Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez ETABLISSEMENTS J. C. BOUY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS J. C. BOUY et le syndicat CGT et CFDT le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08522006044
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS J. C. BOUY
Etablissement : 31018883400025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022

au sein de la société ETABLISSEMENTS J.C. BOUY

Entre les soussignés :

La Société ETABLISSEMENTS J.C. BOUY, SAS au Capital de 1 000 000 Euros dont le siège social est à SAINT HILAIRE DE VOUST (Vendée) Route de la Chataigneraie, identifiée sous le numéro 310 188 834 R.C.S. LA ROCHE SUR YON et représentée par Monsieur XXXX en sa qualité Directeur de site,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société ETABLISSEMENTS J.C. BOUY, SAS

La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),

Représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical ;

La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),

Représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical ;

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Les parties rappellent que, conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations ont été engagées sur :

- la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

et que l’ensemble des thèmes listés aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du même Code ont été repris, ou feront l’objet de réunions ultérieures.

A la suite de quatre réunions tenues les 12, 19, 21 et 26 janvier 2022, les parties sont convenues des dispositions ci-après concernant la rémunération, conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et suivants du Code du Travail.

Dans le cadre des discussions relatives aux négociations annuelles obligatoires, la Direction a remis un certain nombre de documents aux organisations syndicales consignés dans un document de synthèse intitulé BOUY DATABOOK-2022.

I – Revendications syndicales

Dans le cadre des discussions, les organisations syndicales ont formulé des revendications communes portant sur un certain nombre de thèmes.

Revalorisation des salaires

  • Passage systématique au coefficient supérieur au bout de 10 ans d’ancienneté au même coefficient.

Une précision est apportée par les Délégués Syndicaux en réunion, cette revendication concerne les coefficients de 170 à 240.

  • Demande d’une AG de 5% dès janvier 2022

  • Les Délégués Syndicaux demandent à ce que les salaires soient versés au plus tard le 5 de chaque mois.

Indemnité de transport : passage de l’indemnité de transport à 0.15€/kms dans les conditions actuelles

Mutuelle : les organisations syndicales demandent l’ouverture d’une négociation en vue d’une nouvelle mutuelle d’entreprise.

Médaille du travail : pour les salariés ayants droit, nous demandons une gratification :

Une journée de congé payé le jour de la remise de la médaille et une prime égale à :

60 fois le SMIC horaire pour la médaille d’argent (20 ans)

90 fois le SMIC horaire pour la médaille de vermeil (30 ans)

200 fois le SMIC horaire pour la médaille grand or (40 ans)

Congés exceptionnels pour évènements de famille :

Prise en charge à 100 % par l’employeur d’une journée d’absence par an par enfant malade

Demande d’une journée de congé déménagement

Demande d’une journée séparation / divorce

Passer de 4 à 6 jours pour la conclusion d’un PACS

Egalité Femmes / Hommes et accueil travailleurs handicapés

Selon les articles L 5212-2 à L 5212-17 du code du travail « tout employeur d’au moins 20 salariés ou agents doit employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6% de l’effectif total. »

Les organisations syndicales demandent l’état du calcul de l’obligation légale et l’évolution de l’emploi des personnes handicapés qui n’a pas été mise à jour depuis 2018 dans la Base de Données Economiques et Sociales.

II – Réponses favorables de la Direction

XXXX, Directeur du site a pris connaissance avec intérêt de l’ensemble des revendications syndicales présentées.

Chacune d’entre elles a fait l’objet d’un débat loyal entre la Direction et les délégués syndicaux.

Au terme des différents échanges, les parties signataires se sont mises d’accord sur les mesures suivantes :

Article 1 – Revalorisation de l’indemnité de transport :

Pour rappel, en raison de sa situation géographique rendant l’usage de transport en commun impossible pour les salariés, la société JC BOUY prend en charge une partie des frais de transport exposés par les salariés via le versement d’une « indemnité transport ». Cette dernière, mise en place par usage, a été revalorisée à titre provisoire par une décision unilatérale du 9 octobre 2020, puis par l’accord signé le 22 juillet 2021.

