Accord d'entreprise "Accord portant sur divers éléments de rémunération" chez POLYCLINIQUE DU TREGOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DU TREGOR et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222003971
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DU TREGOR
Etablissement : 31124247300024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD

PORTANT SUR DIVERS ELEMENTS DE REMUNERATION

La POLYCLINIQUE DU TREGOR, S.A.S. dont le siège social est situé Rue Jacques Feuillu 22300 LANNION, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CGT-FO, représentée par Madame xxxxxxxx, membre titulaire du CSE dûment mandatée à cet effet,

D’autre part.

Préambule :

 

La Direction de la Polyclinique du Trégor a souhaité que puissent être ouvertes des négociations salariales avec les représentants du personnel.

En effet, même si la crise sanitaire a conduit les autorités à prendre des mesures salariales générales à l’intention de certaines catégories de personnel des établissements de santé (une première revalorisation « Ségur » a été mise en œuvre fin 2020 et une seconde revalorisation est mise en œuvre fin 2021), des négociations sociales n’avaient pas été ouvertes sur les salaires au sein de la Polyclinique depuis le départ en 2013 de la dernière déléguée syndicale désignée.

Malgré des contraintes budgétaires fortes la Direction a souhaité que puissent être régularisés et améliorés certains points portant sur les rémunérations pour une meilleure équité entre tous les personnels, d’où l’ouverture de négociations.

Les parties se sont retrouvées à plusieurs reprises afin de déterminer des mesures permettant d’améliorer l’équité entre les personnels tout en prenant en considération l’engagement individuel.

Les dispositions suivantes ont été alors convenues.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, certains articles ne sont applicables qu’aux personnels non cadres.

Article 2 : Modalités d’application de l’article 90.6 de la convention collective nationale du 18 avril 2002 « Changement de groupe (passage de A en B) »

2.1. Modalités d’application convenues par les parties :

L’application de l’article 90.6 de la convention collective nationale du 18 avril 2002 concerne le personnel non cadre.

A l'intérieur de chaque niveau et hormis promotion correspondant à un changement d'emploi, le passage du groupe A au groupe B pourra s'effectuer pour tenir compte de l'apport personnel de chaque salarié dans l'accomplissement de sa fonction. Ce changement de groupe s'effectuera selon les modalités suivantes :

  • Entretiens individuels :

Le changement de groupe ne pourra être attribué que s'il résulte d'une procédure d'entretien individuel. Cet entretien qui fera l'objet d'une formalisation écrite remise au salarié permet notamment de mesurer les besoins de formation, d'apprécier l'amélioration des compétences notamment au travers des compléments de formation non diplômante effectués, des capacités d'adaptation et d'évolution dans la fonction, ainsi qu'à celle dans l'entreprise et son environnement.

Les critères définis à l'article 90.4 (complexité et/ou difficulté du travail à accomplir et degré d’initiative du titulaire du poste) devront être pris en considération lors des entretiens individuels.

A l'issue de l'entretien, après validation par la Direction, une proposition de changement de groupe pourra être faite au salarié concerné.

Dans cette hypothèse, la détermination du coefficient dans le groupe B se fera selon les modalités définies à l'article 90.5.3.

Les entretiens individuels devront être organisés après une expérience au sein du même niveau dans l’établissement d’une durée définie par le présent accord :

  • Expérience au sein du même niveau :

  • 12 ans pour les personnels administratifs E à EHQ, agent de service hospitalier, aides-soignants, agent de stérilisation non qualifiés, brancardiers

  • 6 ans pour les personnels préparateurs/trices en pharmacie, agents de stérilisation qualifiés

  • 3 ans pour les personnels administratifs T à THQ, les personnels soignants spécialisés IBODE, IDE au Bloc, IDE en SSPI, IDE hors bloc et tous les agents de maitrise

  • Prise d’effet :

Les changements de groupe feront l’objet d’une validation par semestre avec prise d’effet au 1er juillet de l’année pour le premier semestre et au 1er janvier de l’année suivante pour le second semestre.

  • Bilan :

Une fois par an sera présenté au comité d'entreprise (ou à défaut aux membres du CSE) le bilan des changements de groupe, en application du présent article. Ce bilan fera apparaître le nombre de salariés ayant bénéficié des mesures de changement de groupe, par filière, par position et niveau en distinguant les hommes et les femmes.

2.2 Modalités d’application spécifiques à effet à la mise en œuvre de l’accord d’entreprise

A la mise en œuvre de l’accord et afin de prendre en compte les expériences déjà acquises par les personnels présents à l’effectif, le passage de A en B sera mis en œuvre, à titre de mesure exceptionnelle, sans entretien.

La détermination du coefficient dans le groupe B se fera après une expérience au sein du même niveau dans l’établissement d’une durée définie par le présent accord 

  • Expérience au sein du même niveau :

  • 15 ans pour les personnels administratifs E à EHQ, agent de service hospitalier, aides-soignants, agent de stérilisation non qualifiés, brancardiers

  • 10 ans pour les personnels préparateurs/trices en pharmacie, agents de stérilisation qualifiés

  • 5 ans pour les personnels administratifs T à THQ, les personnels soignants spécialisés IBODE, IDE au Bloc, IDE en SSPI, IDE hors bloc et tous les agents de maitrise

La mise en œuvre de cette disposition se substitue à l’usage en vigueur au sein de la Polyclinique du Trégor consistant en l’application de coefficient d’ancienneté au-delà des 30 années prévues par la convention collective FHP. Les personnels ayant déjà bénéficiés d’une évolution au-delà de la grille conventionnelle conserveront le coefficient acquis mais sans pouvoir prétendre à l’application d’un nouveau coefficient, l’usage ne prenant plus application pour l’avenir.

