Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 JUIN 2019" chez LES JOURS HEUREUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LES JOURS HEUREUX et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07520025137
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Avenant
Raison sociale : LES JOURS HEUREUX
Etablissement : 31120958900127 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-18

Ref : GR/VN – 190667

Avenant n o 1 à

L'ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Du 17 juin 2019

Entre les soussignés

L'association les Jours Heureux, dont le siège social est situé 20 rue Ribéra (Paris 16ème), représentée par _______________ agissant en sa qualité de directeur général.

D'une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'association :

  • CGT, représentée par ____________________, déléguée syndicale centrale

  • SUD Santé Sociaux, représentée par _____________, déléguée syndicale centrale,

  • CFE CGC, représentée par _______________, déléguée syndicale centrale.

D'autre part

Préambule

Les parties au présent accord ont estimé nécessaire de préciser l'article 6 du chapitre Il « Durée du travail » de l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 17 juin 2019 et notamment de reprendre sous la forme d'un accord collectif, la décision unilatérale du 24 mars 2020 et son avenant du 23 avril 2020 relatif à la majoration des « heures normales » qui sont des heures rémunérées en plus du contrat de travail mais qui ne sont ni des heures supplémentaires ni des heures complémentaires et qui sont payées au taux normal sans majoration.

Lors des discussions, les parties au présent accord ont souhaité réviser les articles 15 « Forfaits jours » et 21 « Conséquences des absences sur la rémunération ».

D'autres part, les parties au présent accord s'engagent à réétudier le niveau du forfait jours, fixé aujourd'hui à 210 jours, lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.

Pour une meilleure lecture des articles, les révisions sont rédigées en bleu.

1 — Révision de l'article 6 « Heures supplémentaires » de l'accord du 17 juin 2019

L'article 6 de l'accord collectif du 17 juin 2019 est remplacé par l'article 6 ci-dessous :

Article 6 — Heures supplémentaires et heures complémentaires

L'association privilégie autant que possible le recours aux heures supplémentaires ou complémentaires par rapport aux recours aux CDD.

6.1 — Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié.

6.2 — Cadre d'appréciation

Sont des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée légale par le nombre de semaines comprises dans la période pluri-hebdomadaires définie par l'article 10 ci-après.

Sont des heures complémentaires, hormis les situations particulières des avenants compléments d'heures, celles effectuées au-delà de la durée contractuelle et en-deçà de la durée légale par le nombre de semaines comprises dans la période plurihebdomadaires définie par l'article 10 ci-après.

6.3 — Majoration des heures supplémentaires et des heures complémentaires

Les heures supplémentaires et les heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et donneront lieu à un paiement ou, uniquement pour les heures supplémentaires, à un repos comportant ces majorations.

Chaque année A-1, avant fin décembre, chaque direction d'établissement et service recueillera les souhaits de ses salariés concernant le traitement des heures supplémentaires pour l'année A à venir : paiement majoré ou repos compensateur majoré. En cas de non réponse, les heures supplémentaires seront payées systématiquement.

Des changements de souhaits peuvent être formulés en cours d'année A.

Les repos compensateurs sont à prendre dans les 6 mois qui suivent la fin de la période de référence. Ce repos sera posé à l'initiative du salarié concerné en accord avec la direction de son établissement.

6.4 — Majoration des heures dites normales

Les « heures normales » sont des heures rémunérées en plus du contrat de travail mais qui ne sont ni des heures supplémentaires ni des heures complémentaires et qui sont payées au taux normal sans majoration. Il s'agit d'heures exceptionnelles effectuées en dehors du planning prévisionnel de répartition du temps de travail sur la période pluri hebdomadaire.

A compter du 1er mars 2020, ces « heures normales » sont considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires selon le cas considéré et bénéficient notamment des majorations et réductions sociales et fiscales éventuelles afférentes aux heures supplémentaires et complémentaires. Ces heures seront à l'issue de la période pluri hebdomadaire de référence, selon le cas, soit payées, soit récupérées par un repos.

Cet article met un terme à la DUE du 24 mars 2020 et à son avenant du 23 avril 2020.

2. Révision de l'article 15

L'article 15 de l'accord collectif du 17 juin 2019 est remplacé par l'article 15 ci-dessous :

Article 15 — Forfait jours

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-56 du code du travail, est mis en place un dispositif de forfaits en jours. Les salariés concernés sont les suivants •

  • Directeur

  • Directeur adjoint

  • Chef de service

  • Gestionnaire facturation

  • Adjoint DRH

  • Chargé de mission

L 'adhésion à un dispositif de forfait jour se fait par la signature d'une convention individuelle, conformément aux dispositions réglementaires.

Pour ceux des salariés concernés qui refuseraient la conclusion d'une convention, ceux-ci demeureraient dans le cadre d'un système en heures selon les règles applicables aux autres salariés de l'association.

3 — Révision de l'article 21 « Conséquences des absences sur la rémunération » de l'accord du 17 juin 2019

L'article 21 de l'accord collectif du 17 juin 2019 est remplacé par l'article 21 ci-dessous :

Article 21 — Conséquences des absences sur la rémunération et sur le forfait

S'il s'agit d'une absence non rémunérée, le salaire mensuel sera réduit par journée d'absence selon la formule suivante

Rémunération annuelle X nombre de tours d'absence

(246 jours + congés d'ancienneté)

Nota : 246 payés = 210 forfaitaire + 25 CP + 11 JF payés

La formalisation du forfait en jours donnera lieu à l'établissement d'une convention individuelle de forfait précisant en référence au présent accord le nombre de jours convenusEn cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition de congés payés au sens du code du travail, le forfait est ainsi ajusté .

Un jour ouvré d'absence réduit le forfait de 0,893 jours selon le calcul suivant : Forfait annuel/47 semaines/5 jours ouvrés.

Le forfait ainsi obtenu est arrondi à l'entier le plus proche

  1. — Entrée en vigueur

L'avenant entre en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de la date de sa signature.

  1. — Dépôt

Le présent avenant sera rédigé en 6 exemplaires, et déposé par l'employeur en 2 exemplaires, un sur support papier et un sur support numérique, à la DIRECCTE Ile de France. Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 18/09/2020

Pour le syndicat CGT,

_____________________ Pour l’association

Pour le syndicat SUD Santé Sociaux _________________________

_____________________

Pour le syndicat CFE CGC

_____________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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