Accord d'entreprise "AVENANT RÉVISION ACCORD D'ENTREPRISE DU 21 DÉCEMBRE 2018" chez ATMO NOUVELLE AQUITAINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATMO NOUVELLE AQUITAINE et les représentants des salariés le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320004734
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ATMO NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement : 31105942200049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant de révision à l'accord collectif d'entreprise du 21/12/2018 et de son avenant de révision du 13/03/2020 (2021-01-28) AVENANT DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 21 DECEMBRE 2018 (2022-05-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-13

AVENANT PORTANT REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU

21 DECEMBRE 2018

Sommaire

Préambule p.3

Titre I. Cadre juridique de l’avenant de révision P.4

Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires P.5

Titre III. Les astreintes P.6

Titre IV. Dispositif de la répartition du travail sur une période annuelle P.8

Titre V. Individualisation des horaires de travail P.10

Titre VI. Mobilité professionnelle P.11

Titre VII. Congés exceptionnels P.13

Titre VIII. Clauses administratives et juridiques P.14

Annexe P.17


PREAMBULE

Dans un contexte de fusion des branches professionnelles, et plus précisément en référence à l’arrêté de fusion du 1er août 2019, les parties, soucieuses de préserver un dialogue social responsable et constructif, ont constaté que les dispositions conventionnelles résultant de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 devaient être revues, adaptées et complétées afin notamment :

  • De clarifier de manière opérationnelle certaines dispositions

  • De sécuriser par voie d’accord d’entreprise certaines dispositions du statut collectif national de branche et rassurer les salariés de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine

  • De préserver les équilibres financiers et sociaux de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine

  • De créer de nouveaux droits pour les salariés de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine

Le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 porte sur les thèmes suivants :

  • Astreintes

  • Dispositif de la répartition de la durée du travail sur une période annuelle

  • Individualisation des horaires de travail

  • Mobilité professionnelle

  • Congés exceptionnels

Le présent avenant de révision forme un tout indivisible avec l'accord conclu le 21 décembre 2018.

TITRE I - CADRE JURIDIQUE DE L’AVENANT DE REVISION

Article 1 Cadre législatif et conventionnel

1.1 - Cadre législatif

En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent avenant, les parties signataires du présent avenant conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre VIII afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

Le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 est notamment conclu dans le cadre :

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application

  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Cette liste est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.

1.2 - Cadre conventionnel

Sous réserves des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air du 3 octobre 2001 (Brochure JO : 3306), de la convention collective nationale des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil (SYNTEC)” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche qui pourraient être appliquées à l’avenir dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles et ou de l’activité principale de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine.

Article 2 Portée juridique de l’avenant de révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord constitue un avenant de révision de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 ayant le même objet et complète l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 par des dispositions spécifiques qui se substituent aux usages et engagements unilatéraux existants ayant le même objet.

D’un commun accord des parties les dispositions du présent avenant de révision de l’accord du 21 décembre 2018 constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE II - CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES

Article 3 Champ d’application de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision est applicable à l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine tous sites/établissements présents ou à venir.

A la date de conclusion du présent avenant de révision et à titre purement informatif :

  • Pôle de Mérignac (siège social) : ZA Chemin Long – 13 allée James Watt, 33692 Mérignac Cedex.

  • Pôle de La Rochelle : ZI Périgny / La Rochelle – 12 rue Augustin Fresnel, 17180 Périgny.

  • Pôle de Limoges : Parc Ester Technopole – 35 rue Soyouz 87068 Limoges Cedex.

Article 4 Catégories de salariés bénéficiaires

Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.

TITRE III LES ASTREINTES

Les dispositions du présent titre complètent le titre XIV de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018. La numérotation des articles suivants prend en compte celle de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 afin de former un tout indivisible.

Article 45.1 (ajouté) Salariés concernés

A titre purement informatif, et à la date de signature du présent avenant, les salariés concernés par le dispositif d’astreinte sont notamment les salariés relevant du service Etudes, et travaillant à temps complet.

Article 46.2 (modifié) L’intervention pendant une astreinte

Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités de service. Elles se déroulent en dehors de l'horaire habituel et du lieu de travail.

