Accord d'entreprise "Accord collectif Relatif à la création d’un forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04523005848
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE DE BASKET BALL
Etablissement : 30995143200041

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

Accord collectif

Relatif à la création d’un forfait annuel en jours

prévu par la Convention Collective du Sport et conformément aux dispositions de l’arrêté d’extension n°123 du 18 septembre 2020

ENTRE

Raison sociale : LA LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE DE BASKETBALL

Siret : 30995143200041

Siège Social : Allée Sadi Carnot

45770 SARAN

Représentée par M.

Agissant en qualité de

Ci-après dénommée « l’association »

D’une part,

ET 

Le représentant du Personnel CSE

Ci-après dénommé « représentant des salariés »

Représentée par M.

Agissant en qualité de

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif.

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé que l’association LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE DE BASKETBALL applique, en l’état, la Convention Collective du« Sport » (IDCC 2511).

Au jour de la rédaction du présent accord son effectif, en équivalent temps plein, est de 10 salariés.

Compte tenu de l’autonomie dont disposent ou pourront disposer certains salariés de l’association dans l’organisation de leur travail, de leur niveau de responsabilité et du caractère itinérant de certains postes, il est apparu difficile d’appliquer les modalités classiques de durées du travail.

En effet, il semble nécessaire, pour ces postes, d’optimiser les conditions d’organisation du travail afin de répondre aux exigences de l’activité et de l’association tout en préservant l’épanouissement des collaborateurs.

En conséquence, l’association LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE DE BASKETBALL a envisagé de mettre en place un dispositif de« forfait annuel en jours » conformément aux exigences des dispositions légales et réglementaires.

****

Il est précisé que les partenaires sociaux ont négocié et conclu l’avenant, à la Convention collective nationale du sport, n° 123 du 18 octobre 2017 relatif au forfait annuel en jours.

Cet avenant a été étendu par l’arrêté d’extension du 18 septembre 2020, à la condition de la mise en place d’un accord d’entreprise apportant certaines précisions à cet avenant.

Ainsi, cet avenant n° 123 du 18 octobre 2017 se veut la traduction de l’article L.3121-64 du Code du travail qui prévoit que l’accord mettant en place le forfait annuel en jours dans une entreprise doit notamment préciser la ou les catégories de salariés concernés, le nombre de jours du forfait, la période de référence du forfait, le suivi de la charge de travail ou encore, le droit à la déconnexion.

Cependant, dans cet avenant n° 123 du 18 octobre 2017, il manque :

  • Les dispositions relatives aux catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en se conformant aux critères posés par l’article L. 3121-58 du Code du travail,

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, conformément au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.

Le présent accord d’entreprise vient compléter en ce sens, au sein de l’Association LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE DE BASKETBALL, l’avenant n° 123 du 18 octobre 2017 et notamment son article 1er, soit l’article 5.3.1.1 Convention collective nationale du sport, lequel prévoit que les possibles bénéficiaires du forfait annuel en jours sont :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,

  • Les salariés non cadres itinérants des groupes 4 et 5,

****

Il est rappelé que l’objectif du dispositif relatif au forfait annuel en jours est d’adapter le décompte du temps de travail à l’organisation journalière pour faciliter l’autonomie des salariés concernés et être en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé de ces salariés, particulièrement en matière de durée du travail.

Le « forfait jours » constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail. Réservé aux salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et qui ont expressément donné leur accord, le « forfait jours » n’a pas vocation à se substituer de manière générale aux autres régimes de travail existant dans l’entreprise.

Compte tenu de tout ce qui précède, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du Travail, le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de « forfait jours »,

  • La période de référence du forfait,

  • La durée annuelle du travail,

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,

  • Les caractéristiques principales des conventions de « forfait jours ».

ARTICLE 2 — CATEGORIES DES SALARIES CONCERNES

En application des dispositions du Code du Travail, les conventions de « forfait jours » concernent les salariés autonomes. L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminées dans le travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Le présent accord s'applique aux salariés de l’association LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE DE BASKETBALL relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :

  • Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

Sont visés les cadres relevant des catégories suivantes : 6 et 7et exerçant notamment les fonctions de Directeur et de Responsable.

  • Les salariés non cadres itinérants dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont ainsi visés les salariés des groupes 4 et 5 itinérants tels que définis à l’article 5.3.4 de la Convention Collective du « Sport » : recruteurs, observateurs, agents et chargés de développement, commerciaux, Directeur technique.

