Accord d'entreprise "Accord de mise en place de mesures exceptionnelles pour faire face au COVID19" chez SARETEC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARETEC FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420004686
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : SARETEC FRANCE
Etablissement : 31032789500010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

Accord de mise en place des mesures exceptionnelles en réponse à la crise sanitaire COVID-19

Entre les soussignés,

  • Les sociétés Saretec France et Saretec Développement, formant une Unité Economique et Sociale (UES) représentée par Président,

D’une part,

et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES,

  • L’ , représentée par

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La pandémie Covid-19, inédite et exceptionnelle, a généré une baisse d’activité brutale et drastique : de l’ordre de 50 % en volume de missions d’expertise (dommages IRD, RC et Construction), ressentie par toutes les entreprises de la branche des Sociétés d’Expertise et d’Evaluations.

Dans ce contexte, les signataires :

  • Affirment en premier lieu la priorité accordée à la santé et à la sécurité des salariés.

  • Conviennent qu’afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 il est nécessaire d’adapter le temps de travail des salariés à la baisse importante du missionnement tout en préservant les capacités de reprise des activités.

Pour cela, l'article 11 de la loi d'urgence et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoient la possibilité par accord d’entreprise d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés tels qu'ils ont pu être définis par la loi ou la convention collective.

Les dispositions du présent accord ont pour objet de préciser les engagements de l’entreprise et font suite à une demande de la Direction Générale de l’entreprise. Elles s’appliqueront dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et au plus tôt à compter du 14 avril 2020.

Les dispositions suivantes sont mises en place pour la période dite de référence du 15/03/2020 au 15/06/2020.

Art 1 – Activité partielle - engagements de l’entreprise

Lorsque l’entreprise mettra en œuvre des dispositifs d’activité partielle dans la période de référence, elle appliquera les dispositions suivantes :

  • La disposition sera applicable à l’ensemble des collaborateurs occupant les mêmes fonctions et pour les mêmes durées afin de préserver l’équité entre tous,

  • Les managers auront en charge de définir l’organisation des périodes d’activité et des jours chômés afin de garantir la continuité de service,

  • Les managers s’assureront que les collaborateurs respectent strictement les jours chômés,

  • L’entreprise s’engage à procéder au versement d’une indemnité complémentaire destinée au maintien du salaire fixe pendant la période d’activité réduite en prenant en compte :

    • Le complément de salaire de base et de prime d’ancienneté,

    • L’intégralité du 13e mois,

    • L’intégralité de la prime de vacances,

    • L’intégralité de la prime de fonction (si applicable),

    • L’intégralité de la prime région parisienne ou Outre-Mer (si applicable).

Art 2 – Congés payés

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, l'entreprise imposera aux collaborateurs la prise de 5 jours de congés payés (fractionnés ou non) dans la période de référence. Les dates en seront imposées par le manager avec un délai de prévenance minimum de 3 jours.

Les salariés en arrêt de travail pour situation de garde d’enfants pendant la période de référence sont également concernés par cette disposition.

Sont exclus du dispositif afin de maintenir l’équité et la capacité de poser au moins 10 jours de congés pendant la période d’été :

  • les salariés ayant déjà pris ou posés au moins 5 jours de congés dans la période de référence,

  • les salariés ayant moins de 15 jours en solde de congés au début de la période de référence (en particulier les salariés embauchés après le 01/07/2019).

Art 3 – Evolutions en sortie de crise - engagements de l’entreprise

La situation exceptionnelle que nous traversons a conduit à mettre en œuvre des dispositions bien au-delà de ce qui était prévu par les accords d’entreprises en ce qui concerne le télétravail, mais aussi à expérimenter de nouvelles formes de management et de collaboration.

La Direction propose la mise en place d’un groupe d’évaluation composé paritairement de membres désignés par le CSE et de membres désignés par la Direction.

Ce groupe d’évaluation aura pour rôle de recueillir et d’analyser les avis des collaborateurs et des managers sur « l’expérience collaborateur » durant cette période exceptionnelle.

L’accord d’entreprise sur le télétravail (qui s’inscrit dans une démarche générale de Qualité de Vie au Travail) ayant pour échéance le 1er novembre 2020, la première année d’application étant considérée comme expérimentale, le groupe d’évaluation devra achever ses travaux avant le 30/09/2020 pour laisser le temps aux parties signataires d’examiner les conditions d’un nouvel accord.

Jusqu’au 30/09/2020 et sauf obligations légales et réglementaires contraires il est convenu que les conditions actuelles de télétravail seront prolongées.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 8 avril 2020 pour une durée déterminée expirant le 15 juin 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

Article 5 : Notification de l’accord

Conformément à l’article L.2231- 5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 6 : Dépôt et Publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en :

- un exemplaire en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires. À cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail,

- un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil de prud’hommes du siège social de la société,

Le présent accord sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Créteil, le 8 avril 2020

Pour l’UES Saretec France et Saretec Développement, , Président,

Pour l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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