Après échange entre la Direction et les organisations syndicales, il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2022, le montant de l’indemnité kilométrique soit portée de 0.10 euros à 0.14 euros du kilomètre. Pour rappel, son versement est conditionné aux conditions ci-après.

1.1 Bénéficiaires :

Peuvent bénéficier de l’indemnité de transport tous les salariés de l’entreprise, utilisant leur véhicule personnel pour se rendre au sein de l’entreprise sise route de la Chataigneraie, 85 120 Saint Hilaire de Voust et dont la distance (aller simple) entre le domicile et l’entreprise est au minimum de 3 kms. Pour les salariés en situation de double domicile, sera retenue la distance la plus courte.

L’utilisation d’un véhicule personnel s’entend strictement, c’est-à-dire à l’exception du personnel bénéficiant d’un véhicule de fonction (pour lesquels les frais de déplacement sont déjà pris en charge par l’entreprise), ou encore des salariés pratiquant le covoiturage en tant que passager.

1.2 Montant :

Le montant de l’indemnité sera calculé comme suit :

Montant = Distance domicile – entreprise x Nombre de jours de présence sur site x 0.14€

  • Distance domicile – entreprise : Aller simple plafonné à 30 kms avec un minimum de 3 kms

  • Nombre de jours de présence : Présence effective sur site, à l’exception par exemple des éventuels déplacements et jours de télétravail, par mois.

1.3 Versement :

L’indemnité est versée mensuellement, s’agissant de remboursement de frais professionnels elle en suivra le régime dans les limites des dispositions légales.

1.4 Justificatif :

Le versement de l’indemnité transport est subordonné à la présentation, par chaque bénéficiaire :

  • D’une attestation sur l’honneur mentionnant qu’il utilise son véhicule personnel pour ses trajets et qu’il ne transporte pas dans son véhicule une autre personne de l’entreprise bénéficiant de l’indemnité transport.

Article 2 : Augmentation générale du personnel non cadre :

Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, au 31 décembre 2021, sans condition d’ancienneté, bénéficieront d’une augmentation générale de 2.7% à compter du 1er janvier 2022.

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont exclus de ce dispositif compte tenu qu’ils sont régis par les dispositions en vigueur les concernant dans le cadre de la convention collective.

Seules les catégories : employés, ouvriers, techniciens et agents de maîtrise sont concernés par cette mesure salariale.

Article 3 : Augmentation individuelle pour le personnel cadre :

Les parties conviennent qu’au titre de l’année 2022, un budget de 2.7% de la masse salariale brute de base de la catégorie concernée est destinée aux augmentations individuelles, sous réserve d’une ancienneté d’un an.

Une attention particulière sera apportée au respect de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes (selon accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail en vigueur).

Article 4 - Versement des salaires le 5ème jour ouvré de chaque mois :

Afin de répondre à la demande des organisations syndicales de revoir la date de versement des salaires, actuellement le 11 de chaque mois ; la Direction met tout en œuvre au cours du premier trimestre 2022, pour que la date de versement des salaires soit le 5ème jour ouvré de chaque mois.

La date de mise en œuvre sera au plus tard la paie du mois de mars 2022, soit une date de versement au 7/04/2022 au lieu du 11/04/2022.

Article 5 : Congés supplémentaires :

Congés pour enfant malade

Conformément à l’article L.1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d’un congé en cas d’absence maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, constaté par certificat médical attestant de la nécessité de la présence du salarié.

La durée de ce congé est de :

  • 3 jours par an par salarié ayant des enfants de moins de 16 ans

  • Ce congé peut être porté à 5 jours par an par salarié si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans

Le congé visé précédemment donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération de base + prime ancienneté qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler ; dans la limite de 4 jours par an.

Congés pour la conclusion d’un PACS

Le nombre de jours d’absence autorisée rémunérée dans la cadre de la conclusion d’un PACS est porté à 6 jours ouvrables

Article 6 : Gratification Médaille du travail :

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2022 à l’ensemble du personnel de la société JC BOUY SAS.