Article 3 : Prime de « référent »

3.1. Modalités d’application convenues par les parties :

Lorsqu’une mission « référent(e) » est assurée et assumée effectivement par un(e) salarié(e) pour partie seulement de son temps de travail et de son activité en complément de sa fiche de fonction principale, il est convenu qu’une fiche de fonction « référent(e) » soit établie afin de définir le périmètre de responsabilité et de compétence mis en œuvre.

A l’occasion de l’établissement de cette fiche et de l’affectation de cette mission, il est prévu d’évaluer la charge approximative de travail correspondante et si elle est intégrée dans le temps de travail du poste ou donne lieu à un temps dédié spécifique.

Une liste récapitulant l’ensemble des fonctions « référent(e)s » sera établie et mise à jour par la Direction avec l’indication des personnes en charge de ces missions. Cette liste ainsi que les fiches de fonction correspondantes seront intégrées dans la base qualité de l’établissement.

3.2. Modalités d’indemnisation des titulaires :

Lorsqu’une mission « référent(e) » est attribuée de façon permanente et si celle-ci ne fait pas partie intégrante et permanente du poste principal, la réalisation de la mission donne lieu au versement d’une prime « référent » dont le montant est évalué par le cadre du service, validé par la Direction et accepté par le (la) salarié(e).

La charge, le degré d’autonomie et le niveau de responsabilité attendus sont les trois critères retenus permettant de différencier des primes de 50, 100, 150 euros bruts mensuels pour un(e) salarié(e) à temps complet.

Le versement de la prime est conditionné à l’exercice effectif de la mission. Dans le cas où celle-ci n’est pas effectivement exercée, le versement est suspendu ou supprimé selon s’il s’agit d’un retrait temporaire (absence) ou définitif (mission reprise par un(e) autre salarié(e)).

Les personnels assumant des missions « saisonnières » pour des campagnes ponctuelles et identifiées dans la liste récapitulant l’ensemble des fonctions « référent(e)s » se verront attribuer une prime de façon temporaire en fonction de la mission confiée (ex : campagne « Le mois sans tabac »).

Les parties conviennent que les personnels qui n’exercent plus effectivement des missions de « référents » verront le versement stoppé à la mise en œuvre du présent accord, sauf disposition contractuelle plus favorable.

Article 4 : Prime de « remplacement ou renfort au pied levé »

Dans le cadre de l’organisation du travail et de l’élaboration des plannings, plusieurs types d’évènements peuvent contraindre la Direction à modifier les plannings sur court préavis :

Il peut s’agir d’évènements imprévus tels la maladie, un accident de travail ou de trajet, une absence évènement familial non programmable (enfant malade, décès d’un proche…) ou une surcharge de travail imprévue au moment de l’élaboration du planning. Mais il peut s’agir aussi d’un souhait d’un(e) salarié(e) de modifier son planning pour des convenances pratiques ou strictement personnelles (rendez-vous personnel, besoin d’une journée pour convenance personnelle…).

4.1. Modalités d’application convenues par les parties :

Si la Direction est en demande :

Lorsqu’un arrêt de travail ou une absence non prévisible ou une surcharge de travail imprévue s’impose à l’employeur, celui-ci va, selon la charge prévisible, solliciter soit du personnel extérieur en renfort soit d’autres membres du personnel.

Dans le cas où la Direction fait appel à d’autres membres du personnel, il peut s’agir soit de compléter son planning individuel dans les limites légales autorisées soit d’adapter ses horaires afin de permettre la tenue du poste dont la tenue s’avère prioritaire.

Si le (la) salarié(e) demande :

Dans le cas où un(e) salarié(e) souhaite modifier son planning pour des convenances personnelles, alors il convient que celui(celle)-ci se rapproche d’un(e) collègue afin de pouvoir être remplacé(e).

Il propose alors à son responsable de service, en accord avec le (la) collègue, la solution de remplacement envisagée. Si celle-ci est compatible avec l’emploi du temps du (de la) collègue et le respect des règles légales sur la durée du travail, le responsable peut valider le remplacement.

4.2. Modalités d’indemnisation des « remplacement ou renfort au pied levé » :

Dans le cas où la demande est à l’initiative de la Direction, une prime dite « renfort au pied levé » est versée pour chaque journée où le planning est modifié sous le délai de 7 jours.

Au jour du présent accord, deux montants sont prévus :

15 euros bruts pour une modification de planning ou 30 euros bruts pour une modification de planning de jour vers nuit ou inversement.

Article 5 : Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

  • Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er jour du mois qui suit le résultat du référendum si celui-ci est favorable.

  • Entrée en vigueur

Conformément aux articles L.2232-24 et D.2232-2 du Code du travail, pour entrer en application, le présent accord est soumis à approbation des salariés par referendum à la majorité des suffrages exprimés.

Si la consultation est favorable au présent accord, le procès-verbal de la consultation sera joint aux formalités de publicité et de dépôt

Si la consultation est défavorable, le procès-verbal sera communiqué aux parties signataires et l’accord ne pourra entrer en vigueur.

  • Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Publicité - Dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Bretagne.

Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Guingamp.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires et aux organisations mandantes le cas échéant.

A Lannion, le 9 décembre 2021

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Etablissement)

Représentée par Monsieur xxxxxxxxx

Pour les organisations syndicales : Signature(s)
Madame xxxxxxxxxxxxxxx, Membre titulaire du CSE dûment mandatée par le syndicat CGT-FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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