Accord d'entreprise "NAO 2023 ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez EUROVIA STR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA STR et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23019580
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA STR
Etablissement : 31062452300117 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

Négociation annuelle obligatoire

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EUROVIA STR 2023 – Agence de DUNKERQUE

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Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre,

La Société EUROVIA STR – ZI de Petite Synthe – Rue Armand Carrel – 59 944 DUNKERQUE représentée par XXX, Président.

Et,

L’Organisation Syndicale suivante C.G.T, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical pour l’agence de Dunkerque.

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au terme des réunions du 12 janvier 2023 et du 30 janvier 2023, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article I – Définitions et dispositions générales

  1. La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée, dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.

La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a modifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail au titre de la solidarité.

La journée de solidarité est effectuée par les ETAM et les cadres sur un jour de RTT. En conséquence, par an, pour les ETAM et les cadres, un jour de RTT sera retenu au titre de la journée de solidarité. Le nombre total de jours de RTT est donc réduit d’un jour pour chaque ETAM ou cadre.

Pour les ouvriers, la durée annuelle du travail pour 2022 sera de 1.607 heures. Les 7 heures relatives à la journée de solidarité, non rémunérée de façon complémentaire, seront fractionnées en heures et réparties en heures tout au long de l’année.

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire.

  1. Les augmentations ci-après s’appliquent aux salaires réels au 31/12/2022.

  2. Les augmentations de salaire, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche, sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.

  3. Les augmentations des primes d’ancienneté ne sont pas prises en compte dans les quotas définis ci-après.

Article II – Salaires effectifs

(…)

Article III – Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.

Article IV – Partage de la valeur ajoutée

La Société est couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 5 février 2013, adhérant à la convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue le 15 décembre 1999, par l’accord relatif à l’intéressement du 27 juin 2016, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 09 décembre 2021.

Article V – Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes

Les parties conviennent de renégocier l’accord du 4 février 2017 relatif aux écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes.

Article VI – Publicité

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales auprès de la DREETS et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Le personnel sera informé par voie d’affichage.

Fait à ENNETIERES LES AVELIN, le 30 janvier 2023, en 4 exemplaires originaux

Pour la Société Pour le Syndicat CGT

XXX XXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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