Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823007630
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : FIDUCIAIRE GAL ALSACE SOC EXP COMPTABLE
Etablissement : 31063674100046

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE

La Société FIDUCIAIRE GENERALE D’ALSACE

Dont le siège social est situé 2 Avenue de Bruxelles, 68350 DIDENHEIM

SIREN : 310636741, APE : 6920Z,

Représentée par Monsieur en qualité de gérant,

Ci-après dénommée « l’employeur »,

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »,

Préambule :

Par application de l’article L.2232-21 du code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche des cabinets d’experts comptables et commissaires aux comptes.

TITRE I – LE TEMPS DE TRAVAIL

Article 1. Objet

Les dispositions relatives au temps de travail du présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité.

L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité, et l’octroi de jours de repos aux salariés.

Les dispositions relatives au temps de travail de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Les dispositions relatives au temps de travail du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, quelle que soit leur durée du travail, ou leur ancienneté.

Sont exclus du présent accord, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire pour une durée inférieure à 1 an.

Article 3. Principe de l’aménagement du temps de travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire du travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail en application des articles L.3212-44 et suivants du Code du travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compensent avec les heures réalisées en deçà.

Elles ne constituent donc pas des heures complémentaires ou supplémentaires additionnelles à celles éventuellement déjà contractualisées, et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration, dans la limite du plafond annuel dépendant du contrat de travail (cf. article 5).

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est basée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4. Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Pour l’ensemble des salariés, la durée du travail prévisionnelle sur la semaine pourra varier de 0 à 48 heures.

Par conséquent, l’horaire de référence porté au contrat de chacun ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures supplémentaires et les heures complémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq, et lorsque l’activité le justifie peut aller jusqu’à six.

Pour rappel, tous les salariés s’engagent à respecter les durées et amplitudes maximales du travail :

  • Durée maximale de travail : 12 heures par jour et 48 heures par semaine ou 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Ex : si un salarié travaille 8 semaines à 48 heures hebdomadaires puis 42 heures pendant 4 semaines, il aura travaillé en moyenne 46 heures hebdomadaires.

  • Durée minimale de repos entre deux jours de travail 11 heures consécutives

  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives

  • Durée minimale de la pause déjeuner : 45 minutes

Article 5. Les règles de répartition des horaires

L’aménagement du temps de travail sera organisé sur la base d’un horaire de référence. Cet horaire de référence sera tous les ans déterminé comme suit en fonction notamment de l’horaire contractuel de chaque salarié :

Si 35 heures par semaine :

Nombre de jours sur l’année 365 ou 366
Nombre de CP posés réellement - variable selon les salariés et les années
Nombre de dimanche et samedi : - variable selon les années
Nombre de jours fériés - variable selon les années
Nombre de jours travaillés : = variable selon les années
Nombre d’heures par jour travaillé 7 heures
Journée de solidarité 7 heures
Nombre d’heures à travailler annuellement

= nombre de jours travaillés x 7 heures

+ 7 heures de journée de solidarité

A titre indicatif, ci-dessous les tableaux pour l’année 2023 selon la durée de travail avec un nombre de jours de congés payés posés égal à 25 :

Contrat à 40 heures 2023
Nombre de jours sur l’année 365 jours
Nombre de CP posés réellement - 25 jours
Nombre de dimanche et samedi : - 105 jours
Nombre de jours fériés - 11 jours
Nombre de jours travaillés : = 224 jours
Nombre d’heures par jour travaillé 8 heures
Journée de solidarité 7 heures
Nombre d’heures à travailler annuellement = 1799 heures
Contrat à 36 heures 2023
Nombre de jours sur l’année 365 jours
Nombre de CP posés réellement - 25 jours
Nombre de dimanche et samedi : - 105 jours
Nombre de jours fériés -11 jours
Nombre de jours travaillés : = 224 jours
Nombre d’heures par jour travaillé 7,8 heures
Journée de solidarité 7 heures
Nombre d’heures à travailler annuellement = 1754.20 heures
Contrat à 35 heures 2023
Nombre de jours sur l’année 365 jours
Nombre de CP posés réellement - 25 jours
Nombre de dimanche et samedi : - 105 jours
Nombre de jours fériés - 11 jours
Nombre de jours travaillés : = 224 jours
Nombre d’heures par jour travaillé 7 heures
Journée de solidarité 7 heures
Nombre d’heures à travailler annuellement = 1575 heures
Contrat à 32 heures 2023
Nombre de jours sur l’année 365 jours
Nombre de CP posés réellement - 25 jours
Nombre de dimanche et samedi : - 105 jours
Nombre de jours fériés - 11 jours
Nombre de jours travaillés : = 224 jours
Nombre d’heures par jour travaillé 6,4 heures
Journée de solidarité 6,4 heures
Nombre d’heures à travailler annuellement = 1440 heures
Contrat à 28 heures 2023
Nombre de jours sur l’année 365 jours
Nombre de CP posés réellement - 25 jours
Nombre de dimanche et samedi : - 105 jours
Nombre de jours fériés - 11 jours
Nombre de jours travaillés : = 224 jours
Nombre d’heures par jour travaillé 5,6 heures
Journée de solidarité 5,6 heures
Nombre d’heures à travailler annuellement = 1260 heures

Article 6. La programmation des horaires

Le principe de la programmation se matérialise au sein de chaque entité par un calendrier annuel d'activité de chacune des 52 semaines couvertes par la période de modulation. Ce calendrier est établi par le responsable en considération des contraintes liées à la saisonnalité de l'activité du cabinet ; il doit prendre en compte les aspirations des salariés.

