Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS" chez LDC BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LDC BOURGOGNE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2021-11-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T07121002896
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : LDC BOURGOGNE
Etablissement : 31039150300029 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE sur la Rémunération, le Temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2018-03-29) AVENANT A l4ACCORD VISANT A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN VUE DE DEVELOPPER L'EMPLOI (2019-03-22) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2019-03-22) Accord relatif à la négociation obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-02-28)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09

Accord sur la Classification des emplois

Entre les soussignés

La société LDC Bourgogne, dont le siège social est situé Z.I. de Branges, 71500 LOUHANS, représentée par Monsieur Prénom NOM, Directeur,

D’une part,

et

Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, convoqués à cet effet,

- CFDT, représentée par Mme Prénom NOM, Déléguée syndicale,

- UNSA, représentée par M. Prénom NOM, Délégué syndical,

- F.O., représentée par M. Prénom NOM, Délégué Syndical,

- C.G.T., représentée par Mme Prénom NOM, Déléguée Syndicale,

- CFE-CGC., représentée par M. Prénom NOM, Délégué syndical,

D’autre part,

Considérant l’accord portant sur la classification des emplois conclu le 5 février 1993 au niveau de la branche,

Considérant la mise en œuvre de ces dispositions conventionnelles dans l’entreprise,

Considérant la nécessité de mettre à jour la classification des emplois afin de l’adapter à l’évolution de ces derniers, de rechercher une harmonisation, et de disposer d’un outil facile d’utilisation répondant aux exigences de l’évolution du personnel,

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts du personnel, met en place un dispositif globalement identique ou plus favorable à celui existant à ce jour au sein de la Société.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article I – CALENDRIER

La Direction et les organisations syndicales ont travaillé sur la cotation des postes au cours de réunions qui se sont tenues à partir du 27 avril 2021 et jusqu’au 09/11/2021.

La communication auprès de l’ensemble du personnel sera réalisée par voie d’affichage au plus tard le 30/11/2021.

L’application des dispositions du présent accord se fera à compter du 01/09/2022.

A compter de cette date, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures relatives à la classification des emplois dans l’entreprise.

Article II – DEFINITIONS

Définitions issues de l’annexe 6 de l’accord du 5 février 1993 :

  • Niveau : Ce sont les 10 niveaux prévus par l’accord ANIA (association nationale des industries alimentaires)

  • Echelons : Subdivisions d’un niveau

  • Coefficient : Coordonnées d’un échelon

  • Emploi : Tenue d’un ou plusieurs postes par un salarié

  • Poste : travail simple

  • Tâche : Subdivision d’un poste : la plus petite unité de travail individualisé

Autres définitions :

  • Métier : Domaine d'activité au sein d'une entreprise. Elle regroupe des emplois s’articulant autour des mêmes domaines de compétences, et entre lesquelles des mobilités peuvent se faire de manière naturelle. Exemples : Le métier de la maintenance regroupe les emplois de Technicien de maintenance, de Responsable maintenance, de Magasinier, de Responsable de projet industriel, de Mécanicien, etc. Le métier de la production regroupe les emplois d’opérateur de production, responsable de ligne, responsable d’équipe, responsable d’atelier, responsable de production, etc. Le métier de la logistique regroupe les emplois de Chauffeur, Assistant exploitation logistique, Responsable transport et logistique, etc.

  • Fonction : Ensemble des missions, obligations et devoirs inhérents à l’exercice d’un emploi.

  • Polycompétence (liée à l’emploi) : Maîtrise, sur un même emploi, des activités et des compétences correspondant aux différents postes de travail constitutifs de l’emploi. Exemple : Un opérateur de production qui est capable de tourner sur plusieurs postes de son atelier est polycompétent.

  • Polyvalence : Exécution habituelle et régulière de plusieurs emplois de nature différente. Exemple : Une personne qui occupe de façon habituelle et régulière les emplois de chauffeur et d’opérateur de production est polyvalent.

  • Rotation : Changement de poste sur différentes fréquences (au mois, à la semaine, à la journée, à l’heure etc.) visant à prévenir les troubles musculosquelettiques et/ou à apporter une plus grande variété dans les tâches effectuées par un salarié. Les rotations ne relèvent pas de la polyvalence, mais permettent de développer la polycompétence.

    1. Article III – CLASSIFICATION DES EMPLOIS DANS L’ENTREPRISE

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier et employé, qu’il soit CDI, CDD ou intérimaire.

    1. Critères classants

Les parties conviennent de maintenir la référence aux critères classants définis à l’Article 8 et dans les Annexes 1 et 2 de l’accord conventionnel du 5 février 1993, à savoir :

  • Connaissances requises pour tenir l’emploi,

  • Technicité/complexité/difficulté,

  • Autonomie/initiatives,

  • Gestion d’une équipe et conseils,

  • Communication/contacts/échanges.

    1. Grille de classification

A chaque emploi classifié correspond un coefficient.

Les échelons qui existaient dans l’ancien accord de classification sont supprimés.

Les nouvelles grilles de classification des emplois (statut ouvrier et employé) sont annexées au présent accord.

Le coefficient 130 est supprimé de la nouvelle grille de classification, aucun emploi n’étant coté au 130 dans la nouvelle classification.

