Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez COUGNAUD CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COUGNAUD CONSTRUCTION et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T08522006673
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : COUGNAUD CONSTRUCTION
Etablissement : 31060168700026 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2022 (2021-12-15)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23

Accord d’entreprise relatif au

Compte Epargne Temps (CET)

Entre

La société COUGNAUD CONSTRUCTION, Code SIREN : 310601687, dont le siège social est situé à Mouilleron le Captif – CS 40028 – 85035 LA ROCHE-SUR-YON cedex, représentée par ………………… agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise ci-dessous désignées :

LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC),

Représentée par ……………………………………….

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)

Représentée par ……………………………………

FORCE OUVRIERE (FO)

Représenté par …………………………………………

LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE CGC)

Représentée par ………………………………………..,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les Parties sont convenues, au cours des négociations annuelles obligatoires 2022, de mettre en place un dispositif d’épargne de jours de congé.

Le présent accord CET est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif qui offre une flexibilité au niveau de l'organisation des temps de vie professionnels et personnels. Cette flexibilité a de la valeur à la fois pour le salarié et la société.

Il a pour objet de permettre aux salariés de se constituer une épargne tout en veillant à garantir l’équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie privée et leur droit à repos, et pour la Société d’éviter le report de jours de congés ou repos non pris et optimiser la gestion prévisionnelle du temps de travail.

Sans remettre en cause l’objet même du CET, les parties ont souhaité rappeler que le principe légal est la prise effective par les salariés, de leurs jours de congés payés et de leurs jours de réduction du temps de travail (RTT) ou de repos éventuels. Le Compte Epargne Temps n’a donc pas vocation à se substituer à la prise effective des congés annuels et le placement de jours dans le CET doit constituer un évènement exceptionnel.

L’ouverture, l’alimentation et l’utilisation du Compte Epargne Temps reposent sur le principe du volontariat.

Ouverture du compte

Tous les salariés de la société COUGNAUD CONSTRUCTION en Contrat de travail à Durée Indéterminée présents dans l’entreprise depuis plus de 1 an peuvent bénéficier du Compte Epargne Temps.

L’ouverture du Compte Epargne Temps sera réalisée automatiquement à l’occasion du premier versement, selon des modalités qui seront fixées par la Direction.

Le Compte Epargne Temps peut rester ouvert tout au long de la durée du contrat de travail du salarié. Un Compte Epargne Temps ne peut jamais être débiteur.

En cas de suspension du contrat de travail, l’utilisation du Compte Epargne Temps sera suspendue.

Alimentation du compte

Le Compte est alimenté sur demande du Salarié, via les outils informatiques de gestion du temps de travail de la Société ou via le formulaire établi à cet effet, mentionnant la nature et le nombre de jours qu’il entend transférer, dans le respect des limites spécifiées ci-dessous.

Sources d’alimentation

Chaque Salarié a la possibilité d’alimenter son Compte, dans les limites prévues à l’article 2.2, des jours suivants uniquement :

  • Les jours de congés excédant les 24 jours ouvrables par an (ou les 20 jours ouvrés) soit la 5ème semaine de congés payés,

  • Les heures qui sont effectuées au-delà de la durée collective de travail accordés aux salariés horaires et qui sont stockés dans les compteurs, de Réduction du Temps de Travail (RTT), de Contrepartie Obligatoire de Repos (COR), Repos Compensateur de Remplacement (RCR) et de Repos Compensateur de Nuit (RCN).

  • Les jours de repos accordés aux Salariés soumis à un forfait annuel en jours aussi appelés « Forfait Jour »,

  • Les jours de congés conventionnels accordés en raison de l’ancienneté.

L’alimentation du CET se fera uniquement en journée complète.

L’employeur peut également alimenter le compte de chaque salarié par les éléments suivants :

1° les heures qui sont effectuées au-delà de la durée collective de travail ;

2° les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d’une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d’origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part.

Par ailleurs, lors de la consultation du comité social et économique, l’employeur précise l’éventuel abondement qu’il envisage d’affecter au compte, et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu’il entend exclure, en totalité ou en partie, de l’alimentation du compte.

Plafonnement de l’alimentation

L’alimentation du Compte est soumise à une double limite :

• Plafonnement annuel :

Le Compte peut être alimenté dans la limite maximum de ……….. Jours complets au titre de chaque année civile.

• Plafonnement global :

Le nombre maximum de jours pouvant être épargnés sur le Compte ne peut excéder ……………… Jours Complets.

Les droits inscrits sur le Compte ne peuvent excéder le plafond déterminé à l’article D.3154-1 du Code du travail, à savoir six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

En cas d’atteinte de l’un ou l’autre des plafonds mentionnés ci-dessus, aucune nouvelle alimentation du Compte ne sera possible avant que tout ou partie des jours inscrits n’aient été utilisés et que le Compte ait été réduit en deçà de ces plafonds.

Gestion du compte

Tenue du compte

Le compte épargne-temps est géré par l’employeur lui-même.

