Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN CONFORMITE D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L. 911-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE" chez SODEXO LOISIRS - SODEXO SPORTS ET LOISIRS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SODEXO LOISIRS - SODEXO SPORTS ET LOISIRS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07823014511
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SODEXO SPORTS ET LOISIRS
Etablissement : 31116059201555 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord Collectif d'entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé des cadres et Agents de Maitrise Article 36 (2019-06-11) Accord collecteif d'entreprise relatif au régime comlémentaire de remboursement de frais de santé des Employés et Agents de Maitrise non article 36 (2019-06-11) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE L'UES SODEXO SPORTS ET LOISIRS ACCORD D'ENTREPRISE DU 18 JANVIER 2019 (2019-01-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-27

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE relaTIF à la mise en conformité d’un régime complémentaire frais de santé dans le cadre de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale

ENTRE :

La société GEDEX dont le siège social est 6 rue de la Redoute – 78280 GUYANCOURT,

La société SODEXO SPORTS ET LOISIRS SAS dont le siège social est 6 rue de la Redoute – 78280 GUYANCOURT,

Constituant l’Unité Economique et Social SODEXO SPORTS ET LOISIRS telle qu’elle a été reconnue par accord du 25 novembre 2016 et représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée UES SODEXO SPORTS ET LOISIRS

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne de leur représentant mandaté,

  • SNS-FO, représentée par Monsieur ,

  • CFDT, représentée par Monsieur ,

  • CFE-CGC, représentée par Madame ,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent avenant à l’accord relatif au régime complémentaire Frais de Santé du 11 juin 2019 a pour objet la mise en conformité des adhésions des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’AXA avec comme courtier gestionnaire le Groupe AGEO.

Le choix de l'assureur ou de l'intermédiaire sera réexaminé au maximum tous les cinq ans, conformément à l'article L 912-2 du code de la sécurité sociale.

Article 2. Bénéficiaires

Article 2.1. Salariés bénéficiaires à titre obligatoire

Le régime complémentaire de remboursement des frais de santé, option de base, bénéficie aux salariés non-cadres au sens de l’article 1°/de l’article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale, soit les employés et agents de maîtrise non-Article 36 sans condition d’ancienneté.

En cas de reprise d’une branche d’activité ou d’un marché par la société impliquant un transfert des salariés vers la Société, ces salariés bénéficient du présent régime à la date d’effet du transfert.

Article 2.2. Ayants droits bénéficiaires à titre facultatif

Les ayants droits couverts à titre facultatif

Ils sont et seront affiliés, à titre facultatif, au choix du salarié.

* Définition des ayants droit

- Le conjoint non-divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d'un régime de Sécurité sociale français. Est assimilé au conjoint, le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou, à défaut, le concubin, s'ils bénéficient d'un régime de Sécurité sociale français.

- Les enfants du salarié et ceux du conjoint :

- S’ils sont à leur charge au sens fiscal du salarié et du conjoint et sont âgés de moins de 20 ans,

- S’ils sont âgés de moins de 28 ans et s'ils remplissent une des conditions suivantes :

  • poursuivre des études supérieures

  • suivre une formation en alternance ou être en contrat d'apprentissage,

  • être à la recherche d’un premier emploi, inscrit au Pôle Emploi et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois.

  • les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo demandeurs d'emploi,

- Quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.

- Les ascendants et ceux du conjoint à leur charge au sens fiscal.

Article 2.3 Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire.

Article 2.4. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour convenance personnelle) et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime de remboursement de « frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour motif de congé parental d’éducation, le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, peuvent bénéficier du maintien du régime frais de santé pendant toute la période de suspension, sous réserve du paiement de l’intégralité de la cotisation correspondante par les salariés concernés, l’employeur ne prenant pas en charge sa quote-part.

Article 2.5. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 2.6. Salariés relevant de l’article 4 de la loi EVIN

Le maintien de garanties prévu par l'article 4 de la loi EVIN du 31 décembre 1989 s'applique :

- Aux salariés qui ont perdu leur emploi pour une raison indépendante de leur volonté (départ en retraite, invalidité, incapacité, licenciement etc..) pendant une durée illimitée.

- A la famille d’un salarié décédé, pendant une durée minimale de 12 mois.

L’article 4 de la Loi EVIN prend le relais lorsque les droits au titre de la portabilité disparaissent, mais pour cela les salariés doivent en avoir fait la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

La couverture prévue par l’adhésion individuelle ou le contrat collectif facultatif doit être identique à celle applicable au salarié antérieurement à la rupture de son contrat de travail et ouvre droit aux mêmes prestations en termes de risques couverts, mais aussi en termes d'étendue de la couverture.

