Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail des personnels aides-soignants, agents de soins, aide médico-psychologique et accompagnant éducatif et social" chez LES TROIS CLOCHERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES TROIS CLOCHERS et les représentants des salariés le 2022-09-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015341
Date de signature : 2022-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : LES TROIS CLOCHERS
Etablissement : 31133740600012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS AIDE-SOIGNANT, AGENT DE SOINS, AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ET ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL

ENTRE :

L’Association A.G.R.A LES 3 CLOCHERS, dont le siège social est situé Rue de la Chesnaie, 44190 Gétigné, enregistrée sous le n° SIRET 31133740600012, représentée par son Président en exercice, Monsieur XXX, dûment habilité,

Ci-après dénommée « l’Association » ou « la Résidence »,

D'UNE PART

ET :

  • Madame XXX, membre du comité social et économique titulaire collège 1;

  • Madame XXX, membre du comité social et économique titulaire collège 2;

Ensemble désignés ci-après par « les parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le sujet de la durée du travail et de son aménagement au sein de la Résidence revêt une importance accrue depuis la crise sanitaire COVID, compte tenu notamment des tensions en termes de recrutements de personnels dans un secteur d’activité devenu peu attractif malgré les actions initiées par les pouvoirs publics, et des aspirations des salariés visant à un meilleur équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle.

Ce contexte a conduit la Résidence à engager une réflexion sur le sujet de la durée du travail, dans l’objectif d’attirer de nouveaux candidats, de répondre aux besoins et desirata de son personnel, et ce dans un souci constant de préserver la santé et la sécurité des salariés mais également de préserver la qualité d’accueil et de soin des résidents.

Parallèlement, les salariés occupant les postes d’aide-soignant, d’agent de soins et d’aide médico-psychologique (et AES) ont fait part de souhaits d’aménagements de leurs plannings, avec pour objectif le travail d’un week-end sur trois au lieu d’un week-end travaillé sur deux actuellement.

La Direction s’est montrée attentive à leur demande et a noté leur empressement quant à la mise en place de plannings tests en vue de parvenir à cet objectif.

C’est dans ces conditions que, conformément aux dispositions légales, par courriels adressés avec accusés de réception le 29 juillet 2022, l’Association a convié les membres du CSE à entrer en voie de négociation d’un accord collectif d’entreprise sur le sujet de la durée et de l’aménagement du temps de travail de ces catégories de personnel.

Les parties se sont accordées aux termes de 2 réunions ayant eu lieu les 4 août 2022 et le 30 aout 2022 sur le présent accord, réunions au cours desquelles elles ont pu faire part de leurs propositions.

Les parties reconnaissent que les négociations ayant abouti à la conclusion du présent accord se sont déroulées dans le respect des dispositions légales, en toute loyauté, les membres du CSE ayant disposé de toutes les informations qui étaient nécessaires à leur pleine information, et mis en mesure de prendre tous renseignements utiles notamment auprès des organisations syndicales représentatives de la branche, et ayant ainsi pu participer de manière parfaitement libre et éclairée à la négociation et l’élaboration conjointe du présent accord.

Le projet d’accord a été affiché sur les panneaux réservés aux communications avec le personnel 8 jours calendaires avant sa signature afin que le personnel prenne connaissance des négociations menées, dans le respect du principe de concertation.

Dans le souci de s’assurer que la nouvelle organisation dont le présent accord permet la mise en place sera tenable en pratique notamment en ce qu’elle ne doit pas être source de fatigue et de pénibilité pour les personnels concernés, les parties ont souhaité que cet accord soit conçu dans un premier temps comme un accord « test », ce qui explique qu’il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 12 mars 2023.

Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été indiqué plus haut, la Direction envisage de revoir de manière plus globale la durée et l’aménagement du temps de travail de l’ensemble des personnels de la Résidence.

Ainsi, elle conviera les membres du CSE à une nouvelle négociation en début d’année 2023, l’objectif étant de parvenir à la négociation d’un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail concernant l’ensemble du personnel et pour une durée indéterminée.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE I- OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant a pour objet de fixer le cadre applicable en matière de durée et d’aménagement du temps de travail des personnels de la Résidence occupant les postes suivants :

  • Aide-soignant,

  • Agent de soins,

  • Aide médico-psychologique et Accompagnant Educatif et Social.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés occupant ces types de poste, quelles que soient la nature de leurs contrats de travail et leur ancienneté. Elles sont également applicables aux apprentis.

Les dispositions du présent accord se substituent intégralement à toute disposition conventionnelle ayant le même objet que ses propres dispositions, ainsi qu’à toute règle interne existante dans l’établissement et portant sur le même objet que le contenu du présent avenant (usage, décision unilatérale, etc.).