A noter que l’application de cette mesure n’a pas d’effet rétroactif sur les médailles du travail qui auraient été précédemment acquises ou qui seraient sollicitées postérieurement à la date de l’évènement ; à savoir les salariés qui ont respectivement 20,30 et 40 ans d’ancienneté chez Bouy à partir de 2022.

  1.  : Bénéficiaires :

L’ancienneté retenue pour l’attribution de la médaille du travail Bouy tient compte des années de service au sein de la société Bouy uniquement.

Seuls les salariés ayant fait leur démarche auprès de la Préfecture de leur domicile et justifiant du diplôme pourront prétendre à la gratification. Ce diplôme sera remis au service RH.

Le salarié doit être présent au sein de la société au moment du versement de la gratification ; exclusion faite des salariés partant en retraite.

  1.  : Montant de la gratification :

Le barème, des médailles du travail qui pourront être versées aux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2022 est le suivant :

Médaille d’Argent soit 20 ans de services au sein de la société Bouy : 250 euros

Médaille de Vermeil soit 30 ans de services au sein de la société Bouy : 500 euros

Médaille Grand Or soit 40 ans de services au sein de la société Bouy : 1 000 euros

La gratification sera versée au bénéficiaire, le mois de la remise du diplôme et après vérification de l’éligibilité au dispositif présent.

La gratification versée est nette de charges sociales et fiscales.

  1. Dispositions exceptionnelles

A titre exceptionnel, et seulement pour l’année 2022, les salariés ayant 40 ans et plus d’ancienneté au sein de la société Bouy pourront prétendre sous réserve des dispositions relatives à l’article 6.1, au bénéfice de la gratification Grand Or.

Article 7 : Mutuelle :

La Direction indique être favorable à la réflexion sur ce thème, tout en tenant compte des évolutions conventionnelles (négociation de branche en cours) et de l’état des lieux de Mécachrome ; dans le cas où les négociations exclusives en cours entre le Groupe WeAre et le Groupe Mécachrome aboutiraient à l’intégration du Groupe WeAre (et donc de la société JC Bouy SAS) dans le Groupe Mécachrome.

Aussi, plusieurs étapes semblent importantes dans le cadre de cette réflexion.

La première étant la nécessité d’interroger le personnel sur un certain nombres de thématiques. Cette enquête pourrait être menée conjointement organisations syndicales – direction.

Sur les étapes suivantes, elles pourront varier en fonction des résultats de cette enquête et pourraient être : benchmark au sein du Groupe, dénonciation du contrat, signature et mise en œuvre.

Article 8 : Travailleurs handicapés :

La Direction a transmis aux organisations syndicales les éléments demandés sur les contributions versées des 3 dernières années.

La direction rappelle qu’elle met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour favoriser au travers d’un recrutement inclusif l’intégration de personnel en situation de handicap et qu’il est également important de sensibiliser le personnel non déclaré à le faire.

Article 9 : Primes mises en place dans le cadre de l’accord NAO 2021

Dans le cadre de l’accord NAO signé en juillet 2021, trois primes avaient été mises en place. Il s’agit des primes suivantes :

  • Prime de performance et d’assiduité

  • Prime de cooptation

  • Prime de tutorat

La Direction confirme que celles-ci perdurent au titre de l’année 2022 selon les dispositions définies dans ledit accord.

Article 10 : Durée et publicité

Le présent accord est conclu pour l’année civile 2022. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès des services concernés.

Conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, sera déposé à la diligence de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera adressé pour information à la commission paritaire de branche.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Un exemplaire sera affiché au sein de la société.

Article 11 - Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 12 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Fait à Saint-Hilaire de Voust, le 28 janvier 2022, en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la Société ETABLISSEMENTS J.C. BOUY

Représentée par Mr XXXX,

Pour la Confédération Française Démocratique

Du Travail (C.F.D.T)

Pour la Confédération Générale

du Travail (C.G.T)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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