Article 3 - Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information. Les garanties sont conformes à la définition de contrat dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la Sécurité Sociale et ses textes d’application et respectent le panier de soins minimum visé à l’article L.911-7 du code de la Sécurité Sociale.

Les garanties pourront évoluer au gré des modifications apportés par les textes réglementaires ou conventionnels en ce domaine (exemple : le 100% santé).

Article 3.1. Changement d’option

Les salariés peuvent modifier à la hausse comme à la baisse leurs niveaux de garanties.

En principe, le passage d'une option à une autre sera effectif sous un délai de 6 mois, sous réserve que l'adhérent principal soit toujours à l'effectif le jour de la modification effective. Après chaque modification d’option, un délai de vingt-quatre mois est nécessaire.

Exemples de fonctionnement :

Pour une demande formulée le 1er janvier, le changement sera effectif au 1er juillet de l'année.

Pour une demande formulée le 15 juillet, le changement sera effectif au 1er février de l'année N+1.

Toutefois, ce changement pourra être effectif dès le 1er du mois suivant celui de la demande, sous réserve de la réception de la demande dans les 60 jours suivant l'évènement, dans les cas suivants :

• Mariage, conclusion d’un pacs, divorce, séparation de corps,

• Naissance ou Adoption,

• Décès d'un ayant droit,

• Perte d'emploi et de sa couverture frais de santé du conjoint, pacsé ou concubin notoire,

• Hospitalisation chirurgicale (de toute nature) à venir

Sous réserve de la réception de la demande dans les 60 jours suivant l'évènement, le passage d'une option à une autre est possible au 1er jour du mois suivant celui de la demande formulée avant le 15 du mois, à défaut au 1er jour du mois d'après, sous réserve de pouvoir justifier :

D'un changement de situation de famille (mariage, divorce, naissance, adoption, décès d'un ayant droit, sortie d'un enfant à charge), ou de la perte d’emploi et de sa couverture frais de santé, du conjoint ou pacsé, ou concubin notoire.

Changement de catégorie de cotisant :

L'ajout d'un ou plusieurs ayant(s) droit sera effectif avec un délai de 6 mois, sous réserve que l'adhérent principal soit toujours à l’effectif le jour de la modification effective.

Exemples de fonctionnement

Pour une demande formulée le 1er janvier, le changement sera effectif au 1er juillet de l'année.

Pour une demande formulée le 15 juillet, le changement sera effectif au 1er février de l'année N+1.

Toutefois, ce changement pourra être effectif sous réserve de la réception de la demande suivant l’évènement :

Par dérogation, dès le 1er du mois suivant celui de la demande, dans les cas suivants :

  • Mariage,

  • Rattachement du conjoint ou pacsé, ou concubin notoire, qui a perdu son emploi et son régime frais de santé

Par dérogation, dès le jour de l'évènement, dans les cas suivants : Naissance ou adoption.

La radiation d’un ou plusieurs ayant(s) droit est possible au 1er jour du mois suivant celui de la demande, sans justification.

Cas particulier des salariés ayant fait jouer une clause d'exemption d'adhésion lors de leur embauche :

Tout salarié ayant fait jouer une clause d'exemption d'adhésion lors de son embauche, pourra ultérieurement revenir sur sa décision initiale et adhérer au régime sans délai.

Évolution des services annexes :

Pour tout départ, à compter de la date d'effet du présent avenant, dans le cadre de la Portabilité des Droits, les services en vigueur au moment de la sortie des effectifs sont maintenus partiellement et sous condition. Ainsi, la télétransmission (connexion Noémie) entre la CPAM de l’intéressé et le centre de gestion sera maintenue, mais les prestations relatives à des soins ou actes importants, engagés pendant la période de portabilité des droits, ne seront réglées aux intéressés qu'après remise au gestionnaire, de la justification d’indemnisation par Pôle Emploi, et pour la période couverte par ladite attestation.

La carte de Tiers Payant ne sera pas renouvelée au-delà du 31 décembre de l'année de la sortie des effectifs.

Est rappelé qu'il faut pouvoir justifier de l'indemnisation Pôle Emploi, pendant la période de soins, pour être indemnisé par le régime complémentaire.