Unité de compte :

Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.

Information du salarié

Le salarié est informé des droits exprimés en jours figurant sur son CET chaque mois sur son bulletin de paie.

Délai dans lequel doit être utilisé le CET

Le CET n’a pas de limite de durée.

Valorisation des éléments inscrits au CET :

La valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

Ainsi, les jours ouvrés inscrits au CET sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou de la cessation du CET.

Conditions d’utilisation du CET

Les parties définissent les conditions d'utilisation du CET comme suit :

Le salarié peut, à sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser son CET dans les cas suivants :

Congé sans solde ou un passage à temps partiel

Les droits épargnés sur le compte épargne temps pourront être utilisés afin de financer tous les congés sans solde ou passages à temps partiel auxquels le salarié peut prétendre, en application de la loi. Par conséquent, pourront être financés par le compte, le congé parental d’éducation et travail à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans, le congé sabbatique, le congé ou passage à temps partiel, le congé sans solde (en cas de fermeture de l’entreprise par exemple).

Le Salarié doit au préalable avoir épuisé tous ses droits à congés payés, RTT ou jours de repos de l’année en cours.

En cas de refus du manager, ce dernier devra motiver sa décision.

Congé de fin de carrière :

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son CET doit :

• être âgé d'au moins 60 ans

• avoir notifié à l’employeur sa volonté de prendre sa retraite à une date déterminée.

• remplir à échéance du congé de fin de carrière les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;

• avoir des droits suffisants sur son CET jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein.

Le salarié doit formuler sa demande à son supérieur hiérarchique et à la Direction 6 mois avant la date de départ effectif à temps complet ou à temps partiel, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à la Direction.

L’employeur se réserve le droit, après consultation du CSE, de reporter le congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel, si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service ou de l’entreprise. La décision de report sera motivée et notifiée au salarié.

Pour le temps partiel de fin de carrière : un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités de planification du temps partiel et d’utilisation des jours de CET.

En tout état de cause, la durée de ce congé ne peut être supérieure à 6 mois pour un congé de fin de carrière à temps complet et 1 an pour un congé de fin de carrière à temps partiel.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du CET au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé CET de fin de carrière.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le Salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, Congés d’ancienneté et RTT/repos. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité

Don de tout ou partie du CET à un salarié, parent d’un enfant gravement malade (jours solidaires)

Conformément à l’article L1225-65 et du code du travail visant à permettre le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade, un salarié pourra, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours placés sur son CET au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés par ses collègues bénéficie du maintien de sa rémunération pendant son absence. Le salarié bénéficiaire devra poser l’ensemble des jours de CET reçu par ces collègues et avoir liquidé au préalable l’ensemble de ces compteurs : CET, CP, COR, RCR, RCN, RTT, JF. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause transmis à la Direction.

Indemnisation du CET

Prise sous forme de congés

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les mêmes modalités que pour l’indemnité de congés payés et dans la limite des droits épargnés sur son CET.

Lorsque les droits inscrits sur son CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

Les sommes sont versées aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

L’absence indemnisée par un jour de CET sera assimilée à du temps de travail effectif et ne viendra pas pénaliser l’acquisition des droits à congés payés ainsi que le calcul des rémunérations variables lorsque ce calcul prend en compte les périodes de travail effectif du salarié.

Prise sous forme de rémunération

Chaque Salarié bénéficiaire de jours inscrits en CET peut demander via le formulaire rédigé à cet effet à bénéficier d’un complément de rémunération par jour complet. En revanche, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent faire l’objet d’une liquidation ou d’un transfert de droits, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Ils sont utilisés exclusivement pour financer un congé ou un passage à temps partiel.

Le montant réglé au salarié sera calculé selon les mêmes modalités que pour l’indemnité de congés payés et dans la limite des droits épargnés sur son CET.

Lorsque les droits inscrits sur son CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse

Liquidation des droits acquis inscrits au compte

En cas de liquidation du Compte pour les motifs exposés ci-dessous, le Compte sera clôturé et le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses jours inscrits en Compte, selon les modalités de valorisation prévues à l’article 5.

Par ailleurs, l’employeur peut prévoir, après consultation du comité social et économique, la liquidation d’une partie ou de la totalité des droits acquis inscrits au compte.

Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail du salarié, pour quelque motif que ce soit e, entraîne la clôture du Compte.

L’indemnité versée est soumise à contributions et cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu en vigueur au moment du paiement.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il prend effet le 01 mai 2022 et cesse de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 30 avril 2024.

Les parties signataires se réuniront dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord pour discuter de son éventuelle reconduction.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de la ROCHE-SUR-YON.

Fait à Mouilleron-le-Captif, le 23/03/2022

Pour la Sté COUGNAUD CONSTRUCTION SAS :

Direction

M. …………………………,

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFTC,

M. …………………….

Pour FO, Pour CFE/CGC

M. …………………… M. …………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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