance lourde, ont été élaborées par accord des parties aux contrats d’assurance frais de santé et prévoyance lourde. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de la Restauration rapide.

Par conséquent, les prestations frais de santé et prévoyance lourde relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les présents régimes ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 6 – Cotisations frais de santé et prévoyance lourde

6.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations prévues par le présent accord s’appliquent à compter du mois de janvier 2018.

Les cotisations servant au financement des contrats d’assurance collectifs frais de santé et prévoyance lourde sont prises en charge par la Société et par le salarié.

Le principe du co-financement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un autocontrôle des coûts. La société procède au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié conformément aux dispositions de la loi EVIN n° 89.009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

6.1.1. Frais de santé

Les options existantes en matière de frais de santé sont les suivantes :

  • Base isolé

  • Base famille

  • Option Supérieure isolé

  • Option Supérieure famille

A titre d’exemple, pour l’année 2018, et pour un Plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) fixé à 3311 euros, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de frais de santé sont harmonisées et fixées dans les conditions suivantes :

OPTIONS MUTUELLE Assiette des cotisations Part Patronale Montant des cotisations employeur Part salariale Montant des cotisations salarié Montant total des cotisations
BASE ISOLE PMSS 0,9868% 32,67 € 0,3532% 11,70 € 44,37 €
BASE FAMILLE PMSS 0,9868% 32,67 € 1,8332% 60,70 € 93,37 €
SUP ISOLE PMSS 0,9868% 32,67 € 1,5432% 51,10 € 83,77 €
SUP FAMILLE PMSS 0,9868% 32,67 € 2,9032% 96,13 € 128,80 €

Clause d’indexation par rapport au PMSS

L’augmentation du montant total des cotisations résultant chaque année de l’augmentation du plafond mensuel de la sécurité sociale, sera prise en charge par la Société et par les salariés en appliquant les taux de cotisation et la répartition des cotisations de frais de santé définies dans le tableau ci-dessus.

6.1.2. Prévoyance lourde

Personnel non cadres

Les taux de cotisations servant au financement du contrat d'assurance prévoyance lourde des non cadres sont fixés dans les conditions suivantes :

Assiette des cotisations Part patronale Part salariale Total taux de cotisations des non-cadres
Tranche A 0,42% 0,42% 0,84%

Personnel cadres

Les taux de cotisations servant au financement du contrat d'assurance prévoyance lourde des cadres sont fixés dans les conditions suivantes :

Assiette des cotisations Part patronale Part salariale Total taux de cotisations des cadres
Tranche A 1,50% 0% 1,50%
Tranche B 0,37% 0,63% 1,00%
Tranche C 0,57% 0,95% 1,52%

6.2. Evolution ultérieure des cotisations frais de santé et prévoyance lourde

Il est expressément convenu que l'obligation de la Société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

Par conséquent, toute augmentation des cotisations – hors augmentation du PMSS- liée aux résultats techniques du régime, produits chaque année par l’organisme assureur, imposant une évolution de chaque cotisation ou une adaptation des garanties, fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord dans la mesure où l’augmentation souhaitée par l’organisme assureur dépassera 7% au-delà des indexations prévues au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur mais dans la limite du niveau de prestations minimum défini par l’accord de branche, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

6.3. Fond social

Un fond social a été instauré pour l’attribution d’aides financières exceptionnelles telles qu’un soutien financier pour la garde des enfants, un soutien financier pour le parent isolé, une aide financière pour le permis de conduire…...

Article 7 – Compléments de salaire employeur

7.1 Compléments maladie

Le complément maladie varie suivant l’ancienneté du salarié et la durée d’absence.

Le complément de rémunération dû par l’employeur s’entend déduction faite des indemnités de la sécurité sociale et, le cas échéant, des régimes complémentaires de prévoyance.

En conséquence, l’absence d’un salarié résultant d’une maladie dûment constatée et prise en charge comme telle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, ouvre droit, sur présentation du décompte de la sécurité sociale, aux compléments de salaire versés par l’employeur selon les tableaux ci-après.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

SSP
PERSONNEL NON CADRE
Ancienneté au 1er jour de l'arrêt de travail Période d'arrêt IJSS Versée * (1) Complément employeur Salaire base /AN/ Pr anc
De 1 à moins de 3 ans Du 8ème au 37ème jour 50% 40% 90%
Du 38ème au 183ème jour 50% 20% 70%
Entre 3 et moins de 5 ans Du 8ème au 40ème jour 50% 40% 90%
Du 41ème au 91ème jour 50% 30% 80%
Du 92ème au 183ème jour 50% 20% 70%
5 ans et au-delà Du 8ème au 91ème jour 50% 40% 90%
Du 92ème au 240ème jour 50% 20% 70%
*Les agents de maîtrise à compter d’un an d’ancienneté sont subrogés à partir du 8ème jour d’arrêt
SSP
PERSONNEL CADRE
Ancienneté au 1er jour de l'arrêt de travail Période d'arrêt Complément maladie employeur
1 an d’ancienneté et au-delà du 1er jour d'arrêt à 6 mois

Maintien de salaire :

Différence entre le salaire théoriquement perçu et montant des IJSS versées pour la même période*

*si l'intervalle entre deux arrêts est inférieur à 1 an, les périodes d'arrêt ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité complémentaire si cumulées elles excèdent six mois.
Le droit à indemnité complémentaire ne peut être retrouvé qu'après accomplissement d'une période de travail effectif égale à 12 mois. Au-delà de 6 mois, les cadres bénéficient des mêmes taux d'indemnisation que les non-cadres.