ARTICLE II- PRINCIPES GENERAUX

Article II-1 - Le temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles.

Constituent du temps de travail effectif, et le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.

Le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, c’est-à-dire réalisé à sa demande, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandé par l’employeur ne saurait générer du temps pris en compte au titre du temps de travail effectif, sauf cas de force majeure ou urgence liés à la sécurité des personnes et des biens.

La durée légale de travail effectif de référence des salariés est de 35 heures hebdomadaire.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article II-2 - Le temps de pause

Conformément aux dispositions actuelles du Code du travail, aucun temps de travail consécutif ne pourra atteindre 6 heures sans que le salarié concerné bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

Le temps de pause peut se confondre avec le temps consacré aux repas.

Les personnels travaillant sur la plage horaire « 7h – 21h » bénéficient de temps de pause dont la durée continue peut s’étendre jusqu’à 1h30 sans que ce temps de pause soit pour autant assimilable à une coupure ou interruption.

La durée des temps de pause et les moments auxquels ils seront pris seront déterminés par la hiérarchie.

Article II-3 - Le repos quotidien

Chaque salarié bénéficie en principe, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Compte tenu cependant notamment :

  • de l’activité de la Résidence, caractérisée notamment par la nécessité d’assurer une continuité de service,

  • de la particularité des postes visés par le présent accord, impliquant le lever et le coucher des résidents,

  • de l’objectif du présent accord de réduire le nombre de jours travaillés afin d’augmenter corrélativement le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés concernés,

  • le repos minimum pourra être réduit jusqu’à 9 h conformément aux dispositions de l’article L3131-2 du Code du travail.

  • Il en résulte que l’amplitude maximale quotidienne de travail pourra être portée jusqu’à 15 heures , y compris pour les salariés à temps partiel.

Contreparties à la dérogation au repos quotidien de 11 heures :

Les parties entendent rappeler et souligner qu’au-delà des contraintes précitées qui s’imposent à la Résidence, les salariés plébiscitent eux-mêmes particulièrement une organisation de leurs plannings de travail visant à augmenter les amplitudes de travail pour bénéficier d’un nombre de jours de repos plus important, et conduisant ainsi à une réduction du repos quotidien sur certaines périodes de leurs plannings.

Cette réduction du temps de repos en-deçà de 11 heures a donc pour contrepartie l’augmentation du nombre de journées complètes de repos sur la semaine.

Elle ouvre doit à une contrepartie d’au moins 24 heures consécutives de repos avant la séquence de travail qui implique la dérogation au repos quotidien, ainsi qu’à une contrepartie d’au moins 24 heures consécutives de repos octroyées à la suite immédiate de cette séquence de travail.

Ainsi, à titre d’exemple, un salarié dont l’horaire en journée 3 (mercredi) est 7h/ 21h et qui reprend son travail en journée 4 (jeudi) à 7 heures du matin jusqu’à 21h, voit son repos quotidien réduit à 10 heures.

Il bénéficiera, en contrepartie, d’au moins :

  • une journée de repos en journée 2 (mardi)

  • une journée de repos en journée 5 (vendredi).

Cette organisation tendant à octroyer au salarié une séquence de repos quotidien au moins équivalente au double de la durée légale de repos quotidien permet ainsi au salarié de disposer d’un temps de récupération plus important, de nature à préserver sa santé et sa sécurité. Cette séquence longue de repos est également de nature à permettre au salarié une meilleure conciliation de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle.

Cette séquence longue de repos ne constitue pas du travail effectif et ne fait pas l’objet d’une rémunération particulière.

Elle est considérée par les parties comme une contrepartie raisonnable et satisfaisante compensant totalement la réduction du repos quotidien.

A titre exceptionnel, en cas de nécessité (ex : remplacement de salarié absent), l’employeur se réserve de déroger à cette contrepartie.

Dans cette hypothèse, il veillera toutefois à accorder au moins un jour de repos la veille ou le lendemain de la séquence de travail donnant lieu à réduction du repos quotidien.

ARTICLE II-4– La durée maximale de travail

La durée maximale quotidienne de travail est en principe de 10 heures de travail effectif par jour.

Cependant, en application des dispositions légales, cette durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures au maximum, chaque fois qu’une activité accrue ou un motif lié à l’organisation de l’entreprise le justifie.

Compte tenu notamment :

  • de l’activité de la Résidence, caractérisée notamment par la nécessité d’assurer une continuité de service

  • de la particularité des postes visés par le présent accord, impliquant le lever et le coucher des résidents,

  • des nouveaux plannings envisagés, impliquant qu’un même salarié puisse réaliser à la fois le lever et le coucher des résidents,

  • de la nécessité pour le personnel visé d’attendre l’arrivée des veilleurs de nuit pour pouvoir quitter leur poste de travail,

  • les parties constatent que l’organisation de la Résidence et de son activité nécessitent le dépassement de la durée maximum légale de travail quotidienne,

  • les parties conviennent par conséquent que la durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures de travail effectif.

