Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez GSF TREVISE

Cet accord signé entre la direction de GSF TREVISE et le syndicat UNSA et CFDT le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T09223039953
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : GSF TREVISE
Etablissement : 31082756300126

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL SUR L ANNÉE OU SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A L ANNÉE (2018-09-18) Accord annuel portant sur la rémunération, la gestion des emplois et des parcours professionnels, l'organisation et la périodicité des négociations obligatoires, les congés payés, le contingent d'heures supplémentaires (2023-01-09)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

AU SEIN DE GSF TRÉVISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société GSF TRÉVISE, dont le siège social est situé 45 - 53 avenue Philippe Auguste – 75011 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 310 827 563, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXX ;

  • Le syndicat UNSA, représenté par XXXXXXXXXX.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :

Le présent accord permet d’adapter à GSF TRÉVISE la réglementation relative à la durée du travail afin de mieux correspondre aux besoins de l’entreprise, de ses salariés, ainsi que de ses clients.

Sa conclusion fait suite à la réunion de négociation du 09/01/2023.

Par exception, les dispositions ci-dessous ne concernent pas les Chefs d’établissement et les salariés ayant signé une convention de forfait jours annuelle.

Article 1 : Contingent annuel d’heures supplÉmentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires librement utilisable est fixé à XXX heures.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Conformément aux dispositions des articles L.3121-30 du Code du Travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent dans les conditions fixées ci-après.

Article 2 : Majoration des heures supplÉmentaires

Les heures supplémentaires effectuées sont majorées dans les conditions prévues par les dispositions légales, sauf dans les hypothèses d’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, en application d’accords d’établissement ou d’entreprise.

Article 3 : Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires peut être intégralement ou partiellement remplacé par un repos d’une durée équivalente.

Les heures supplémentaires concernées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4 : Conditions d’accomplissement d’heures supplÉmentaires au-delÀ du contingent

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après consultation du Comité Social et Économique (CSE), s’il en existe dans l’établissement concerné.

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ne pourra être imposé au salarié qui devra donc être volontaire.

Article 5 : Contrepartie obligatoire sous forme de repos

Une contrepartie obligatoire en repos (COR) est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise sous forme de journées entières ou de demi-journée de travail.

Dès lors que le droit à la contrepartie obligatoire en repos compensateur atteint sept heures, les salariés peuvent demander à en bénéficier.

La demande écrite précisant la date et la durée du repos devra être faite au moins 15 jours à l'avance.

L'employeur doit donner sa réponse dans les 7 jours ouvrables suivants la réception de la demande.

Il peut refuser les dates et/ou la durée proposée en cas de surcroît d’activité, d’absence d’au moins XX% des salariés du chantier, de difficulté à pourvoir à son remplacement ou d'impératifs de sécurité en informant le salarié par écrit.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1° les demandes déjà différées ; 

2° la situation de famille ; 

3° l'ancienneté dans l'entreprise.

Dans ce cas, les salariés devront être mis en mesure de les prendre à une autre date, dans un délai d’un mois, décompté à partir de la date initialement choisie.

A défaut de demande du salarié de prise de sa contrepartie obligatoire en repos (COR) sur l’année civile, l’employeur lui fixera une ou plusieurs dates de prise de la totalité de cette COR non prise dans les 3 premiers mois de l’année civile suivante.

Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos par un document récapitulant, d'une part, le nombre d'heures de repos acquises et, d'autre part, le nombre d’heures effectivement prises au cours du mois.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

Article 6 : DurÉe de l'accord, suivi, rÉvision, dÉnonciation

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Économique (CSE).

Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DRIEETS ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Suivi de l’accord : les partenaires sociaux conviennent d’effectuer un suivi de l’application des dispositions du présent accord. Ce suivi sera fait une fois par an avec les représentants du personnel de la société.

Révision de l’accord : Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Dénonciation de l’accord : le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 7 : PublicitÉ de l’accord

L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Il sera également déposé auprès de la DRIEETS compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à Paris,

le 9 janvier 2023.

En 11 exemplaires (8 pour les représentants syndicaux, 1 pour le Directeur Général, 2 pour envoi).

Signature et remise en mains propres, le 9 janvier 2023, valant notification aux signataires.

Pour la société GSF TRÉVISE,

XXXXXXXXXX - Directeur Général

Pour les organisations syndicales
Syndicat CFDT :
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Syndicat UNSA :
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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