Accord d'entreprise "ACCORD relatif aux congés payés dans le cadre de l'épidémie de COVID-19" chez ASSOCIATION LES ROITELETS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES ROITELETS et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04620000410
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES ROITELETS
Etablissement : 31138227900017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

Accord d’entreprise relatif aux congés payés dans le cadre de l’épidémie de COVID 19

Cet accord est négocié eu égard à la situation de l’I.M.E. et du SESSAD durant la période de confinement et au cours de celle qui lui succèdera, considérant les difficultés que présente le retour des enfants à l’école et à l’I.M.E., afin de faciliter la mobilisation du personnel dans la sécurité et pour être en mesure d’assurer la continuité du service auprès des enfants accueillis et de leurs familles.

Entre les parties :

  • L’association « Les Roitelets » représentée par :

Directeur

  • Les représentants du personnel au C.S.E. (Comité Social et Économique)

Préambule :

La France traverse actuellement une épidémie de COVID 19.

Sur la base des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’ordonnance n° 2020 - 323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit des dispositions spécifiques relatives aux congés payés.

Ces dispositions nécessitent d’être mises en place dans le cadre d’un accord d’entreprise.

Article1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association « Les Roitelets » quelle que soit la nature du contrat, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 3 : Date des congés payés

L’Association peut imposer la prise de congés payés (congés d’ancienneté) ou modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables1, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc2.

Article 4 : Fractionnement des congés payés

L’association peut imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’association, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.

Article 5 : Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du jour de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 20203

Son application prendra donc fin automatiquement à cette date et ne sera en aucun cas prolongée par tacite reconduction.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 8 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 1 mois d’une révision dans les conditions légales.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les dispositions prises par la direction feront l’objet d’une note de service communiquée aux représentants du personnel.

Le CSE se réunira mensuellement et dans l’ordre du jour de ses réunions établira un bilan de l’application de l’accord et envisagera éventuellement l’opportunité de réviser celui-ci.

Article 10 : Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CAHORS

Fait à FONS, le : 30/04/2020


  1. L’ordonnance prévoit un maximum de 6 jours ouvrables. (Art1 : « dans la limite de six jours de congés »)

  2. L’ordonnance prévoit un délai minimum d’un jour franc (Art1 : « sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc »)

  3. L’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 dispose : « La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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