Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez EUROVIA STR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA STR et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014514
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA STR
Etablissement : 31062452300117 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre la Société EUROVIA STR, Agence de Dunkerque, dont le siège social est situé rue Armand Carrel CS30026 Dunkerque cedex 2, représentée par M XXXX en qualité de Chef d’Agence,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement de Dunkerque de la société EUROVIA STR, représentées par :

Pour la CGT, M XXXX, Délégué Syndical d’établissement,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, dont les répercussions atteignent directement et durablement le secteur des travaux publics et l’établissement de Dunkerque de la société EUROVIA STR en particulier, la direction et les organisations syndicales ont décidé de mettre en place un ensemble de mesures permettant de faire face à cette situation exceptionnelle.

Le secteur des travaux publics a été fortement impacté par la crise sanitaire. Bien que l’établissement de Dunkerque de la société EUROVIA STR aient pu reprendre son activité depuis le mois de mai 2020, nous subissons une baisse durable de notre activité liée à un contexte économique difficile, conséquence directe de la pandémie.

Pendant la période de confinement la commande publique dans le secteur des Travaux Publics a fortement chuté. Le volume des appels d’offre ne représentait plus que la moitié du volume observé sur la même période en 2019. Depuis le mois de juin 2020 la commande publique ne représente toujours que les deux tiers de la commande publique enregistrée en 2019. Sur l’ensemble du secteur des TP, il est constaté une baisse d’activité équivalent à 17.2% des travaux réalisés.

Le bulletin mensuel de la FNTP met l’accent sur le fait que les prises de commandes demeurent très faibles en septembre dans le secteur des travaux publics (-17% par rapport à l’an dernier et -12.2% par rapport à 2019). La chute tendancielle perdure et altère les perspectives du secteur avec des marchés conclus en baisse depuis le début de l’année de respectivement -5.4% et -18.7% par rapport à 2020-2019.

En parallèle, la hausse des coûts de production ne cesse de s’accroître comme en témoigne l’index TP01 qui s’établit à fin juillet en hausse de +5.5% par rapport à l’an dernier et de 3.3% en cumul depuis le début d’année. Cette tendance inflationniste se renforce donc et pèse sur la réalisation des chantiers.

Les prévisions du secteur Dunkerquois sur le chiffre d’affaire 2022 sont alarmantes et représentent une tendance de -15% à -20% par rapport à l’année 2019.

Cette tendance négative s’observe d’autant plus au sein de l’agence Eurovia STR Dunkerque. Selon notre prévision budgétaire, l’activité 2021/2022 est attendue en recul de l’ordre de 10% et 15% pour 2019/2022.

Pour le début d’année 2022, la situation reste critique avec un carnet de commande prévisionnel à janvier 2022 en recul de 38% par rapport aux deux années précédentes.

La perte d’activité et la baisse des commandes publiques ont un impact direct sur le plan de charge de certains de nos salariés. Nous ne sommes plus en mesure de garantir à nos salariés une charge de travail suffisante pour les occuper à temps plein sur les prochains mois. La situation représente un réel risque sur leur emploi.

Ce phénomène peut se prolonger durant plusieurs mois, sa durée et son ampleur dépendront principalement de nos futures réussites aux prochains appels d’offres, sous réserve qu’il y en ait rapidement de nouveaux.

Un diagnostic sur la situation économique de l’établissement de Dunkerque et sur les perspectives d'activité est annexé au présent accord.

En conséquence et afin de préserver les emplois malgré la forte baisse d'activité engendrée par la crise covid-19 les parties conviennent de déployer au sein de l’établissement de Dunkerque de la société EUROVIA STR le dispositif d'activité partielle longue durée instituée par la loi du 17/06/2020, dans les conditions énoncées ci-après.

Champ d’application de l’accord

L’accord s’applique à l’ensemble des entités de l’établissement de Dunkerque de la société EUROVIA STR à savoir, au moment de la signature de l’accord :

L’Etablissement de Dunkerque constitué de :

  • L’entité de Dunkerque, située rue Armand Carrel – ZI de petite Synthé – 59640 DUNKERQUE (SIRET : 310 624 523 00117),

  1. Mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 1- Activités et salariés concernés de l'établissement

En application du présent accord la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite concerne l’ensemble des salariés de l’établissement de Dunkerque.

