Accord d'entreprise "ACCORD relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique de l'activité réduite pour le maintien en emploi" chez RF - RATIER-FIGEAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RF - RATIER-FIGEAC et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04621000641
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : RATIER-FIGEAC
Etablissement : 30995400600024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (APLD) (2020-09-28) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES MISES EN ŒUVRE AU SEIN DE RATIER-FIGEAC A COMPTER DU 1ER JUILLET 2020 POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE L’EPIDEMIE DE COVID 19 (2020-07-01) ACCORD Mesures complémentaires mises en oeuvre au sein de Ratier-Figeac pour faire face à l'épidémie de Covid 19 (2020-04-17) ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION SUITE A LA REPRISE DES SALARIES DE LA SOCIETE THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE (2020-01-24) Avenant à l’accord du 28/09/2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (2021-03-24) ACCORD portant sur l'attribution d'une Prime de Partage de la Valeur (2022-12-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique de l'activité réduite

pour le maintien en emploi

ENTRE

La société Ratier-Figeac

Dont le siège social est situé :

Avenue de Ratier

46 101 FIGEAC Cedex

En qualité de Directeur des Ressources Humaines

Et ci-après dénommée l'entreprise,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

• Le syndicat CFDT,

représenté par;

• Le syndicat CFE-CGC,

représenté par;

• Le syndicat CGT,

représenté par;

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Le recours à ce dispositif qui est rendu nécessaire par la situation économique de l’entreprise ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour.

La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement l’entreprise Ratier-Figeac depuis mars 2020.

En effet, le niveau d’activité de l’entreprise s’est considérablement réduit à l’occasion de la pandémie de Covid-19.

Les informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent accord confirment que la crise aéronautique civile sera longue.

Le trafic aérien se dégrade en 2021 : Alors qu’une amélioration du trafic aérien civil, lente mais continue, était anticipée depuis fin 2020, le trafic de janvier 2021 a sensiblement baissé par rapport au mois précédents (-70% en novembre-décembre 2020 par rapport à 2019 ; -72% en janvier 2021), la courbe d’évolution du trafic se situant ainsi à un niveau inférieur aux prévisions des analystes du secteur.

Les constructeurs principaux font face à des difficultés croissantes, et n’envisagent pas d’amélioration à court terme, voire baissent ou retardent certaines cadences. L’environnement dans lequel l’entreprise opère reste donc difficile et très évolutif, et nous conduit à maintenir une gestion prudente et rigoureuse.

Est joint en annexe 1 à l’accord, le diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise, réunissant notamment les données suivantes :

-un état du contexte aéronautique actuel, et les prévisions à venir

-un état de la situation économique de l’entreprise

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

-la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

-les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

-la réduction maximale de la durée de travail ;

-les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

-les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

-les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, pendant la mise en œuvre du dispositif ;

-les conditions dans lesquelles le mandataire social et les dirigeants salariés fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;

-les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales signataires.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord collectif institue l’activité réduite pour le maintien en emploi au niveau de l’entreprise Ratier-Figeac.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er avril 2021, pour une durée de 9 mois, éventuellement renouvelable.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne les services / secteurs suivants de l’entreprise ; à l’exception de son Président et des dirigeants salariés, étant précisé que le volume établi ci-après, est un volume prévisionnel maximal.

Il s’agit de la moyenne maximale d’activité partielle prévisionnelle par salarié, sur les 9 mois de l’accord.

Départements de production :

Pour les salariés affectés dans les départements de production, la moyenne maximale d’activité partielle prévisionnelle par salarié est estimée à 20%, sur la durée de l’accord.

Figure en annexe 2 au présent accord, la liste des départements / secteurs de production, pour lesquels le recours à l’activité partielle est envisagé à la date de la signature de l’accord, étant précisé que cette liste est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution du contexte global.

NB/ Cette annexe 2 est jointe à l’accord à titre purement informatif. Les parties conviennent qu’en cas d’évolution de celle-ci, cela ne constituera pas une modification essentielle du présent accord et ne nécessitera donc pas la conclusion d’un avenant, dans la mesure où la moyenne maximale d’activité partielle prévisionnelle par salarié (fixée à 20% sur la durée de l’accord), est respectée.

Départements administratifs, supports, et engineering :

Pour tous les salariés affectés dans ces départements, la moyenne maximale d’activité partielle prévisionnelle par salarié est estimée à 10%, sur la durée de l’accord ;

à l’exception des salariés affectés :

- au sein des départements EMP et Services généraux,

- au sein du secteur Méthodes Outillage,

- au sein des secteurs Contrôle réception fournisseurs et Métrologie, du département Qualité,

- au sein du secteur « représentation extérieure », du département Support Clients,

pour lesquels la moyenne maximale d’activité partielle prévisionnelle est estimée à 20%.

- et au sein du restaurant d’entreprise,

pour lesquels la moyenne maximale d’activité partielle prévisionnelle est estimée à 30%.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée, dans la limite telle que prévue dans l’article 3.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée.

La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

En cas de modification du planning d’activité partielle envisagé, le délai de prévenance est fixé à 48h.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

L’assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle est limitativement composée des éléments suivants :

•         Appointement

•         Prime d’ancienneté

  • Forfait heures supplémentaires

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de leur service conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Dans l’hypothèse où le niveau d’activité partielle sur un mois ou plus, serait égal ou supérieur à 40%, la Direction des Ressources Humaines s’engage à analyser la situation individuelle des salariés qui lui feraient part de difficultés financières, afin de trouver une solution à ces difficultés.