Article 4 - Financement des garanties

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les salariés sont affiliés obligatoirement sur la cotisation « Base / isolé », la cotisation du régime de base pour l’isolé est en grande partie à la charge de l’employeur, cependant, ils ont la possibilité de modifier leur niveau de garanties et d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture (Tarifs 2023 en annexe).

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié est rompu, sans permettre à ce dernier de cotiser sur un mois civil entier, la cotisation sera proratisée en conséquence.

Par exemple :

  • Si le salarié est embauché au 15 janvier et sort de l’effectif de l’entreprise au 15 mars, la cotisation appelée sur le mois de mars ne sera pas proratisée.

  • Si le salarié est embauché au 15 janvier et sort de l’effectif de l’entreprise au 15 février, la cotisation appelée sur les mois de janvier et février sera proratisée selon la durée du contrat de travail.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les cotisations sont indexées automatiquement à effet de chaque 1er janvier, en fonction de l’évolution annuelle de la consommation de soins et biens médicaux à la charge des ménages et des organismes d’assurances complémentaires.

Par ailleurs les cotisations pourront être révisées en fonction de résultats techniques du contrat d’assurance et seront réparties entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles prévues à la présente.

Les indexations et les révisions ne constituent pas une modification du présent régime.

Article 5 - Durée

Le présent avenant mettant en conformité le régime complémentaire frais de santé prendra effet le 1er juillet 2023 pour une durée indéterminée.

Article 6 - Révision

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent avenant pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent avenant. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord du 11 juin 2019 qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.

Article 7 - Dénonciation

L’avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

Article 8 – Publicité et dépôt

Le présent avenant négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du code du travail constitue un accord collectif.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles de notification, publicité et dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du code du travail.

Dès sa conclusion, un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative du champ d’application de l’avenant ainsi qu’au représentant de la direction de l’UES Sodexo Sports et Loisirs.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.

En application des dispositions précitées, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’UES Sodexo Sports et Loisirs. Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 27 juin 2023

Pour la Direction

, Directrice des Ressources Humaines

Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne de leur représentant mandaté,

S.N.S - F.O. M.

C.F.D.T.  M.

CFE-CGC Mme

Annexe : Cotisations

NON CADRES

Cotisations du Régime général :

Type cotisation

Participation salariale

A partir du 01/04/2023

Participation patronale

A partir du 01/04/2023

Base Isolé 5.83 € 55.23 €
Base Isolé + 1 26.82 € 55.23 €
Base Isolé + 2 et + 48.97 € 55.23 €
Base Couple 52.47 € 55.23 €
Base Couple + 1 62.96 € 55.23 €
Base Couple +2 et + 75.79 € 55.23 €
Option 1 Isolé 33.81 € 55.23 €
Option 1 Isolé + 1 59.46 € 55.23 €
Option 1 Isolé +2 et + 68.79 € 55.23 €
Option 1 Couple 75.79 € 55.23 €
Option 1 Couple + 1 88.61 € 55.23 €
Option 1 Couple +2 et + 102.61 € 55.23 €
Option 2 Isolé 46.64 € 55.23 €
Option 2 Isolé + 1 78.12 € 55.23 €
Option 2 Isolé +2 et + 89.78 € 55.23 €
Option 2 Couple 93.28 € 55.23 €
Option 2 Couple + 1 117.76 € 55.23 €
Option 2 Couple +2 et + 135.25 € 55.23 €

Cotisations du Régime local Alsace Moselle :

Type cotisation

Participation salariale

A partir du 01/04/2023

Part patronale

A partir du 01/04/2023

Base Isolé 5.83 € 37.01 €
Base Isolé + 1 22.15 € 37.01 €
Base Isolé + 2 et + 38.48 € 37.01 €
Base Couple 40.81 € 37.01 €
Base Couple + 1 48.97 € 37.01 €
Base Couple +2 et + 58.30 € 37.01 €
Option 1 Isolé 30.32 € 37.01 €
Option 1 Isolé + 1 51.30 € 37.01 €
Option 1 Isolé +2 et + 58.30 € 37.01 €
Option 1 Couple 64.13 € 37.01 €
Option 1 Couple + 1 74.62 € 37.01 €
Option 1 Couple +2 et + 85.12 € 37.01 €
Option 2 Isolé 40.81 € 37.01 €
Option 2 Isolé + 1 66.46 € 37.01 €
Option 2 Isolé +2 et + 75.79 € 37.01 €
Option 2 Couple 78.12 € 37.01 €
Option 2 Couple + 1 97.94 € 37.01 €
Option 2 Couple +2 et + 111.94 € 37.01 €
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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