Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LDC BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LDC BOURGOGNE et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2021-03-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07121002344
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : LDC BOURGOGNE
Etablissement : 31039150300029 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord relatif à la négociation obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-02-28)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-19

Accord relatif au

Compte épargne temps

ENTRE

La Société LDC BOURGOGNE dont le siège social est situé ZI de Branges 71500 LOUHANS, n° URSSAF (267) 1600097121, représentée par M. Nom Prénom, en sa qualité de Directeur,

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Le syndicat CFDT, représenté par Nom Prénom, déléguée syndicale

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Nom Prénom, délégué syndical

Le syndicat CGT, représenté par Nom Prénom, déléguée syndicale

Le syndicat FO, représenté par Nom Prénom, déléguée syndicale

Le syndicat UNSA, représenté par Nom Prénom, déléguée syndicale

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail relatif au compte épargne-temps (CET).

Il fait suite à l’accord signé le 19/03/2021 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions précédemment en vigueur dans l’entreprise au sujet du CET (et notamment les dispositions issues de l’accord « visant à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en vue de développer l’emploi » signé le 28/06/1999).

Le Compte Epargne Temps est considéré comme un dispositif permettant de contribuer à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs, notamment pour la gestion des fins de carrières.

L’objectif poursuivi par les parties est de donner la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent d’épargner en temps, des droits à congés ou des jours de repos afin d’anticiper un aménagement de fin de carrière.

Le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de congés ou de repos, le principe étant leur prise effective.

Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du CET.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES

La possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps est offerte à tous les salariés de la Société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe LDC et âgés de plus de 50 ans au jour d’ouverture du compte.

L’ancienneté et l’âge sont appréciés à la date d’ouverture du compte, conformément à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 2 - OUVERTURE DU COMPTE - TENUE DU COMPTE – INFORMATION

L'ouverture d'un compte épargne temps est entièrement à l'initiative du salarié.

Dès lors qu'il remplit les conditions d’éligibilité, il peut ouvrir un compte épargne temps en faisant une demande écrite datée et signée auprès de la direction des Ressources Humaines de l'entreprise par courrier remis en mains propres contre décharge.

Le compte est tenu en nombre entier de jours ouvrés.

Un état individuel du compte épargne temps est remis au salarié une fois par an.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE

Dispositions non publiées.

ARTICLE 4 - UTILISATION DU COMPTE

Les parties conviennent que l’ensemble des droits du CET qui serait pris en temps, le serait par journée entière, y compris dans le cas d’une utilisation en temps partiel.

Article 4.1 : Utilisation pour indemniser tout ou partie d’un congé

Le compte épargne temps peut être utilisé par le salarié pour indemniser en tout ou partie les congés suivants :

  1. Un congé de « fin de carrière » en vue d’une cessation anticipée d’activité dans le cadre d’un départ à la retraite, sous réserve d’une demande écrite formulée par le salarié et du respect d’un délai de prévenance de six mois avant la date prévue pour le départ à la retraite.

Il peut s’agir d’une réduction de temps de travail jusqu’à l’âge de liquidation de la retraite, par journées entières.

Les salariés utilisent leur Compte Epargne Temps pour financer leur « congé de fin de carrière » jusqu’à la date de liquidation de leur retraite. Ce congé doit être immédiatement suivi d’un départ effectif à la retraite.

Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière ne pourront le faire que 24 mois maximum avant la date prévue de leur départ. L’information devra être faite au service du personnel au moins 6 mois avant la date prévue pour le départ.

  1. Un congé prévu par le Code du travail, limitativement énuméré ci-après :

  • Le CET peut être adossé en temps à un congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • Le CET peut être adossé à un congé de proche aidant.

L’information devra être faite au service du personnel au moins 6 mois avant la date prévue pour le départ.

Cette possibilité est ouverte sous réserve du respect des conditions prévues par le Code du travail afférent à chaque congé, et notamment en matière de durée de prévenance, condition d’ancienneté etc.

Article 4.2 : Utilisation pour alimenter un PERECOLI

Il y a la possibilité de transférer des jours du CET vers le PERECOLI dans la limite de 10 jours par an et à l’exception des CP issus de la 5ème semaine.

Dans ce cas le salarié en fait la demande écrite auprès de la direction du personnel, datée et signée, précisant le nombre de jours qu'il décide de retirer, et l'usage qu'il souhaite en faire. Sa demande est traitée au plus tôt en fonction des contraintes de gestion de la cible des fonds.

La monétarisation des jours ainsi mobilisés pour versement sur le PERECOLI se fera selon les termes indiqués en article 5.

Article 4.3 : Statut du salarié absent dans le cadre d’un congé indemnisé par l’épargne réalisée dans le Compte Epargne Temps

Le statut du salarié pendant la prise de congés non rémunérés prévus par le Code du travail est celui régi par les dispositions légales en vigueur pour le congé considéré.

Les conditions d'ancienneté et les modalités de prise de congé restent celles prévues par la loi et/ou la convention collective pour chaque type de congés considéré.

ARTICLE 5 - GESTION ET VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE

Les éléments en temps qui sont affectés au CET sont inscrits et conservés pendant leur durée d’affectation sous la forme temps en jours.

Les jours sont à prendre obligatoirement avant le départ à la retraite.

Dans le cas d’une utilisation en temps des jours accumulés sur le CET, une indemnité compensatrice de CET sera versée.

Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du CET selon la formule suivante :

Montant indemnité CET = (Salaire de base + ancienneté) /21.67 * (Nb jrs CET) pour un temps plein.

ARTICLE 6 - LIQUIDATION ET TRANSFERT DES DROITS AFFECTES AU CET

En cas de rupture du contrat de travail et d’un départ vers l’extérieur du Groupe LDC, les droits épargnés sont soit :

  • Utilisés avant la rupture effective du contrat de travail d’un commun accord entre l’employeur et le Salarié, cette période pouvant repousser la date effective de rupture du contrat de travail,

  • A défaut d’accord autre, versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET comme indiqué en article 5.

Dans le cas où le salarié serait transféré ou embauché par une autre Société du Groupe, les droits épargnés sont :

  • Automatiquement transférés vers le CET de l’entreprise d’accueil s’il y existe un CET, et à défaut

  • Utilisés avant la rupture effective du contrat de travail d’un commun accord entre l’employeur et le Salarié, cette période pouvant repousser la date effective de rupture du contrat de travail, et à défaut

  • Payés

Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du CET dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord apprécié à la date de la rupture ou transfert du contrat de travail.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

ARTICLE 7 – DATE D’EFFET/DUREE/ REVISION / DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est précisé que le présent accord prendra effet au 1er juin 2021.

Conformément aux dispositions de l’article L2261 du code du travail, à tout moment, la direction et les organisations syndicales représentatives des salariés suivants pourront également demander la révision de certaines clauses :

  • Pendant le cycle électoral en cours à la date de signature du présent accord : par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord ou y ayant adhéré ;

  • A l’issue de ce cycle électoral : par toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 8 – PUBLICITE & DEPOT

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 19/03/2021.

Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de CHALON SUR SAONE.

ARTICLE 9 – PUBLICATION

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Branges, le 19 mars 2021, en autant d’exemplaires que de parties.

Pour les organisations syndicales, Pour la Direction,

Syndicat C.F.D.T. Nom Prénom

Syndicat C.F.E. / C.G.C.

Syndicat C.G.T.

Syndicat F.O.

Syndicat U.N.S.A.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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