Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez BACHELET-BONNEFOND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BACHELET-BONNEFOND et le syndicat CFDT le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07621005638
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : BACHELET-BONNEFOND
Etablissement : 31121010800024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-05) Accord sur l'égalité Professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie professionnelle de la société BACHELET BONNEFOND (2019-04-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

ACCORD SUR LA PÉRIODICITÉ DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre :

La société BACHELET BONNEFOND dont le siège social est situé Z.I. des pâtis – 12 Rue de l’ancienne Mare,

D’une part,

ET

La Délégation Syndicale CFDT

D’autre part,

Préambule

L’entretien professionnel constitue un moment essentiel de la relation de travail entre la direction et le salarié, relativement au déroulement de carrière de ce dernier.

Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du salarié.

Il comporte des informations relatives à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF), au conseil en évolution professionnelle (CEP), à la validation des acquis de l’expérience (VAE) et au plan de développement des compétences géré par l’entreprise.

Il s’agit d’un échange avec le salarié sur sa situation professionnelle actuelle et future au sein ou à l’extérieur de l’entreprise permettant notamment d’identifier ses perspectives d’évolution et son projet professionnel.

L’entretien professionnel conduit à la mise en place d’actions concrètes en matière de formation ou de professionnalisation du salarié.

L’entretien professionnel est l’occasion de :

- Faire le point sur les activités du salarié et faire état des compétences développées

- Veiller à l’employabilité du salarié ;

- Echanger sur ses attentes et ses besoins en lien avec son évolution professionnelle ou la sécurisation de son parcours professionnel ;

- Déterminer les actions à mettre en œuvre pour répondre à son projet ;

- S’informer sur les modalités d’accès à la formation professionnelle ;

- Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

Pour l’entreprise, cette périodicité de deux ans est apparue inadaptée pour plusieurs raisons :

La société dispose de circuits de communication courts au travers de ses responsables et de ses formateurs internes. Il est donc aisé pour un collaborateur de solliciter sa hiérarchie pour envisager une action de formation et trouver le dispositif le plus approprié pour y répondre. Il en est de même pour les changements d’activité ou pour les projets d’évolution professionnelle interne ;

Les entretiens professionnels menés depuis 2014 indiquent que les collaborateurs n’ont quasiment aucune demande particulière à formuler lors des échanges ;

La société communique régulièrement sur la thématique de la formation professionnelle et propose spontanément des formations/des parcours de progression adaptés selon les postes occupés (polyvalence des conducteurs, habilitations spécifiques clients...).

Les parties se sont donc rencontrées pour modifier cette périodicité, en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, à savoir les personnes en CDI, CDD, travaillant à temps plein ou temps partiel.

Les salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.

Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Périodicité de l’entretien professionnel

Conformément aux possibilités offertes par l'article L 6315-1 du code du travail, la périodicité de l’entretien professionnel est désormais fixée à deux entretiens tous les 6 ans.

Cette périodicité n’affecte pas l’entretien de bilan qui doit être réalisé tous les 6 ans.

2.2. Entretien professionnel de reprise

Un entretien professionnel de reprise est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue:

  • d’un congé de maternité ;

  • d’un congé parental d'éducation ;

  • d’un congé de proche aidant ;

  • d’un congé d'adoption ;

  • d’un congé sabbatique ;

  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • d’une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • d’un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • d'un mandat syndical.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L6315-1 du Code du travail, cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

2.3. Conditions d’organisation des entretiens

L’entretien professionnel est organisé par le responsable hiérarchique.

De façon générale, le collaborateur est convié de préférence au moins 1 semaine à l’avance et il lui est communiqué les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer.

L’entretien se déroule pendant le temps de travail et il est considéré comme du temps de travail effectif.

L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document saisi sur un support informatique ou papier, le collaborateur pouvant en obtenir une copie.

2.4. Contenu de l’entretien professionnel

Conformément aux dispositions légales, l'entretien professionnel doit porter sur 5 thèmes :

  • les perspectives d'évolution professionnelle ;

  • la validation des acquis de l'expérience ;

  • l'activation du compte personnel de formation (CPF) par le salarié ;

  • les abondements financés par l'employeur ;

  • le conseil en évolution professionnelle (CEP).

Article 3 : Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

3.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

3.2. Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

3.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 4 : PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 22 mars 2021

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de ROUEN.

Conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de ROUEN.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Fait en 3 exemplaires originaux,

à Le Petit Quevilly, le 22 mars 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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