  1. Classification du poste/classification du salarié

La nouvelle classification ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération de base du salarié déjà présent dans l’entreprise.

En tout état de cause, le niveau de la rémunération de base ne pourra jamais être inférieur au niveau conventionnel établi pour le coefficient acquis.

Les personnes qui au moment de la mise en place du nouvel accord, ont un niveau de salaire de base plus élevé que la nouvelle classification, auront une annotation « HG » pour « hors grille » sur la fiche de paie, à côté de leur coefficient.

  1. Période de formation et d’intégration

L’article 3.4 s’applique aux nouveaux entrants sous statut ouvrier jusqu’au coefficient 145 inclus.

Le salarié débutant commence son contrat de travail par une période de formation et d’adaptation aux exigences de l’emploi (technicité, qualité, rendement, …) et une période d’intégration dans l’entreprise.

La période de formation et d’intégration se caractérise, outre la formation à la maîtrise de l’emploi en lui-même, par l’apprentissage des règles de sécurité, d’hygiène du personnel et de tout ce qui concourt à la sécurité alimentaire des produits.

Cette période porte également sur la connaissance de l’environnement de l’emploi, de l’atelier (connaissance de l’équipe, organigrammes…), sur la connaissance du fonctionnement global de l’entreprise, et sur la connaissance des règles générales de vie au sein de l’entreprise (règlement intérieur, sécurité incendie, organisation…).

Pendant cette période, le salarié est placé au coefficient 120.

Le salarié, après la période de formation et d’intégration, maîtrise les exigences de son emploi et a une bonne connaissance du fonctionnement global de l’entreprise.

Il acquiert alors le coefficient de l’emploi occupé.

Ce coefficient ne peut être obtenu qu’après 3 mois d’ancienneté cumulée dans l’entreprise. Le changement de coefficient est fait au 1er jour du mois qui suit l’acquisition des 3 mois d’ancienneté.

En outre, un salarié qui revient travailler dans l’entreprise après une période de 24 mois sans contrat chez LDC BOURGOGNE reviendra sur le coefficient 120.

  1. Gestion des remplacements et de la polyvalence

Outre son emploi, le salarié qui est régulièrement et habituellement sollicité pour occuper un emploi de nature différente, sur une durée au moins égale à 1/3 de la durée totale effective du travail du salarié, bénéficie du coefficient le plus élevé des deux emplois.

Prime de remplacement

Pour les salariés placés du coefficient 120 au 155, si les conditions pour obtenir le coefficient supérieur ne sont pas remplies, le salarié qui occupe temporairement un poste de coefficient supérieur au sien bénéficie d’une prime de remplacement, calculée sur la base de l’écart entre son coefficient et le coefficient de l’emploi remplacé, et ce, au prorata de la durée du remplacement.

  1. Gestion des changements d’atelier

En cas de transfert temporaire lié à l’activité des ateliers de production, le salarié ouvrier qui est amené à exercer temporairement son emploi habituel, dans un atelier différent de son atelier d’affectation principale, pendant au moins 5 jours par mois, perçoit une « prime de changement d’atelier » d’un montant de 25 € bruts par mois.

  1. Changement d’emploi

Le changement d’emploi accompagné d’une modification de coefficient est obligatoirement validé par la direction sur proposition de l’encadrement direct du salarié, sans préjudice des droits du salarié.

La modification du coefficient liée à un changement de poste demandé par un salarié est définie dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

Suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle

Un changement de poste décidé après une inaptitude définitive formulée par la médecine du travail, entraînera une analyse au cas par cas entre le salarié et sa hiérarchie.

Cette modification sera définie dans le cadre d’un avenant au contrat de travail conclu entre les parties.

  1. Revue des coefficients

L’application des coefficients est contrôlée 2 fois par an, au 1er mars et au 1er septembre.

IV – DROITS DES SALARIES

Chaque salarié sera informé en cas de changement de classification consécutif à la mise en place du présent accord. Il pourra faire part à son encadrement de ses éventuelles observations.

Il pourra solliciter un entretien au cours duquel il pourra, s’il le souhaite, se faire assister par un salarié de l’entreprise.

V – SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’application du présent accord sera présenté au CSE et aux délégués syndicaux chaque année à la même période.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.

VI – DATE D’EFFET/DUREE/ REVISION/DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est précisé que le présent accord prendra effet au 01/09/2022.

Conformément aux dispositions de l’article L2261 du code du travail, à tout moment, la direction et les organisations syndicales représentatives des salariés suivants pourront également demander la révision de certaines clauses :

  • Pendant le cycle électoral en cours à la date de signature du présent accord : par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord ou y ayant adhéré ;

  • A l’issue de ce cycle électoral : par toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

VII – PUBLICITE & DEPOT

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 09/11/2021.

Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de CHALON SUR SAONE.

VIII – PUBLICATION

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Branges, le 09/11/2021, en autant d’exemplaires que de parties.

Pour les organisations syndicales, Pour la Direction,

Syndicat C.F.D.T. Prénom NOM

Syndicat C.F.E. / C.G.C.

Syndicat C.G.T.

Syndicat F.O.

Syndicat U.N.S.A.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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