Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SPIE BATIGNOLLES BLONDET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SPIE BATIGNOLLES BLONDET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE BATIGNOLLES BLONDET et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07321003363
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE BATIGNOLLES BLONDET
Etablissement : 31073873700041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

ACCORD D’ENTREPRISE SPIE BATIGNOLLES BLONDET RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

Le présent protocole s’inscrit dans une volonté de mettre en place une organisation du travail adaptée à l’activité de l’entreprise.

TITRE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER

ARTICLE 1 – Durée annuelle du temps de travail des Ouvriers

A compter du 1er juin 2021 la durée du temps de travail effectif du personnel est fixée à 1.607,00 heures sur une période annuelle de 12 mois débutant le 1er mai de l’année N au 30 avril l’année N+1.

ARTICLE 2 – Organisation annuelle du temps de travail

La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l’article L. 3133-1 du code du travail. Les heures supplémentaires éventuelles s’ajoutent à cette durée annuelle.

L’annualisation du temps de travail respectera les durées maximales fixées par l’accord et la loi, sauf dérogations de l’inspection du travail :

  • Durée maximale journalière = 10 heures.

  • Durée maximales hebdomadaire = 48 heures.

  • Durée moyenne hebdomadaire calculée sur les 12 semaines consécutives = 44 heures.

ARTICLE 3 - Définition du travail effectif 

Conformément à l’article L3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les heures d’intempéries n’entrent pas dans le temps de travail effectif.

ARTICLE 4 - Maintien et lissage de la rémunération 

Les ouvriers dont la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures dans le cadre de l’organisation annuelle prévue par le présent accord, bénéficient du maintien de leur salaire brut mensuel base.

ARTICLE 5 - Heures supplémentaires

Les heures effectivement travaillées ou assimilées par la législation du travail, au-delà de la durée annuelle de 1.607,00 heures ont la qualité d’heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires seront payées au coefficient de 125% selon les conditions suivantes :

Au mois le mois pour toutes les heures effectuées au-delà du calendrier annuel défini (base 1607 h)

Elles pourront être également payées sous forme de récupération au même taux.

ARTICLE 6 - Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Les heures d’absences, qui ne sont pas assimilées à du travail effectif, sont décomptées du compteur annuel sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié.

Ces heures seront déduites de la paie selon l’horaire moyen journalier de 7 heures, conformément à la règlementation applicable.

ARTICLE 7 - Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel au cours de la période considérée et sur une base de 35 heures en moyenne.

ARTICLE 8 - Calendrier prévisionnel

La définition de l’organisation du travail est établie annuellement en fonction des besoins et contraintes de l’activité des chantiers.

Le directeur consulte les représentants du personnel sur le calendrier prévisionnel, il communique le planning ainsi validé à l’ensemble des salariés par voie d’affichage au plus tard deux semaines avant le début de la période d’annualisation.

Au cours de la période, ce calendrier peut être adapté pour tout ou partie de l’entreprise, au fur et à mesure de la conjoncture économique, pour ajuster les horaires aux variations de la charge de travail.

Dans ce cas, la direction doit respecter un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés. En cas de travaux d’urgence et/ou de sécurité ce délai peut être réduit.

Le personnel intérimaire qui par définition exerce une activité occasionnelle et réduite ne rentre pas dans le dispositif du présent accord.

Un calendrier annuel spécifique sera défini pour l’activité de la CNR.

Suivant la prévision d’activité de l’année, la direction garantira pour chaque calendrier défini un nombre d’heures supplémentaires réalisées à l’année.

TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENSEMBLE DES CADRES, et ETAM DE PRODUCTION (Chef de chantier, géomètre, Personnel de l’atelier à partir du Niveau E - ccn des etams des TP)

ARTICLE 1 – Forfait annuel en jours

Conformément aux articles L.3121-43 et suivants du code du travail, les cadres et les ETAM de production dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, sont soumis au forfait annuel en jours.

Les parties signataires conviennent, après étude et analyse approfondie de la typologie des cadres et Etam de production existants au sein de l’entreprise, qui relèvent de cette catégorie, au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps :

Conducteur de travaux /directeur de travaux/responsable d’exploitation

Cadre de bureaux d’études

Responsable de services

Chef de chantier

Géomètre

Chef d’atelier

Ce forfait annuel de jours travaillés, hors journée de solidarité, en dehors des jours de repos fixés par l’entreprise ou congés d’ancienneté est fixé dans l’entreprise à 216 jours annuels travaillés.