L’intervention pendant l’astreinte : un temps de travail effectif

A la différence des périodes de travail classiques, les temps de transport aller-retour pour se rendre sur le lieu de travail (si nécessaire), et d'intervention, sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé.

Les interventions peuvent être réalisées à distance. L’association Atmo Nouvelle-Aquitaine fournira l’ensemble du matériel nécessaire à la réalisation de l’astreinte (ordinateur portable et téléphone portable d’astreinte).

Pendant le week-end, le soir et la nuit, le salarié d’astreinte devra se trouver toujours en capacité d'avoir du réseau informatique pour assurer l'astreinte, et veillera à ne pas éteindre le téléphone portable d’astreinte.

En cas de problèmes de connexion non résolus, le salarié devra se rendre sur son lieu de travail habituel. Il aura la possibilité d'utiliser la voiture de service la semaine d'astreinte si celle-ci est disponible.

En cas d’épisode de pollution, une « check-list » est à remplir. Elle est intitulée « Checklist_épisode_de_pollution » et se trouve, à la date de conclusion du texte, dans le répertoire suivant : K:\Etudes\Astreinte_et_gestion_alerte(ALE)\ FE008-ETU_Checklist_astreinte.xlsx.

La personne d’astreinte doit y indiquer le nombre d’heures passées par jour et en faire une communication auprès du service comptabilité.

L’astreinte sans intervention : une absence de temps de travail effectif

Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Article 46.4 (modifié) Programmation de l’astreinte

Les périodes d'astreinte seront individualisées et portées à la connaissance du salarié. Chaque année, un calendrier d’astreinte sera communiqué en novembre de l’année N pour les astreintes de l’année N+1. Les périodes d’astreintes seront organisées à tour de rôle entre les salariés concernés.

Au cours de l’année, les salariés, s’ils souhaitent modifier leur semaine d’astreinte, ont la possibilité d’échanger la semaine d’astreinte avec une autre personne des services concernés. Ils en feront la demande auprès du service responsable du planning sous « KELIO » après en avoir tenu informé leur responsable hiérarchique.

Un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de deux semaines sur un mois. En toute hypothèse, ces deux semaines ne pourront pas être consécutives sauf en cas de surcroît d’activité dû notamment à une réquisition de la Préfecture lors d’un épisode de pollution exceptionnel ou de tout évènement de crise de nature climatique ou industrielle et sous réserve de la validation du salarié concerné.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les parties ont défini dans l’accord du 21 décembre 2018, sauf astreinte ou situation d’urgence, des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 19H15 (18H15 le vendredi) à 7H30, ainsi que chaque samedi et dimanche.

Les salariés concernés ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles et intervention liée à l’astreinte.

L'utilisation de matériels informatiques et NTIC nomades fournis par l'entreprise doit, sauf situation d’astreinte, être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc.

Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence pendant les plages horaires définies.

Article 47 (modifié) DISPOSITIFS OPERATIONNELS ATMO NOUVELLE-AQUITAINE

Afin de préserver la santé et la sécurité des personnels concernés et d’assurer la continuité des missions de l’association, il sera organisé un roulement de l’astreinte. Ce roulement sera défini selon les modalités de l’article 46.4 du présent avenant.

Le personnel concerné est mobilisable sur la période d’astreinte. Cette période court du lundi (semaine N) 9h, au lundi (semaine N+1) 9 h, avec le jeudi en repos obligatoire. Ce jour de repos obligatoire, n'est ni un congé payé, ni une RTT, ni un congé sans solde ; c'est un jour de repos supplémentaire. Le jour de repos en question, l’astreinte sera assurée par un/e collègue de l'équipe d'astreinte qui a en charge l'astreinte de la semaine suivante de préférence (Annexe 1).

En cas de travail les deux jours du week-end d’astreinte, afin que le salarié d’astreinte ne travaille pas plus de 6 jours consécutifs, il sera tenu de prendre un jour de repos complémentaire au choix entre le mardi et le mercredi de la semaine suivante. Il en informera son responsable hiérarchique dans un délai maximal de 24 heures.

Article 48 (ajouté) CONTREPARTIE FINANCIERE A L’ASTREINTE

La contrepartie forfaitaire au dispositif d’astreinte est de 215 € bruts par semaine d’astreinte complète.