Article II-5 - Le repos hebdomadaire

Il est rappelé que les parties se sont engagées dans la négociation du présent accord en vue, principalement, de satisfaire aux demandes des aides-soignants, agents de soins et aides médico-psychologique de réduire le nombre de week-end (samedi et dimanche) travaillés.

Dans ces conditions, après avoir rappelé que, compte tenu de la nature de son activité la Résidence est fondée à attribuer le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche, les parties conviennent que le repos hebdomadaire des personnels visés par le présent accord est organisé dans les conditions suivantes :

  • Ils travailleront désormais un week-end (samedi + dimanche) par cycle de trois semaines.

  • Le nombre de jours de repos est fixé à 10 jours au moins par cycle de trois semaines.

  • Sont attribués au moins trois jours de repos sur les semaines comportant un week end travaillé.

A titre exceptionnel, en cas de nécessité (ex : remplacement de salarié absent), l’employeur se réserve toutefois de déroger à cette organisation. Dans ce cas, il s’engage à ne solliciter, pour revenir travailler un jour de week-end ou un des jours de repos précités, que les salariés volontaires.

Article II-6 – Repos, santé et sécurité des personnels

Il est rappelé que les dispositions du présent accord sont négociées en vue, principalement, de satisfaire à la demande des personnels concernés de ne plus travailler qu’un week-end sur trois.

L’organisation qui en découle implique une augmentation des durées quotidiennes et amplitudes de travail mais a également pour corollaire une augmentation du nombre de jours de repos.

Les parties entendent insister sur le fait que ces temps de repos ont pour vocation d’être des temps de récupération personnels, en ce qu’ils sont la contrepartie de l’augmentation des durées quotidiennes de travail et de la réduction des temps de repos quotidien.

Dit autrement, cette nouvelle organisation ne doit pas être vecteur d’augmentation des situations de cumuls d’emplois chez un autre employeur, lesquelles pourraient être sources de fatigue des personnels.

Les parties entendent en tout état de cause rappeler à ce sujet que :

  • D’une part, que toute situation de cumul d’emplois par un salarié, qu’il soit engagé à temps complet ou à temps partiel, doit donner lieu à une information de la Direction, le salarié devant transmettre tout justificatif de cette situation et notamment ses plannings de travail chez un autre employeur.

  • D’autre part, que le cumul d’emplois ne doit pas conduire à dépasser les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.

ARTICLE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE

Les parties conviennent que, dans le cadre du présent accord « test » et compte tenu de la période de seulement 5 mois que couvre le présent accord, un aménagement du temps de travail sur une période de trois semaines est maintenu.

Les parties conviennent cependant que dans le cadre de la prochaine négociation à intervenir sera envisagé un aménagement annuel du temps de travail en lieu et place de cette période infra-annuelle de trois semaines.

ARTICLE III-1– Principes

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent accord peu important la nature du contrat le liant à l’Association.

ARTICLE III-2– L’aménagement du temps de travail sur une période de trois semaines

III-2.1 Principe

En application du présent accord, la durée du travail est aménagée sur une période de référence de trois semaines consécutives, dénommée, pour la bonne compréhension de tous, « cycle » de travail.

La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence.

Les heures de travail effectuées entre 35h et la durée maximale hebdomadaire alimentent un compteur individuel.

Pour les semaines sur lesquelles le salarié réalise moins de 35 heures, la différence entre 35 heures et la durée hebdomadaire de travail du salarié est déduite du compteur précité.

Dans le cadre de la programmation de l’horaire collectif d’un service, d’une équipe, …, des calendriers individualisés d’organisation du temps de travail pourront être mis en œuvre par la Direction.

Chaque calendrier individualisé pourra aboutir à une répartition différente de l’horaire de travail conduisant à ce que tous les salariés visés par le présent accord ne prennent pas et ne finissent pas le travail simultanément.

III-2.2 Modalités de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

L’horaire de travail applicable à chaque salarié est affiché sur le lieu de travail. Il précise les dates de début et de fin du cycle.

En tout état de cause, lorsqu’il sera nécessaire de changer la durée ou les horaires de travail (changement de la durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou des horaires de travail), le personnel concerné sera informé au moins 3 jours calendaires à l’avance, soit par exemple le jeudi soir au plus tard pour le lundi suivant.

Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas de surcroît d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, l’employeur pourra prévenir le personnel concerné la veille pour le lendemain.