Le calendrier annuel sera transmis à chacun des salariés concernés au 31.12 de l’année N-1.

L'horaire prévu pour une semaine donnée par le programme prévisionnel peut toutefois être modifié eu égard aux exigences du travail nées de la nécessité du service à la clientèle, dès lors que l'employeur respecte un délai de prévenance de deux jours ouvrables précédant les jours considérés.

Des changements peuvent toutefois intervenir dans un délai inférieur à 3 jours, compte tenu de l’urgence, et ce, notamment dans les cas suivants :

  • Absence non prévue ou non programmée ou maladie d’un salarié

  • Arrivée en urgence d’un client

  • Travaux urgents

Ces changements pour raison d’urgence sont communiqués au salarié concerné par mail.

Article 7. Entrée et sortie en cours d’année

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Si le salarié présente un compte créditeur (le nombre d'heures réellement effectué est supérieur au nombre d'heures moyen retenu pour le lissage) les heures excédentaires seront, selon le choix de la Direction, récupérées ou rémunérées.

Si le compte est débiteur, le salarié a bénéficié d'un trop-perçu, et doit le rembourser. Une retenue sera effectuée sur la paye du salarié.

Article 8. Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle correspond à l’horaire de travail fixé contractuellement, sous déduction des absences non rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 9. Le traitement des absences

Absences rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (maintien de la rémunération suite à un arrêt maladie, accident du travail, maternité, congés pour évènement familiaux, ou jour férié chômé et rémunéré, …), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée.

Pour le décompte des heures travaillées dans le compteur individuel, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Il ne peut être demandé au salarié, pour compenser ces absences, d’accomplir un temps de travail supplémentaire non rémunéré.

Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit de la durée d'absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation (et non des heures que le salarié aurait effectuées s'il avait été présent) et le nombre d'heures supplémentaires déterminé en comparant à ce « nouveau » seuil les heures effectivement réalisées par le salarié.

Absences non rémunérées

Les périodes non rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté réellement. Si cette évaluation n’est pas possible, la retenue sur salaire sera alors calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée.

En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé sera déduit du compteur individuel sur la base du temps que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent, et ne sera pas récupérable.

Article 10. Le traitement des heures complémentaires et supplémentaires

La durée moyenne hebdomadaire de travail de chaque salarié est prévue par le contrat de travail.

Lorsque le contrat de travail prévoit une durée moyenne du travail supérieure à la durée légale du travail, les heures supplémentaires sont intégrées dans la rémunération mensuelle lissée du salarié, en appliquant les majorations conventionnelles et/ou légales.

Du fait de l’aménagement du temps de travail, le salarié sera amené à travailler certaines semaines sur une durée supérieure, et d’autres semaines sur une durée inférieure, à la durée contractuellement fixée.

Les salariés s’engagent à compenser les heures réalisées au-delà de leur horaire contractuel en période haute sur les périodes de basse activité.

L’objectif étant qu’au 31 décembre de chaque année, le salarié n’ait pas dépassé la limite du plafond annuel dépendant du contrat de travail (cf. article 5).

Exceptionnellement, et avec l’accord préalable de la Direction, si la compensation n’a pas été totale, lorsqu’il est constaté en fin de période d’annualisation, que le nombre d’heures de modulation effectuées excède le nombre d’heures de compensation prises, les heures pourront être reportées et récupérées sur N+1 dans la limite de 8 mois.

A la demande du salarié, les heures non récupérées peuvent être affectées au Plan Epargne pour la Retraite Collectif Interentreprises (PERCOI), dans la limite de 10 jours par an. Les jours de repos ainsi investis, le sont pour la valeur de l’indemnité de congés payés

Article 11. Les règles spécifiques aux salariés à temps partiels

Pour les salariés à temps partiel, la durée réelle sur l’année ne peut en aucun cas dépasser de plus du tiers la durée annuelle fixée au contrat.

Article 12. Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minima de repos, le télétravailleur indiquera ses heures de travail en utilisant le logiciel de gestion du temps de travail ISAGI installé sur son ordinateur.

Article 13. Contingent d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

TITRE 2 – LES FORMALITES

Article 1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 2. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront régulièrement, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 3. Dépôt et publicité de l’accord

Sous réserve que la majorité requise soit atteinte, le présent accord ainsi que le procès-verbal de la consultation seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera alors automatiquement transmis à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS).

Il sera ensuite publié en version anonymisée et librement consultable sur le site www.legifrance.gouv.fr

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse.

Fait à Mulhouse,

Le 12/12/2022

Pour la SARL FIDUCIAIRE GENERALE D’ALSACE

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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