Cette contrepartie sera calculée au prorata temporis en cas d’absence du salarié non assimilée à du travail effectif durant la période d’astreinte.

Le personnel effectivement en astreinte un jour férié chômé percevra, en sus, une contrepartie forfaitaire de 107,50 € bruts

TITRE IV - DISPOSITIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Les dispositions du présent titre complètent le titre IV de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018. La numérotation des articles suivants prend en compte celle de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 afin de former un tout indivisible.

Article 10.3.2 (modifié) Modalités de prise des jours RTT

Sous réserve d’avoir acquis un droit intégral à JRTT sur la période de référence annuelle, les 15 JRTT seront intégralement pris à l’initiative du salarié.

Les jours RTT sont distincts du congé principal, acquis en application de la législation sur les congés payés.

Le principe est que les jours RTT doivent être pris durant la période de référence annuelle.

Toutefois, à titre exceptionnel, les parties au présent accord conviennent expressément qu’il sera possible, en cas de circonstances exceptionnelles (à titre illustratif : absence maladie, surcharge exceptionnelle d’activité en fin de période de référence, absence de personnel, etc.) de reporter des droits à JRTT salarié sur l’année civile suivante dans la limite de 2 jours ou d’une fraction inférieure.

Les JRTT peuvent être pris au choix du salarié :

  • Par journée : La valeur d’une journée de référence est de 7 heures 50 minutes ;

  • Par demi-journée : La valeur d’une ½ journée de référence est de 3 heures 55 minutes ;

Ces jours RTT devront être pris tout au long de l’année.

Les salariés ayant acquis un droit intégral à JRTT sur la période devront prendre 5 JRTT tous les quatre mois. Sauf circonstances exceptionnelles, les JRTT non pris sur la période de référence sont perdus pour le salarié concerné.

Le salarié posera le JRTT avec un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés. Le supérieur hiérarchique disposera d’un délai de 5 jours ouvrés pour valider le JRTT, à défaut de validation, la demande est acceptée. Toutefois, cette disposition doit respecter les règles fixées par service afin de respecter son bon fonctionnement. Le supérieur hiérarchique pourra refuser la prise de JRTT si celle-ci est préjudiciable à la bonne marche ou à la continuité du service inhérente aux missions portées par l’AASQA. La continuité de service sera définie par l’équipe de direction en prenant compte notamment des compétences utiles et mobilisables

.

Article 10.7 (modifié) Le régime des heures reportées (HR)

Lorsque les contraintes impérieuses de service l’exigent, un salarié peut être ou pourra être contraint de travailler au-delà de l’horaire de référence de 39h10 mn par semaine. Dans ces circonstances, une justification devra être apportée par le salarié et contrôlée a posteriori par le responsable hiérarchique. En cas de difficulté d’appréciation, la Direction ou les représentants du CSE pourront être saisis.

Afin de prendre en compte cette réalité et afin de permettre au salarié d’assurer un équilibre mais également une souplesse individuelle dans la gestion du temps de travail et des temps sociaux, les parties au présent accord, conviennent que les heures de travail réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de référence de 39h10 et dans la limite de 41 heures ouvriront droit pour le salarié concerné à un crédit d’heures individuel de repos dénommé « heures reportées » (HR).

Les parties au présent accord, conviennent que ces heures reportées n’entrent pas dans le régime légal et conventionnel des heures supplémentaires.

Ces heures reportées ne sont pas majorées lorsqu’elles s’imputent en crédit du compteur individuel « HR » du salarié.

Un compteur individuel d’heures de repos « HR » sera mis en œuvre sur le bulletin de salaire, sur le logiciel de suivi de temps ou une fiche annexe. Ce compteur individuel fera apparaître les éléments suivants :

  • HR acquise sur la période

  • HR prise sur la période

  • Solde HR

Article 10.7.1 (modifié) HR : Modalités de pose

Les HR doivent être posées régulièrement. Le compteur individuel ne peut dépasser 16 heures.

Sauf circonstances exceptionnelles, les HR doivent être intégralement prises à la fin de l’année civile. Le report des HR n’est pas autorisé. Les heures non prises à l’initiative du salarié sont perdues. Les HR acquises sur le mois de décembre de l’année N pourront être reportées à titre exceptionnel sur le mois de janvier N+1.