Remarque : Il est précisé que sont considérés comme « itinérants non cadres », les personnels qui :

  • Soit, travaillent en dehors de l’association au moins 40% de leur temps de travail hebdomadaire ou, dans l’année, plus de 86 jours,

  • Soit, passent en déplacement au moins une nuit chaque semaine de travail ou plus de 47 nuits dans l’année.

  • Les salariés non cadres dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont ainsi visés principalement les salariés des groupes 4 et 5 : les chargés de communication, chargés de marketing.

Les listes des salariés pouvant bénéficier du « forfait jours » pourraient évoluer par voie d’avenant en fonction, notamment, de la mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 — CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en place du « forfait jours » implique l’accord express du salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci est formalisée via une clause intégrée au contrat de travail ou par voie d’avenant.

En cas d’avenant proposé, le refus d’un salarié ne peut constituer une cause de licenciement. Le salarié est libre de le refuser. Dans cette hypothèse, il reste soumis à la durée du travail prévue sur son contrat de travail ou avenant précédant.

La convention de « forfait jours » précise notamment le nombre de jours travaillés dans le respect des dispositions du présent accord. Elle rappelle, en outre, la nécessité de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

ARTICLE 4 — PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

ARTICLE 5 — NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le nombre de jours travaillés dans l’année, pour un salarié présent sur une année complète et bénéficiant d’un droit complet à congés payés, est fixé à 214 jours maximum auxquels s’ajoute la journée de solidarité.

En tout état de cause, la charge de travail du salarié doit tenir compte de cette durée.

En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l’année bénéficie d’un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s’obtient comme suit :

Nombre de jours de l’année civile

– Nombre de jours tombant un week-end

– Nombre jours de congés payés acquis

– Nombre de jours férié dans l’année civile tombant en semaine

– Nombre de jours du forfait

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés d’ancienneté, congés maternité et paternité, etc) et les jours éventuels pour évènements exceptionnels (mariage, naissance, décès, etc).

ARTICLE 6 — PRISE EN COMPTE DES ENTREES-SORTIES ET DES ABSENCES EN COURS D’ANNEE

6. 1 Prise en compte des absences en cours d’année (suspension de contrat)

En cas de maladie dûment justifié, le nombre de jours travaillés pendant l’année ne peut être augmenté du nombre de jours d’absence.

Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, etc) sont ainsi déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévue par la « convention de forfait jours ».

Les absences d’un ou plusieurs jours peuvent également, en fonction de leur motif, entrainer une diminution de la rémunération et/ou une réduction du nombre de jours de repos.

  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés;

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés ouvrés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

6. 2 Prise en compte des entrées et départs en cours d’année

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée de travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

  • En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en « forfait jours » et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

  • En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

ARTICLE 7 — DEPASSEMENT DE FORFAIT

En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié bénéficie, par principe, au cours du premier trimestre de la période suivante, d’un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de la période considérée est alors réduit d’autant.

Par ailleurs, en application des articles L. 3121-59 et L. 3121-64 du Code du travail, le salarié pourra également s'il le souhaite et sous réserve de l’accord préalable écrit de la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie (aux lieux et place de la récupération précisée ci-dessus).

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 10 jours par an.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, avant la fin du premier trimestre de la période considérée.

Par ailleurs, le salarié pourra également s'il le souhaite et sous réserve de l’accord préalable écrit de la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et alimenter un Compte Epargne Temps.

Par conséquent le salarié aura plusieurs possibilités,

Soit se faire payer ces jours jusqu’à hauteur de 10,

Soit les placer sur le compte épargne temps,

Soit panacher.

Les jours au-delà de 10 seront automatiquement déduits du total de l’année suivante.

Le CET sera plafonné à 30 jours

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 15 jours.

La majoration de chaque jour racheté sera de 10%.

Le versement s’effectuera avec la paie du premier mois du second trimestre.

ARTICLE 8 — ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté soit par journée, soit par demi-journée. Une journée est comptabilisée à partir de 4 heures de travail effectif.

Le salarié en « forfait-jours » gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'activité de l’association en ce compris notamment les manifestations sportives, les agendas des équipes et des joueurs …

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine;

  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) pour une amplitude maximum de 13 heures par jour de travail ;

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 6 jours de travail maximum et 35 heures de repos consécutives au minimum (C. trav., art. L. 3132-2).

