Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez SCHENKER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHENKER FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-03-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T08520003091
Date de signature : 2020-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : SCHENKER FRANCE
Etablissement : 31179945600018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD CONCLU AU TERME DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2020 (2020-07-28) UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-07-28) UN ACCORD PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-14) UN ACCORD D’ENTREPRISE DE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (2020-10-20) UN ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD SUR LA PRIME DE PRESENTEISME DU 14 DECEMBRE 2012 ET DE SON AVENANT DU 12 DECEMBRE 2014 DE LA SOCIETE SCHENKER FRANCE (2021-05-25) UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2022-01-07) UN ACCORD COLLECTIF CONCLU AU TERME DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022 (2022-03-11) UN ACCORD SUR LA VALORISATION DES METIERS DE QUAI (2022-03-11) Un accord collectif portant sur le versement d'une prime de partage de la valeur (2022-11-18) Un avenant n°1 à l'accord collectif portant versement d'une prime de partage de la valeur du 18/11/2022 (2022-11-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-17

ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Direction de la société SCHENKER FRANCE dont le siège social est situé ZI Nord 85607 Montaigu cedex, représentée par XXX , en sa qualité de Président et XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’UNE PART,

ET

  • Les Organisations Syndicales suivantes :

    • F.O. représentée par XXX en qualité de Délégué Syndical Central

    • C.F.T.C. représentée par XXX en qualité de Délégué Syndical Central

    • C.F.D.T. représentée par XXX en qualité de Délégué Syndical Central

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

Par le présent accord, l’entreprise Schenker France s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 (L. n° 2019-1446) de financement de la sécurité sociale pour 2020.

ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 du 24 décembre 2019, l’entreprise versera avec le salaire du mois de mars 2020 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés suivants :

Tous les salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure ou égale à 38 000 euros bruts annuels au titre de la période des 12 derniers mois précédent le versement de la prime.

La rémunération prise en compte sera celle définie au titre de la période des douze derniers mois selon les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les heures majorées contractuelles, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires.

Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail au 31 mars 2020.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Conformément à la possibilité offerte par la loi, l’accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaire selon deux critères : la rémunération et la durée de présence effective.

Le critère de la rémunération :

Les salariés dont la rémunération annuelle définie sur la période indiquée à l’article 2 est inférieure ou égale à 36 000 euros bruts, bénéficieront d’une prime d’un montant égal à 250 euros nets.

Les salariés dont la rémunération annuelle définie sur la période indiquée à l’article 2 est comprise entre 36001 et 38 000 euros bruts, bénéficieront d’une prime d’un montant égal à 150 euros nets.

Le critère de la présence effective :

Les salariés visés à l’article ci-dessus qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de la période visée à l’article 2 percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence selon les modalités légales et conventionnelles.

Les salariés bénéficiaires n’étant pas liés par un contrat de travail à temps plein ou qui ne sont pas employés sur la période considérée percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la loi du 24 décembre 2019, la prime exceptionnelle ouvre droit à une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessous :

-Existence d’un accord d’intéressement : à ce titre, l’entreprise rappelle l’existence d’un accord d’intéressement couvrant bien la période la période de versement de la prime : accord du22 juin 2018 conclu pour 3 années et modifié par avenant du 22 mai 2019.

-Respect d’un plafond annuel de rémunération : seuls les salariés entrant dans le champ des bénéficiaires (cf article 2) et qui ont au cours des 12 derniers mois précédent le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, sont concernés par les mesures d’exonérations sociales et fiscales.

ARTICLE 5 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 6– DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet d’un dépôt, à l’initiative de la société dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cet accord sera ainsi déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon.

Fait à Montaigu, le 17 mars 2020

Pour l’entreprise XXX - CFTC

XXX

XXX

XXX - FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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