Les HR devront être soumises à validation préalable du responsable hiérarchique avec un délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrés.

Le supérieur hiérarchique disposera d’un délai de 2 jours ouvrés pour valider les HR, à défaut de validation, la demande est acceptée. Toutefois, cette disposition doit respecter les règles fixées par service afin de respecter son bon fonctionnement.

Le supérieur hiérarchique pourra refuser la prise de HR si celle-ci est préjudiciable à la bonne marche ou à la continuité de service inhérente aux missions portées par l’AASQA. La continuité de service sera définie par l’équipe de direction en prenant compte notamment des compétences utiles et mobilisables. En ce cas, le reliquat éventuel d’HR ayant fait l’objet d’un refus, constaté en fin de période, pourra être exceptionnellement reporté.

Sous réserve des nécessités de service, les HR peuvent être posées sur les plages fixes ou mobiles.

TITRE V - INDIVIDUALISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les dispositions du présent titre complètent le titre V de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018. La numérotation des articles suivants prend en compte celle de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 afin de former un tout indivisible.

Article 12.3 (modifié) Horaires de travail de référence – Règles générales

▪ Pause méridienne obligatoire : 45 minutes au minimum entre 12 heures et 14 heures.

Concernant les techniciens en déplacement, la pause méridienne obligatoire peut-être de 30 minutes au minimum. Toutefois est préconisée une pause obligatoire de 45 minutes au minimum entre 12 heures et 14 heures pour l’ensemble du personnel.

En conséquence, l’arrêt de travail de la matinée est à 13 heures 15 minutes au plus tard.

La reprise du travail de l’après-midi est à 12 heures 45 minutes au plus tôt.

A titre exceptionnel, si une réunion n’est pas terminée à 13 heures 15 minutes, ou en cas de contingences spécifiques liées aux déplacements, la pause de 45 minutes est décalée d’autant. De même, si le salarié en mission doit quitter son pôle avant 12h45, la pause de 45 minutes sera anticipée d’autant.

  • Chaque journée de travail complète du lundi au jeudi est comptabilisée pour 8 heures.

  • La journée de travail complète du vendredi est comptabilisée pour 7 heures.

  • Chaque demi-journée de travail complète du lundi au jeudi est comptabilisée pour 4 heures.

  • La demi-journée de travail complète du vendredi est comptabilisée pour 3 heures et 30 minutes.

  • Une demi-journée doit obligatoirement inclure une période de plage fixe (matin ou après-midi).

En cas d’épisode de forte chaleur (alerte canicule), les horaires des salariés pourront être aménagés pour garantir la sécurité des personnels, après consultation du CSE.

Article 12.5 (ajouté) Report négatif du crédit d’heures

Le compteur d’heures reportées ne pouvant être négatif, lorsqu’il sera effectué moins de 39h10 sur une semaine complète, et dans la limite de 38h30, les minutes manquantes seront directement déduites des heures reportées, dans la mesure d’un solde suffisant d’heures.

TITRE VI - MOBILITE PROFESSIONNELLE

Les dispositions du présent titre complètent le titre X de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018. La numérotation des articles suivants prend en compte celle de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 afin de former un tout indivisible.

Article 36.3 (modifié) Contrepartie en repos au surtemps de trajet

Le salarié en déplacement depuis son domicile a droit à une compensation forfaitaire pour le surtemps de trajet non compris dans son horaire de travail (plages fixes). Cette contrepartie forfaitaire est valorisée sous forme de repos. Elle correspondant à 75% du surtemps de trajet déduction faite de la valorisation forfaitaire de la journée de travail.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne bénéficient pas de contrepartie au surtemps de trajet.

Exemple 1 :

Déplacement entre Périgny et Mérignac un jeudi.

Départ depuis le domicile du salarié sans passer par l’agence.

Retour au domicile du salarié sans passer par l’agence.

