Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés - COVID 19" chez BRUKER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRUKER FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06720004939
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : BRUKER FRANCE
Etablissement : 31102091100013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

ENTRE :

La SAS BRUKER France,

Immatriculée au RCS Strasbourg 77B 524, dont le siège social est situé au 34 rue de l’Industrie, 67166 WISSEMBOURG,

d’une part,

ci-après dénommée « la Société » ;

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT

  • CFE-CGC d'autre part.

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos aménagent les règles en la matière, soit par voie d’accord collectif, soit par décision unilatérale de l’employeur.

Elles dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Bruker France SAS souhaite, réduire les conséquences économiques et sociales du confinement et de la baisse d’activité de certains secteurs de l’entreprise, en aménageant la pose des congés payés, des heures d’annualisation, des jours de repos NT (forfait annuel jour) et des jours de congés épargnés en CET.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

  1. Période de congés payés concernée

Les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle (2019).

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance précitée, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés (2020), notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

La Société pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 30 Aout 2020 sur la période comprise entre le 01 janvier 2019 et le 31 décembre 2020.

En tout état de cause, la Société devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour franc à l’avance .

Il est précisé que la Société pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 4 – JOURS NT – CET et ANNUALISATION

En application des articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Société peut, avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc, imposer ou modifier :

- les jours de repos NT (non travaillés) prévus par une convention de forfait annuel en jours,

- les jours résultants de droits affectés sur le compte épargne-temps (CET).

Au titre du présent article et en application de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Société peut imposer ou modifier, au plus, 10 jours.

La période de prise de ces jours imposés ou modifiés ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Par ailleurs, par dérogation aux stipulations de l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2014, la programmation du planning de répartition sur l’année du temps de travail pourra être modifiée par la Société moyennant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, et ce sur une période glissante de 4 semaines, pour une durée hebdomadaire de 0 heure de travail (annualisation basse) par salarié concerné. Une information sera communiquée au comité économique et social (CSE).

Article 5 – Dispositions relatives à l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 5 mois. 

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

Le présent accord s’applique indépendamment de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle. Aussi, si la Société devait se voir refuser l’octroi du bénéfice de l’activité partielle, cet accord resterait applicable.

Le présent accord entre en application à compter de sa signature sous réserves de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Haguenau.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et sur l’intranet de la Société.

Fait à WISSEMBOURG, le 02 avril 2020

En ... exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire ou non-signataire.

Pour la SAS BRUKER France

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com