Article 6 : Impact de l’activité partielle sur le régime prévoyance

Sur les périodes d’activité partielle, les cotisations prévoyance sont assises sur les revenus d’activité reconstitués (neutralisation de l’impact de l’activité partielle), selon le mode de calcul prévu par l’acte de mise en place de ces garanties dans l’entreprise. Le calcul des prestations est également reconstitué selon les mêmes modalités.

Article 7 : Impact de l’activité partielle sur le régime mutuelle

Sur les périodes d’activité partielle, les cotisations Mutuelle sont assises sur l’indemnité brute d’activité partielle, en lieu et place des revenus d’activité des salariés, selon le mode de calcul prévu par l’accord d’entreprise.

Article 8 : Impact de l’activité partielle sur le régime retraite supplémentaire

Sur les périodes d’activité partielle, les cotisations Retraite supplémentaire à cotisations définies sont assises sur l’indemnité brute d’activité partielle, en lieu et place des revenus d’activité des salariés, selon le mode de calcul prévu par l’accord d’entreprise. Le calcul des prestations est également reconstitué selon les mêmes modalités.

Article 9 : Maintien de l’emploi

Pendant la durée d’application du dispositif, l’entreprise s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir la totalité des emplois des salariés Ratier-Figeac en CDI et en contrat d’alternance.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à des licenciements pour l’un des motifs économiques visés à l’article L1233-3 du Code du travail pour l’ensemble des salariés visés ci-dessus.

Ne sont pas concernés par cet engagement tout départ lié à :

-des départs volontaires (démissions, retraite, rupture conventionnelle, …)

-des licenciements pour motif personnel ou disciplinaire.

Article 10 : Formation professionnelle

L’entreprise s’engage à :

-Maintenir un budget de formation (exprimé en pourcentage de la masse salariale) équivalent à la moyenne du budget de formation des 3 dernières années (2017-2018-2019).

-Répertorier les actions de développement des compétences et de maintien dans l’emploi qui pourraient être lancées au-delà des demandes exprimées dans le cadre des entretiens professionnels; et participer aux groupes de travail organisés en local sur les métiers de demain.

-Piloter la formation des personnes en mobilité interne, via le développement d’actions de formations de tutorat notamment.

-Promouvoir l’outil CPF en interne et son utilisation par le salarié dans le cadre d’un projet personnel de formation, en lien avec l’activité de l’entreprise (VAE, Formations certifiantes). Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

-Maintenir l’effort de recrutement alternance / stage pour 2021.

Article 11 : Prise des congés payés et rtt

La période de prise des congés d’été est fixée du Lundi 28 juin 2021 au Dimanche 12 septembre 2021.

Le personnel prendra 3 semaines dans cette période en fonction des besoins du service.

La quatrième semaine de congés devra être prise avant le 31 décembre 2021, non accolée avec la cinquième semaine.

Compte-tenu du contexte économique anticipé pour 2021, l’employeur se réserve le droit de fixer l’ordre de départs en congés, dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois.

Il est en outre précisé que pour des opérations de maintenance notamment,

-les départements et secteurs suivants : Département Pièces mécaniques hélices ; Département Hélicoptères y inclus le secteur Matière première / Ebauche ; Département Traitements ; Secteur F44 du département Hélices ; seront fermés du lundi 02 août 2021 au dimanche 15 août 2021 inclus.

-l’activité des secteurs F45, F4D et F47 du département Hélices, sera réduite de moitié sur cette même période ;

-une coupure électrique est planifiée le samedi 07 août 2021 et impactera certaines zones/bâtiments de l’entreprise. Une communication sera faite par les services généraux auprès des services concernés.

En outre, les quatre jours à la disposition de l’Entreprise sont positionnés sur les dates suivantes :

-Vendredi 14 mai 2021

-Lundi 24 mai 2021

-Vendredi 12 novembre 2021

-Vendredi 24 décembre 2021

Cette mesure est applicable à la plus grande partie du personnel. Toutefois, il est précisé que pour des raisons de service, certains salariés pourraient être amenés, de façon exceptionnelle, à travailler à ces dates.

Article 12 : Efforts proportionnés du mandataire social et des dirigeants salariés

Le Président de Ratier-Figeac et son Comité de Direction (le Codire) appliqueront  une diminution de leur rémunération globale individuelle 2021 par rapport à leur rémunération globale individuelle 2020, au moins égale au pourcentage de  diminution moyen de la rémunération globale sur la période d’APLD des salariés placés en activité partielle au titre du présent accord.  Ceci alors qu’aucun des membres du Codire (y compris son Président) ne sera placé en activité partielle sur la période concernée.

Article 13 : Information des organisations syndicales et du CSE et suivi de la mise en œuvre de l’accord

Tous les 3 mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information avant le terme de la période de 3 mois, auprès :

-des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion spécifique programmée à cet effet.

-du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

-Les secteurs concernés par le recours à l’activité partielle longue durée

-La période concernée

-Le pourcentage moyen d’APLD par mois et par service

-Les modalités d’organisation de l’APLD (organisation de l’APLD : réduction d’horaire sur la journée, sur la semaine, …)

-Le bilan de l’application de l’article 10 du présent accord.

Article 14 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

Article 15 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er avril 2021. Il est conclu pour une durée de 9 mois. L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2021 et cessera de produire ses effets à cette date, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans le mois qui précède cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 16 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 17 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 18 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Cahors.

Article 19 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Figeac, le 29 mars 2021,

Le présent accord comporte 8 pages et 2 annexes.

Pour la société Ratier-Figeac,

Le Directeur des Ressources Humaines,

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat CFE-CGC,

Pour le syndicat CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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