Ces changements (changement de l’horaire collectif, du calendrier individualisé…) seront portés à la connaissance des salariés concernés soit par affichage sur le lieu de travail, soit par tout autre moyen suivant les circonstances (téléphone, courriel, courrier remis en main propre, etc.).

Par ailleurs, et afin de tenir compte des fluctuations imprévisibles d’activité, les parties conviennent d’instaurer une souplesse dans les horaires journaliers de fin de travail.

Ainsi, les salariés pourront être informés le jour même, qu’ils seront amenés à terminer leur journée de travail plut tôt ou plus tard que l’horaire de travail affiché, et ce dans la limite d’1 heure en plus ou en moins. Cet horaire s’imposera au salarié, sauf à justifier de contraintes familiales ou d’emploi.

Par ailleurs, il est rappelé que, pour assurer la continuité du service, les salariés d’une équipe peuvent être tenus d’attendre le relai de l’équipe suivante (ex : attente de l’arrivée du veilleur de nuit), cette situation pouvant les conduire de leur propre initiative à terminer la journée de travail plus tard, dans le respect toutefois des durées maximales de travail.

III-2.3 Heures supplémentaires et rémunération

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de trois semaines, c’est-à-dire au-delà de 105 heures de travail effectif (35h x 3).

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée.

Elle est calculée et versée de manière lissée sur la base de 151,67 heures.

Les heures supplémentaires constatées au terme de la période de référence sont traitées comme suit :

  • Elles seront prioritairement payées,

  • Après accord entre le salarié et l’employeur, elles pourront être transformées en temps de repos.

Si au terme du cycle, la durée de travail effectif est inférieure à 105 heures, le solde négatif est reporté sur le cycle suivant.

IV-2.4 Absences, arrivées et départs en cours de période

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.

Les absences peuvent donner lieu à récupération dans les conditions légales.

Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (C.D.D., mise à disposition, …), n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée.

La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à la Résidence, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement.

Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.

IV-2.5 Aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire des salariés à temps partiel

La variation de l’horaire de travail sur le cycle de trois semaines s’applique également aux salariés à temps partiel occupant les postes visés par le présent accord.

La répartition du travail à temps partiel sur le cycle permet, sur la base d'une durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci aux fins que sur le cycle, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

Les conditions d’application de cette organisation aux salariés à temps partiel sont les mêmes que pour les salariés à temps complet, telles qu’énoncées ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes :

  • La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.

  • Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence de trois semaines.

  • Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles applicables.

Les salariés à temps partiel relevant des dispositions sur l’aménagement du temps de travail se verront informés de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans les mêmes conditions que les salariés employés à temps complet.

Ainsi, et en tout état de cause, et notamment compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, il est prévu que les salariés à temps partiel seront prévenus, en cas de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, et sans que cette liste indicative soit limitative, du changement de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification envisagée.

Toutefois, si ce décalage est incompatible avec l’exercice d’un autre emploi par le salarié ou avec des impératifs familiaux, il en informera sa Direction.

La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et/ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).

Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Ainsi, la Direction affichera la liste des postes disponibles à temps complet, les salariés à temps partiel pouvant manifester leur choix de les pourvoir. Leur candidature, sous réserve qu’il s’agisse d’un poste pour lequel ils disposent des compétences et qualifications nécessaires, sera traitée par priorité.

La durée quotidienne du travail des salariés à temps partiel sur l’année ne peut être inférieure à 3 heures de travail effectif continu par jour.

Au cours d’une même journée de travail, la Direction ne pourra imposer aux salariés à temps partiel sur l’année plus d’une interruption (étant rappelé que l’interruption ne se confond pas avec les temps de pause précités).

ARTICLE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article IV-1 – Durée, date d’effet, bilan

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 mois.

Il entre en vigueur le 17 octobre 2022 et prendra fin le 12 mars 2023.

Il expirera à cette date sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Néanmoins, les parties conviennent de se rencontrer au moins 45 jours avant le terme de l’accord afin de faire le bilan de sa mise en œuvre.

A cette fin, les parties pourront utilement interroger les salariés concernés pour recueillir leur position quant à la mise en œuvre des nouveaux plannings introduits en application du présent accord.

Les parties pourront à cette occasion convenir d’un éventuel renouvellement du présent accord pour une durée maximale de 5 mois et le cas échéant de négocier les adaptations nécessaires.

Article IV-2 – Publicité et dépôt de l’accord

  • Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

  • Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est transmis par l’Association à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, par voie numérique ou postale et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 3 exemplaires originaux A Gétigné le 6 septembre 2022

Pour le CSE Pour l’Association

Titre Prénom NOM Titre Prénom NOM

Titulaire Collège 1 Président

Titre Prénom NOM

Titulaire Collège 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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