Accord d'entreprise "Accord sur l'évolution du temps de travail dans la société Ciblex France" chez CIBLEX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIBLEX FRANCE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09419002730
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : CIBLEX FRANCE
Etablissement : 31099617800771 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

Accord sur l’évolution du temps de travail dans la société Ciblex France

Entre,

D’une part,

La société CIBLEX France sise 97 rue Mirabeau à 94200 Ivry sur Seine,

Représentée par Monsieur………., Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à la signature du présent accord,

D’autre part,

Les organisations syndicales :

CFDT représentée par Madame ……….

CFE-CGC représentée par Monsieur ……….

CFTC représentée par Monsieur ……….

CGT représentée par Monsieur ……….

UNSA représentée par Monsieur ……….

Préambule

Compte-tenu de l’existence d’un plafonnement des heures supplémentaires qui s’applique dans l’entreprise inférieur aux dispositions légales, et dans l’objectif de permettre aux collaborateurs de bénéficier des heures supplémentaires défiscalisées, les partenaires sociaux ont souhaité réviser les règles de plafonnement des heures supplémentaires. Il est cependant rappelé que les heures supplémentaires ne seront effectuées qu’à la demande de l’entreprise.

Compte-tenu de l’expérience dans l’entreprise concernant le fonctionnement de la journée de solidarité, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place une organisation de cette journée de solidarité pérenne dans le temps, pour permettre une meilleure vision pour les collaborateurs de l’entreprise.

Les parties ont convenu les dispositions suivantes :

Article 1 : Plafonnement des heures supplémentaires

Les partenaires sociaux décident de revaloriser le plafond des heures supplémentaires à 180 heures sur l’année pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Article 2 : Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, soit le 9 juin 2019 pour l’année 2019. Elle sera également fixée au lundi de Pentecôte pour les années à venir. Pour l’ensemble des collaborateurs choisissant une journée de R.T.T. ou de congé, la journée de solidarité sera déduite sur le bulletin de paie du mois correspondant. Les salariés ayant déjà effectué leur journée de solidarité pour le compte d’un autre employeur seront exonérés de ladite journée sous réserve de la production d’un justificatif

Les collaborateurs qui disposent de journées de R.T.T. pourront soit poser une journée de R.T.T. ce jour là, soit poser une autre journée de congé (congé payé, journée de repos compensateur…).

Les collaborateurs qui ne disposent pas de journée de R.T.T. pourront soit effectuer des heures supplémentaires, soit poser une autre journée de congé (congé payé, journée de repos compensateur). Un formulaire sera distribué à l’ensemble des collaborateurs concernés par cette disposition pour leur permettre d’exercer ce choix.

Pour les collaborateurs choisissant d’effectuer des heures supplémentaires, les premières heures supplémentaires effectuées dans l’année compenseront la journée de solidarité. Le nombre d’heures supplémentaires à effectuer au titre de la journée de solidarité est de 7 heures pour les collaborateurs travaillant 35 heures par semaine. Il sera réduit pour les collaborateurs travaillant à temps partiel en proportion de leur durée du travail.

Article 3 : Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du Travail, c’est-à-dire à l’initiative d’une des parties signataires après notification par lettre recommandée avec accusé de réception selon les conditions du présent article. A la suite d’une négociation, un éventuel avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Le présent accord pourra aussi être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du Travail à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant une période de préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

Article 4 : Dépôt et publicité

Cet accord est signé en 10 exemplaires originaux.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et sera déposé en deux exemplaires, dont un en version anonymisée à la DIRECCTE et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, dans les conditions prévues par le Code du travail. Cet accord donnera lieu à affichage et il sera mis en ligne sur l’intranet.

Fait à Ivry sur Seine, le

Pour la société CIBLEX France représentée par Monsieur………., Directeur des Ressources Humaines,

Pour les organisations syndicales :

CFDT représentée par Madame ……….

CFE-CGC représentée par Monsieur ……….

CFTC représentée par Monsieur ……….

CGT représentée par Monsieur ……….

UNSA représentée par Monsieur ……….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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