* A compter d’un an d’ancienneté, les salariés cadres sont subrogés dès le premier jour de l’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, sous réserve de remplir les conditions requises pour l’ouverture des droits aux indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Dans le cadre de ce système de subrogation, l’employeur versera par anticipation au salarié le montant correspondant aux indemnités journalières de la Sécurité sociale. La sécurité sociale rembourse ensuite directement l’employeur des montants directement versés par lui au salarié cadre concerné.

Le défaut d’envoi par le salarié à la CPAM et à l’entreprise, dans le délai de 2 jours suivant leur prescription, de l’arrêt initial et des prolongations, entraine la suspension de l’obligation de subrogation prévu par le présent accord.

7.2 Compléments accident du travail et maladie professionnelle

L’absence d’un salarié résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dûment constaté et pris en charge comme tel par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, ouvre droit, sur présentation du décompte de la sécurité sociale, aux compléments de salaire versés par l’employeur selon les tableaux ci-après.

SSP
PERSONNEL NON CADRE
Ancienneté au 1er jour de l'arrêt de travail Période d'arrêt Salaire base /AN/ Pr anc
De 6 mois à 1 an (*) Du 8ème au 183ème jour 80%
De 1 à moins de 3 ans Du 1er au 30ème jour 90%
Du 31ème au 183ème jour 80%
Entre 3 et moins de 5 ans Du 1er au 30ème jour 90%
Du 31ème au 183ème jour 85%
5 ans et au-delà Du 1er au 240ème jour 90%
*Les agents de maîtrise à compter d’un an d’ancienneté sont subrogés à partir du 8ème jour d’arrêt
SSP
PERSONNEL CADRE
Ancienneté au 1er jour de l'arrêt de travail Période d'arrêt Complément maladie employeur
De 6 mois à 1 an Du 8ème au 183ème jour 80%
1 an et au-delà du 1er jour d'arrêt à 6 mois

Maintien de salaire :

Différence entre le salaire théoriquement perçu et montant des IJSS versées pour la même période*

* si l'intervalle entre deux arrêts est inférieur à 1 an, les périodes d'arrêt ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité complémentaire si cumulées elles excèdent six mois. Le droit à indemnité complémentaire ne peut être retrouvé qu'après accomplissement d'une période de travail effectif égale à 12 mois. Au-delà de 6 mois, les cadres bénéficient des mêmes taux d’indemnisation que les non-cadres.

* A compter d’un an d’ancienneté, les salariés cadres sont subrogés dès le premier jour de l’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, sous réserve de remplir les conditions requises pour l’ouverture des droits aux indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Dans le cadre de ce système de subrogation, l’employeur versera par anticipation au salarié le montant correspondant aux indemnités journalières de la Sécurité sociale. La sécurité sociale rembourse ensuite directement l’employeur des montants directement versés par lui au salarié cadre concerné.

Le défaut d’envoi par le salarié à la CPAM et à l’entreprise, dans le délai de 2 jours suivant leur prescription, de l’arrêt initial et des prolongations, entraine la suspension de l’obligation de subrogation prévu par le présent accord.

7.3 Compléments maternité

SSP
PERSONNEL NON CADRE
Ancienneté au 1er jour de l'arrêt de travail Indemnités versées par la Sécurité sociale Complément versé par l'employeur (*)
1 an et au-delà Gain journalier de base net dans la limite du plafond net de Sécurité Sociale 10% du salaire de base
* La rémunération totale (indemnités sécurité sociale et compléments) perçue chaque mois durant l'arrêt de travail ne peut être supérieure au montant de la rémunération nette perçue normalement pour un mois de travail effectif
SSP
PERSONNEL CADRE
Ancienneté au 1er jour de l'arrêt de travail Période Complément versé par l'employeur
1 an et au-delà Pendant la durée du congé légal de maternité

Maintien de salaire :

Différence entre le salaire de référence et les prestations versées par la sécurité sociale

Article 8 - Retraite complémentaire

Le régime de retraite complémentaire ARCCO et AGIRC est géré par le Groupe Klésia.

Dans le cadre du financement du régime de retraite, la Société SSP et les salariés s’acquitteront des cotisations suivantes applicables à la date de l’entrée en vigueur du présent accord :

Population

EMPLOYES

MAITRISES

Rubrique dans la limite Taux patronal Taux salarial Taux Global
Retraite T1 4,878% 3,252% 8,13%
Retraite T2 12,15% 8,10% 20,25%
AGFF T1 1.20% 0.80% 2.00%
AGFF T2 1.30% 0.90% 2.20%
Population APPRENTIS
Rubrique dans la limite Taux patronal Taux salarial Taux Global
RETRAITE Forfait 4,878% - 4.878%
AGFF Forfait 1.20% - 1.20%

Population CADRES ET MAITRISES
Rubrique dans la limite Taux patronal Taux salarial Taux Global
Retraite TA 4.764% 3.176% 7.94%
Retraite TB 12,75% 7,8% 20.55%
AGFF TA 1.20% 0.80% 2.00%
AGFF TB 1.30% 0.90% 2.20%

Il a été convenu entre les parties signataires que le présent accord n’est pas modifié en cas d’évolution du taux de cotisations décidée par les autorités compétentes. L’évolution dudit taux s’appliquera par conséquent de plein droit.

Article 9 - Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque bénéficiaire des régimes frais de santé et prévoyance lourde ainsi qu’à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Ces derniers seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail pour les entreprises de 300 salariés et plus.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

Article 10 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018.

Article 11 – Clause de rendez-vous

Dans un délai de 5 ans, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 – Dépôt de l’accord et publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire papier sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire papier sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Alfortville, le

En 3 exemplaires

Pour la Société SSP

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Pour l’organisation syndicale représentative

Pour la CFTC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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