Il est précisé que les jours fériés peuvent être travaillés.

Par ailleurs, il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine, consécutifs ou non.

Étant autonome et responsable dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps

Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les salariés devront également veiller à respecter une coupure au sein de la journée de travail.

L'utilisation des outils numériques (téléphone, tablette, ordinateur etc) fourni(s) par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc.

ARTICLE 9 —DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés en « forfait jours » bénéficient d’un droit à la déconnexion qu’il convient impérativement de respecter.

Il s’agit du temps en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n’a pas accès aux moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau intranet/internet.

ARTICLE 10 — SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés en « forfait jours » organisent leur travail en autonomie. Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail du salarié avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle.

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Afin de tenir compte des nécessités de l’association, il appartiendra à chaque salarié de valider avec la Direction la répartition de ses prises de congés et jours de repos liés au forfait jours communément appelés « jours de RTT » :

  • Il est d’ores et déjà indiqué que les salariés devront éviter, sauf circonstances exceptionnelles et accord préalable de la Direction, les jours de match, les périodes de stages, les jours d’arrivées et de départs des joueurs, les jours de manifestations et/ou d’évènements particuliers, etc.

  • La préférence sera donnée aux périodes de baisse d’activité.

Il est rappelé que les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année ne devront pas travailler plus de 6 jours d’affilée.

Il est précisé que le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

10. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif.

Chaque salarié en « forfait jours » devra remplir mensuellement le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître :

  • le nombre et la date des journées, ou le cas échéant demi-journées, travaillées,

  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés, à savoir :

    • repos hebdomadaires ;

    • congés payés;

    • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté);

    • jours fériés chômés;

    • jours de repos liés au forfait.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié (difficultés dans l’organisation du travail, mention d’une charge de travail excessive, alerte sur le non-respect des dispositions légales relatives au repos quotidien).

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Ce document pourra être établi par tous moyens y compris numérique. Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation seront accessibles sur demande auprès de la Direction et/ou de la personne responsable des Ressources Humaines. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par décision unilatérale de la Société.

A chaque fin d’année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.

10. 2 Dépassement et mention des difficultés rencontrées

Un entretien entre le salarié et la Direction, ou toute autre personne par laquelle elle entendrait se faire substituer, sera organisé si le nombre de jours de travail dépasse le nombre de 75 jours sur une période de 3 mois.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le salarié rencontrerait des difficultés, celui-ci doit en faire part, sans délai, à sa Direction. Un entretien sera alors organisé.

10. 3 Entretien périodique annuel

Les parties entendent rappeler l’importance d’un dialogue permanent entre les salariés et la Direction pour permettre d’aborder notamment la charge de travail, les rythmes et les priorités de travail.

A cette fin, un entretien individuel sera notamment organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année au minimum une fois par an.

A cette occasion, un bilan sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées, l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien sera conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

Un bilan de la période sera remis au salarié le mois suivant sa période de référence.

10. 4 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le Comité Social et Economique, s’il existe, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

ARTICLE 11 — REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission conformément à ce que prévoir la Convention Collective du « Sport » applicable en l’état.

  • Il est précisé que les salariés non-cadres perçoivent en contrepartie une majoration salariale correspondant à 15% du SMC (salaire minimum conventionnel) mensuel de son groupe de classification à la signature du contrat.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière.

À cette rémunération, s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Article 12 — CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

12. 1 Condition suspensive

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par le représentant des salariés.

Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.

12. 2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.4.

12. 3 Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Un avenant de révision pourra être régularisé selon les mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature des présentes.

12. 4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

12. 5 Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par la Direction à la DREETS d’Orléans et au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Cet accord sera affiché pour pouvoir y être consulté par le personnel.

12. 6 Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 6 janvier 2023

Fait à SARAN, le 6 janvier 2023

En 4 exemplaires originaux (un pour chaque signataire, plus deux exemplaires, dont une version électronique pour les formalités et dépôt)

SIGNATURES :

Pour l’association LIGUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE DE BASKETBALL

Le Représentant du Personnel CSE de la LIGUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE DE BASKETBALL

Date de création : 08/09/2021

Dernière mise à jour : 06/01/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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