Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RESTRUCTURATION DE L'ETABLISSEMENT FOYER KELLERMANN" chez LES JOURS HEUREUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES JOURS HEUREUX et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T07520025118
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : LES JOURS HEUREUX
Etablissement : 31120958900127 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA RESTRUCTURATION DE L’ETABLISSEMENT

FOYER KELLERMANN

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’ASSOCIATION LES JOURS HEUREUX, dont le siège social est à Paris 16ème, représentée par Madame _________________, agissant en qualité de Directrice Générale,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association représentées par leurs délégués syndicaux,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord est relatif au projet de réorganisation de l’établissement de Kellermann afin d’adapter son fonctionnement à l’évolution des besoins des personnes accueillies. Plus précisément cette réorganisation risque de nécessiter pour certains salariés de l’établissement une modification de leur contrat de travail (horaires de travail et/ou fonction) ce qui, en cas de refus, pourrait être à l’origine d’une procédure de licenciement. Les parties au présent accord ont souhaité définir dans ce contexte le périmètre d’appréciation de l’ordre des critères conformément à l’article L 1233-5 du code du travail.

ARTICLE 1.- PERIMETRE D’APPRECIATION DE L’ORDRE DES CRITERES

Si une procédure de licenciement pour motif économique devait être mise en œuvre conséquence de la réorganisation ci-dessus le périmètre de mise en œuvre des critères d’ordre technique définis par l’article L 2133-5 du code du travail sera limité au seul établissement de Kellermann concerné par la réorganisation de son fonctionnement.

ARTICLE II – CONDITIONS DES RECLASSEMENTS

Dans le cas où des licenciements économiques seraient rendus nécessaires, l’Association recherchera au sein de ses différents établissements les postes susceptibles d’être offerts au reclassement des salariés concernés.

Si plusieurs salariés postulaient sur un même poste celui-ci sera accordé à celui des salariés ayant le grand score :

  • Ayant l’année de naissance la plus ancienne pondéré à 5 points,

  • Ayant un enfant en situation de handicap pondéré à 3 points,

  • Salarié ayant le statut de travailleur handicapé pondéré à 2 points

  • Etant parent isolé pondéré à 2 points

  • Ayant la plus grande ancienneté dans l’association pondéré à 2 points.

En outre, le délai d’un an prévu à l’article L. 1233-45 du code du travail concernant la priorité de réembauche est augmenté à deux ans dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 12233-45.

Les deux parties conviennent d’accompagner la restructuration selon les modalités suivantes :

  • Versement d’une indemnité de licenciement extra conventionnelle de 4000 euros bruts en complément de l’indemnité conventionnelle,

  • Accompagnement formation : le (les) salariés concernés par une mesure de licenciement bénéficient d’une enveloppe pouvant aller jusqu’à 7000 euros pour accompagner leur projet de formation : cette enveloppe comprend une part de coaching individuel et / ou bilan de compétences.

L’enveloppe est débloquée sur présentation des justificatifs d’accompagnement formation. Les fonds sont directement versés aux organismes de formation et de coaching.

La mesure d’accompagnement pour la formation a une durée de validité de 5 ans à la signature du présent accord.

Les deux parties tiennent à souligner que si la situation sanitaire conduisait à empêcher le déroulement d’un dispositif de formation et /ou de coaching, la durée de validité de l’accord serait prorogée.

ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui n’excèdera pas le 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE IV.- DEPOT

Cet accord fera l’objet d’un dépôt au Conseil des Prud’hommes de Paris.

Il sera également déposé sur le site ministériel dédié au dépôt des accords.

Fait à Paris le ……20/07/2020………………

En 5 exemplaires

Pour l’Association ………Les Jours Heureux ……___________________

Pour le Syndicat CGT , le Délégué Syndical , Mme __________________

Pour le Syndicat SUD, le Délégué Syndical, Mme __________________

Pour le Syndicat CFE, -CGC, le Délégué Syndical, __________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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