Tous les salariés de l’établissement ont vocation à bénéficier du dispositif quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 2 - Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement

Les parties conviennent que la réduction de l’horaire maximale dans les établissements sera de 40% de la durée légale du travail (soit 321.4 h pour 6 mois). Cette réduction s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite, telle que prévue à l'article 10 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.

Cette réduction d’horaire n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés visés à l’article 1 du présent accord.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière des établissements. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Article 3 - Indemnisation des salariés en activité réduite dans l'établissement

En application des dispositions fixées par la loi et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, l’employeur verse une indemnité au salarié en activité partielle longue durée équivalent à 70% de son salaire brut avec un plancher à 8,03€ par heure et un plafond fixé à 70% de 4,5 SMIC.

Cette indemnité est exonérée de charges sociales. Elle ne supporte que la CSG et la CRDS.

Le taux de principe est fixé actuellement à 6,7% (6,2% de CSG et 0,5% de CRDS).

  1. Les engagements pris par l’employeur

Article 4. Engagements de l'établissement en matière d’emploi

En contrepartie des mesures susvisées, l’établissement s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d'application dudit accord. Cet engagement porte sur l’ensemble des salariés de l’établissement visés par l’activité réduite.

Article 5. Engagements de l'établissement en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’établissement.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Dans cette optique, l'employeur s'engage à examiner les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d’activité partielle longue durée, dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées. Sont visées les actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience etc. Il n'est pas prévu de formalisme particulier concernant cet entretien.

Le CSE d’établissement sera tenu informé du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences.

En outre, l’établissement s’engage à maintenir un effort de formation d’au minimum 0.5% de la masse salariale des établissements en complément de la contribution légale obligatoire à la formation professionnelle continue (1% de la masse salariale de l’établissement).

Article 6. Les conditions de prises des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (RTT, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

III- SITUATION DU SALARIE PENDANT L’APPLICATION DU DISPOSITIF

Article 7. Impact

Toutes les heures chômées au titre de l’activité partielle n’impactent pas :

http://www.elnet.fr/documentation/hulkStatic/EL/sharp_TRANSVERSE/www/html/icons/pixtransparent.gif
  • - le calcul des droits à congés payés (en revanche, les allocations perçues n’ont pas la nature juridique d’une rémunération. Par conséquent elles ne sont pas inclues dans la rémunération servant de base de calcul de l’indemnité de congés payés)

  • - le calcul du 13ème mois

- le calcul de la répartition de la participation et de l'intéressement.

Article 8. Les cotisations de frais de santé et de prévoyance

Les salariés continuent de bénéficier des garanties frais de santé et prévoyance pendant les périodes d’activité partielle. Le paiement des cotisations, notamment sur les indemnités d’activité partielle, est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail.

IV-Dispositions finales

Article 9. Périmètre de l’accord

Le présent accord est directement applicable dans l’établissement aux salariés définis à l’article 1 du présent accord.

Article 10. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois et prendra effet le 1er janvier 2022.

Article 11. Modalités de suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le comité social et économique et les organisations syndicales signataires selon une information faite à l’initiative de la société tous les trois mois. Les informations transmises porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois visée à l'article 10 du présent accord, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité des établissements.

Article 12. Procédure de validation et publicité

Le présent accord est transmis à l'autorité administrative via la plateforme activitepartielle.emploi.gouv.fr. La Direccte dispose de 15 jours pour valider l’accord. La décision est rendue pour une durée de six mois et est renouvelée par période de six mois.

Article 13. Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. A la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l’employeur et à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-6 du Code du travail.

Article 14. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.

Chaque signataire recevra un exemplaire de cet accord.

La décision de validation de l’autorité compétente est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Fait à Dunkerque, le 1er décembre 2021 en 5 exemplaires

Pour la Direction,

M XXXX en sa qualité de Chef d’Agence

Pour la CGT,

M XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com