Accord d'entreprise "Avenant à l’accord du 28/09/2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez RF - RATIER-FIGEAC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RF - RATIER-FIGEAC et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04621000637
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Avenant
Raison sociale : RATIER-FIGEAC
Etablissement : 30995400600024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (APLD) (2020-09-28) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES MISES EN ŒUVRE AU SEIN DE RATIER-FIGEAC A COMPTER DU 1ER JUILLET 2020 POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE L’EPIDEMIE DE COVID 19 (2020-07-01) ACCORD Mesures complémentaires mises en oeuvre au sein de Ratier-Figeac pour faire face à l'épidémie de Covid 19 (2020-04-17) ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION SUITE A LA REPRISE DES SALARIES DE LA SOCIETE THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE (2020-01-24) ACCORD relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique de l'activité réduite pour le maintien en emploi (2021-03-29) ACCORD portant sur l'attribution d'une Prime de Partage de la Valeur (2022-12-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-24

Avenant à l’accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle

en cas de réduction d'activité durable

ENTRE

La société Ratier-Figeac

Dont le siège social est situé :

Avenue de Ratier

46 101 FIGEAC Cedex

Représentée par

En qualité de Directeur des Ressources Humaines

Et ci-après dénommée l'entreprise,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

• Le syndicat CFDT,

représenté par ;

• Le syndicat CFE-CGC,

représenté par ;

• Le syndicat CGT,

représenté par ;

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, signé le 28 septembre 2020, prévoit sa révision éventuelle selon les dispositions prévues en son article 16.

Les parties au présent avenant se sont ainsi réunies, afin d’apporter les modifications suivantes à l’accord.

Ces modifications font pour partie suite à la parution du décret 2020–1579 du 14 décembre 2020, qui neutralise, pour les accords d'activité partielle de longue durée, les périodes du confinement d’automne dans le calcul de la réduction d'activité et du nombre de mois de recours au dispositif.

L’arrêté du 10 février 2021, pris en application du décret visé ci-dessus, fixe le terme de la période de neutralisation du recours à l’activité partielle de longue durée au 31 mars 2021.

Pour les accords déjà validés par l'autorité administrative, cette neutralisation est possible sous réserve de la conclusion d'un avenant.

Les articles ci-après de l’accord sont désormais rédigés comme suit :

article 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 : duree DU DISPOSITIF D’activite partielle longue durée

L’article 2 de l’Accord APLD signé le 28 septembre 2020 prévoyait une mise en œuvre du dispositif APLD à compter du 1er octobre 2020, pour une durée de 6 mois, courant jusqu’au 31 mars 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, la période débutant du 1er novembre 2020 et se terminant le 31 mars 2021 est neutralisée pour le calcul de la durée du dispositif APLD.

Par conséquent, la période susmentionnée ne sera pas prise en compte dans le calcul du nombre de mois de recours à l’APLD de Ratier-Figeac (24 mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois maximum).

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 : REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, la période débutant le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021, est neutralisée dans l’appréciation de la réduction maximale de l’horaire de travail.

Ainsi, la réduction du temps de travail des salariés, ayant donné lieu à l’application des dispositifs d’activité partielle au cours de cette période, ne sera pas comptabilisée pour le calcul du plafond de réduction d’activité (40% de la durée légale du travail, voire 50% sur autorisation, à apprécier en moyenne sur la durée de recours à l’APLD).

Article 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne les services / secteurs suivants de l’entreprise ; à l’exception de son Président et des dirigeants salariés, étant précisé que le volume établi ci-après, est un volume prévisionnel maximal.

Il s’agit de la moyenne maximale d’activité partielle prévisionnelle par salarié, sur les 6 mois de l’accord.

Départements de production :

Pour les salariés affectés dans les départements de production, la moyenne maximale d’activité partielle prévisionnelle par salarié est estimée à 20%, sur la durée de l’accord.

Figure en annexe 2 au présent accord, la liste des départements / secteurs de production, pour lesquels le recours à l’activité partielle est envisagé à la date de la signature de l’accord, étant précisé que cette liste est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution du contexte global.

NB/ Cette annexe 2 est jointe à l’accord à titre purement informatif. Les parties conviennent qu’en cas d’évolution de celle-ci, cela ne constituera pas une modification essentielle du présent accord et ne nécessitera donc pas la conclusion d’un avenant, dans la mesure où la moyenne maximale d’activité partielle prévisionnelle par salarié (fixée à 20% sur la durée de l’accord), est respectée.

Départements administratifs, supports, et engineering

Pour tous les salariés affectés dans ces départements, la moyenne maximale d’activité partielle prévisionnelle par salarié est estimée à 10%, sur la durée de l’accord ;

à l’exception des salariés affectés :

- au contrôle réception fournisseurs (16 personnes),

- au développement commercial de portefeuilles clients dont l’activité est actuellement plus réduite (2 personnes),

- au support clients représentation extérieure (1 personne)

pour lesquels la moyenne maximale d’activité partielle prévisionnelle est estimée à 20%.

et à l’exception des salariés affectés au restaurant d’entreprise (10 personnes),

pour lesquels la moyenne maximale d’activité partielle prévisionnelle est estimée à 30%.

Article 4 : Dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Cahors.

Article 5 : Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Figeac, le 24 mars 2021,

Le présent avenant comporte 4 pages.

Pour la société Ratier-Figeac,

Le Directeur des Ressources Humaines,

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat CFE-CGC,

Pour le syndicat CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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