Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez SCHENKER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHENKER FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2022-01-07 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T08522005992
Date de signature : 2022-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : SCHENKER FRANCE
Etablissement : 31179945600018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-07

ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Direction de la société SCHENKER FRANCE dont le siège social est situé ZI Nord 85607 Montaigu cedex, représentée par , en sa qualité de Président et en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’UNE PART,

ET

  • Les Organisations Syndicales suivantes :

    • F.O. représentée par en qualité de Délégué Syndical Central

    • C.F.T.C. représentée par en qualité de Délégué Syndical Central

    • C.F.D.T. représentée par en qualité de Délégué Syndical Central

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

Dans le but de soutenir le pouvoir d’achat, le Gouvernement a donné la possibilité aux entreprises de verser à toute ou partie de leurs salariés, sous certaines conditions, une prime exonérée des cotisations, contributions, impôts et taxes de toute nature.

Par le présent accord, l’entreprise Schenker France a souhaité s’inscrire dans ce dispositif par le versement d’une « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat », dans le cadre de l’article 4 de la loi du 19 juillet 2021 (L. n° 2021-953) de finances rectificatives pour 2021.

Les parties se sont réunies et se sont accordées sur les conditions de versement ci-après.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés suivants :

Tous les salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure ou égale à 56 000 euros bruts annuels au titre de la période des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

La rémunération prise en compte sera celle définie au titre de la période des douze derniers mois précédant le versement de la prime selon les dispositions de la loi de finances rectificatives précitée (L. n° 2021-953). Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les heures majorées contractuelles, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires.

Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés à l’entreprise Schenker France par un contrat de travail au 28 janvier 2022.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME, MODULATION ET VERSEMENT

2.1 – Montant de la prime

La prime exceptionnelle allouée par la Société est de 750 € (sept cent cinquante euros) allouée à tous les bénéficiaires mentionnés à l’article 1.

2.2 – Modulation de la prime

Conformément à la possibilité offerte par la loi, le présent accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires au prorata de la durée de présence effective et de la durée de travail contractuelle (temps plein, temps partiel) au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

Présence effective

Ainsi, les salariés bénéficiaires qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence selon les modalités légales et conventionnelles (y compris congés payés, congés pour évènements familiaux, pour formation économique, sociale et syndicale, journée de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, jours de chômage partiel…).

A titre exceptionnel, une franchise de 10 jours d’absence, tout motif d’absence confondu (en dehors des absences précitées) sera appliquée. Ainsi la prime versée ne sera pas impactée des jours d’absence dans la limite de cette franchise, sauf si les jours d’absence compris dans cette franchise sont des jours d’absences non autorisées non rémunérées.

Un collaborateur qui aura été absent 10 jours ou moins sur la période des 12 mois précédant le versement de la prime la percevra en totalité, sauf pour les jours d’absence compris dans la franchise au titre des absences non autorisées et non rémunérées.

Au-delà de 10 jours d’absence tout motif confondu au cours des 12 derniers mois retenus pour le calcul de la prime, la franchise ne s’applique pas.

Durée du travail

Aussi, les salariés bénéficiaires n’étant pas liés par un contrat de travail à temps plein ou qui ne sont pas employés sur la période considérée percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

2.3 – Date de versement de la prime

La prime exceptionnelle sera versée lors de l’échéance de la paie du mois de janvier 2022.

ARTICLE 3 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, la prime exceptionnelle ouvre droit à une exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales ainsi que de CSG-CRDS pour les salariés bénéficiaires ayant perçu au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

ARTICLE 4 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 5– DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet d’un dépôt, à l’initiative de la société dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cet accord sera ainsi déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon.

Fait à Montaigu, le 7 janvier 2022

Président de la société SCHENKER France – CFTC

- CFDT

Directeur des Ressources Humaines

- FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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