Tout dépassement du nombre de jours travaillés prévues dans cet accord devra faire l’objet d’un accord préalable de la direction.

Au titre du présent accord les salariés concernés bénéficieront de 12 jours de RTT pour une période complète de travail. En tout état de cause, les jours de repos sont accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.

Il est rappelé qu’en application de l’article L3121-39 du Code du travail, la direction veillera à ce que les salariés respectent :

Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L3131-1 du code du travail).

Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives (article L3132-2 du code du travail).

Les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Un usage limité des moyens de communication technologique.

Un relevé déclaratif mensuel de ses jours travaillés et de ses jours de repos sera accessible pour chaque cadre via le logiciel utilisé au sein de l’entité.

Un tableau individuel de suivi présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos pendant l’année est tenu par le service du personnel et sera communiqué au salarié au mois de janvier de l’année suivante ou à tout moment sur demande.

Chaque encadrant effectuera un suivi régulier de la charge de travail, de l’amplitude des journées de travail, l’organisation du temps de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, de ses salariés et organisera des entretiens à cet effet.

Le salarié pourra solliciter à son initiative, un entretien avec sa hiérarchie en cas de surcharge permanente de travail, ou en cas de modification importante de ses fonctions portant sur les conditions de son autonomie.

ARTICLE 2 : Modalités de prise des jours de repos

Les journées ou demi-journées de repos sont prises à l’initiative du salarié sous réserve de la validation de la hiérarchie.

L’employeur pourra exceptionnellement être amené, pour des besoins d’organisation, à fixer des ponts et solliciter la pose de jours de repos à cette occasion.

La Direction veillera à ce que tous les jours de repos soient pris dans l’année.

ARTICLE 3 : Modalité de décompte des jours de repos supplémentaires

Ce forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un système auto déclaratif mensuel qui permettra la comptabilisation des jours travaillés au titre du forfait par les salariés concernés.

Chaque mois, les bénéficiaires devront compléter et retourner à la direction des ressources humaines un état indiquant les journées de travail d’une part et les jours non travaillés au titre des jours de repos, de repos hebdomadaires, des congés payés légaux, d’autre part.

ARTICLE 4 : Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos, auquel le bénéficiaire entré ou sorti en cours d’année peut prétendre est déterminé :

Le nombre de jours du repos auxquels peut prétendre au titre de l’année considérée un salarié présent toute l’année X le nombre de semaines complètes de présence du salarié entré ou sorti en cours d’années/ 52 semaines

= Le nombre de jours de repos auxquels le salarié entré ou sorti en cours d’année peut prétendre (arrondi au nombre entier supérieur).

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis aux jours de repos supplémentaires et l’utilisation constatée au cours de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

ARTICLE 5 : Forfait jour réduit

Un forfait jour réduit pourra être convenu sous réserve de l’accord du salarié.

ARTICLE 6 : Lissage de la rémunération

Dans la mesure où la rémunération annuelle brute de base (RAB) constituera la contrepartie forfaitaire de l’activité fournie par chaque salarié sans référence à une durée précise (la seule référence étant le nombre de jours travaillés sur l’année), le salaire annuel sera lissé sur l’année civile.

TITRE 3 -DISPOSITIONS POUR LES ETAM administratifs

La durée hebdomadaire est fixée à 38 heures. Le salaire sera forfaitisé pour 37 h et il sera accordé 6 jours de RTT pour une période annuelle de travail.

TITRE 4 -CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES HEBDOMADAIRES

En application des dispositions de la convention collective des travaux publics, et en fonction des besoins des organisations, des conventions de forfait en heures pourront être mise en place pas avenant au contrat de travail

Cette formalisation sera obligatoirement écrite. L’avenant devra préciser le volume d’heures supplémentaires effectuées dans la limite du respect du contingent annuel.

TITRE 5 - SUIVI DE L’ACCORD ET BILAN

ARTICLE 1 - Suivi

Les Instances Représentatives du Personnel (C.S.E) seront régulièrement informées sur les modalités d’application du présent accord.

Plus particulièrement elles seront consultées et informées de toutes modifications et/ou changements d’application.

ARTICLE 2 - Bilan

Un bilan sera établi en fin de chaque année concernant les conséquences et/ou incidences relatifs au présent accord.

ARTICLE 3 - Dispositions finales

Cet accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2021.

Il est porté à la connaissance du personnel par affichage.

Fait à Voglans Le 1er juin 2021

En trois exemplaires

Les élus La direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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