Accord d'entreprise "Un accord sur la périodicité de l'entretien professionnel" chez SOCIETE-MISSENARD QUINT B (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE-MISSENARD QUINT B et le syndicat CFDT le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A00220002330
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE-MISSENARD QUINT B
Etablissement : 31109848700284 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord d'entreprise relatif au dislogue social (2020-03-13) ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL (2020-04-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-13

ACCORD SUR LA PERIODICITE DE

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE :

  • La société MISSENARD QUINT B, S.A.S. au capital 40.000 euros, dont le siège social est situé au 34, rue Eugène Freyssinet à Gauchy (02 430), immatriculé au RCS de Saint Quentin sous le numéro B 311 098 487, représentée par son Directeur Général en exercice, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par le Délégué syndical.

D’autre part,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE 

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son manager. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu d’adapter sa périodicité en application des dispositions du paragraphe III – de l’article L.6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature des postes occupés par les salariés pouvant en bénéficier et le rythme et les évolutions de l’activité de la société.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Entretien professionnel et état des lieux récapitulatif à 6 ans

Article 1.1 – Entretien professionnel

En application de l’article L. 6315-1 du Code du travail, le salarié est informé, à l’occasion de son embauche, qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle. L’entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’une des situations prévues à l’article L. 6315-1, I, alinéa 2, du Code du travail.

Par exception au précédent alinéa, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la périodicité de l’entretien professionnel et la proposition systématique au salarié peuvent être aménagées par les directeurs des agences et de région sous réserve que chaque salarié bénéficie d’au moins 2 entretiens professionnels sur une période de 6 ans. Sur demande écrite du salarié, un troisième entretien professionnel est organisé par l’employeur sur la même période.

Article 1.2 – État des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié

En application de l’article L. 6315-1, II, du Code du travail, tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux recense,

au cours des 6 dernières années, les entretiens professionnels mis en œuvre, les actions de formation suivies, les progressions salariales ou professionnelles intervenues, ainsi que les éléments de certification acquis.

Article 2 - Période transitoire

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, pour les salariés ayant une ancienneté estimée d’au moins 6 ans à la date du 07 mars 2020.

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels et du bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 31 décembre 2020.

Article 3 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 4 – Date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 01 avril 2020.

Article 5 - Révision, Dénonciation

Il pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur à la date de la dénonciation.

La dénonciation en sera faite aux personnes habilitées à négocier un accord de substitution à la date de la dénonciation.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités de droit commun.

Les parties habilitées à réviser l’accord sont habilitées à donner des avis et conclure des avenants interprétatifs.

Article 6 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par la Direction de l’entreprise auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétents.

Il est mis à la disposition du personnel de l’entreprise et porté à leur connaissance sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à Gauchy, le 13/03/2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la partie salariale Pour la société

Le syndicat CFDT

Délégué syndical national Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com