Temps estimé AR (Via Michelin ou Mappy) : 4 heures

Durée du trajet Aller : 2 heures

Durée du trajet Retour : 2 heures

Surtemps de trajet : 4 heures – 1 heure, soit 3 heures

Travail effectif sur l’agence selon les plages fixes définies dans l’accord d’entreprise : 9h15 – 16h15 avec une pause déjeuner de 45mn. Soit un travail effectif réel de 6h15 minutes

8 heures rémunérées à 100% de manière forfaitaire – 6 heures 15 minutes de travail effectif réel = 1 heure 45 minutes payées à 100% de manière forfaitaire

Contrepartie forfaitaire :

((3 heures – 1 heure 45mn) x 75%) = 56 minutes de récupération à créditer sur le compteur individuel du salarié.

Exemple 2 :

Déplacement entre La Rochelle et Paris en train un jeudi.

Départ depuis le domicile du salarié sans passer par l’agence.

Retour au domicile du salarié sans passer par l’agence.

Départ La Rochelle : 5h37mn

Arrivée Paris : 8h34 mn

Départ Paris : 17h

Arrivée La Rochelle : 19h53 mn

Temps  AR : 5h53mn

Durée du trajet Aller : 3h

Durée du trajet Retour : 2h53 mn

Surtemps de trajet : 5h53mn – 1 heure, soit 4h53mn

Travail effectif sur l’agence selon les plages fixes définies dans l’accord d’entreprise : 9h15 – 16h15 avec une pause déjeuner de 45mn. Soit un travail effectif réel de 6h15 minutes

8 heures rémunérées à 100% de manière forfaitaire – 6 heures 15 minutes de travail effectif réel = 1 heure 45 minutes payées à 100% de manière forfaitaire

Contrepartie forfaitaire : ((4h53mn – 1h45mn) x 75%) = 2h21 minutes de récupération à créditer sur le compteur individuel du salarié.

TITRE VII - CONGES EXCEPTIONNELS

Les dispositions du présent titre complètent l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018. La numérotation des articles suivants prend en compte celle de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 afin de former un tout indivisible.

ARTICLE 56. (ajouté) CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Afin de sécuriser les pratiques existantes dans un contexte de changement de référentiel conventionnel national de branche, et de répondre aux évolutions de l’activité de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine, les parties au présent avenant décident de pérenniser par voie d’accord d’entreprise le dispositif de congé pour évènements familiaux applicable au titre de la CCN Surveillance Qualité de l’Air (IDCC 2230) en vigueur à la date de signature du présent avenant de révision.

La liste des congés pour évènement familiaux et leur durée, sont prévus aux articles L 3142-4 du Code du travail. A la date des présentes, ces congés pour évènements familiaux sont les suivants sous réserve des dispositions légales plus favorables :

Congés pour évènements familiaux
Mariage ou Pacs du salarié 4 jours ouvrés
Mariage d’un enfant 2 jours ouvrés
Décès du conjoint, pacsé ou concubin notoire 3 jours ouvrés
Décès du père, de la mère, 3 jours ouvrés
Décès d’un enfant 5 jours ouvrables
Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrés
Décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrables
Déménagement 1 jour ouvré (valable sur une période de 3 ans et à l’issu de la période d’essai)

Ces congés exceptionnels seront accordés aux salariés sur justificatif, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 57 (ajouté) CONGES POUR ENFANT MALADE

Afin de sécuriser les pratiques existantes dans un contexte de changement de référentiel conventionnel national de branche, et de répondre aux évolutions de l’activité de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine, les parties au présent avenant décident de pérenniser par voie d’accord d’entreprise le dispositif de congé pour enfant malade applicable au titre de la CCN Surveillance Qualité de l’Air (IDCC 2230) en vigueur à la date de signature du présent avenant de révision. Ainsi, les droits des salariés seront les suivants en cas d’enfant malade :

Enfant malade (sur certificat médical) :

  • Moins de 12 ans : 3 jours d’absence autorisée payée par an.

TITRE VIII - CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

Article 5 - Date d’effet et durée de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11 du présent accord.

Article 6 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi du présent avenant de révision à l’accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission de suivi de l’accord du 21 décembre 2018.

Article 7 - Interprétation de l’avenant de révision

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 - Conditions de validité

Le présent avenant de révision n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-23-1 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 9 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.

Article 10 - Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 11 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

L’association Atmo Nouvelle-Aquitaine ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie légal.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

Article 12 - Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 - Dépôt de l’avenant de révision et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE) serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

ANNEXE 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com