Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BBM ET ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BBM ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012944
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : BBM ET ASSOCIES
Etablissement : 31190349600025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

Le Groupe BBM regroupant les sociétés EXIGO, BBM ET ASSOCIES et AUDITS ET PARTENAIRES, lesquelles constituent une unité économique et sociale suivant décision du Tribunal d’Instance de Grenoble en date du 26 septembre 2012, représenté par Monsieur agissant en sa qualité de représentant légal de la société EXIGO 2 présidente des sociétés EXIGO, BBM ET ASSOCIES et AUDITS ET PARTENAIRES.

Ci-après dénommée « Groupe BBM », « la Société », « l’entreprise », ou « l’Employeur », indistinctement,

D'une part,

ET

L’ensemble des salariés représenté par le CSE (accord soumis à ratification du CSE en date du 2 décembre 2022) – validation à la majorité des deux tiers des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles : ( conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),

D'autre part.

SOMMAIRE_________________________________________________________________________

PREAMBULE

CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE 2 : TEMPS PLEIN SUR CINQ JOURS SANS MODULATION

CHAPITRE 3 : TEMPS PLEIN SUR CINQ JOURS AVEC MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR

L’ANNEE

CHAPITRE 4 : ACQUISITION DE RTT

CHAPITRE 5 : CONGES PAYES

CHAPITRE 6 : SUIVI DE L’EXECUTION DE L’ACCORD

CHAPITRE 7 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

CHAPITRE 8 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

PREAMBULE________________________________________________________________________

Le Groupe BBM regroupant les sociétés BBM et Associés, Audits et Partenaires, Exigo, lesquelles constituent une unité économique et sociale suivant décision du Tribunal d’Instance de Grenoble en date du 26 septembre 2012 et relevant de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (CCN - IDCC 0787).

L’effectif du Groupe BBM est constitué de salariés de statut non-cadre, cadre en heures et cadre au forfait jour.

Le champ d’application du présent accord est, le collège de salariés dont le temps de travail est décompté en heure, soit ; les non-cadre et cadre en heure, à l’exclusion des cadres forfait jour. La CCN prévoit des dispositions qui décrivent et encadrent les modalités d’organisation du travail des salariés cadres en forfait jours.

Afin de permettre au Groupe BBM de s’organiser de la façon la plus efficiente pour faire face aux exigences de son marché, particulièrement concurrentiel et d’apporter, aux dispositions existantes de l’accord sur le temps de travail de la CCN un certain nombre d’aménagements donnant à l’entreprise une plus grande attractivité, tout en préservant, pour les salariés concernés, un équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d'autre part, il est ainsi apparu souhaitable d’assouplir les possibilités d’organisation du travail.

CHAPITRE 1- OBJET ET CHAMP D’APPLICATION____________________________________________

Le présent accord est conclu afin de préciser les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein du Groupe BBM, et de permettre aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heure, de pouvoir assouplir l’organisation du temps de travail en place au sein de notre organisation.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heure (ci-après dénommés « Salariés »), de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche et le volume horaire mensuel prévu contractuellement, et quel que soit le niveau de leur qualification au regard de la classification de la convention collective, à l’exception des contrats d’apprentissage / contrats de professionnalisation.

Pour mémoire, La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif. Il ne s’agit ni d’une durée minimale (les salariés peuvent être employés à temps partiel), ni d’un maximum (sauf, sous réserve de quelques dérogations, pour les travailleurs de moins de 18 ans).

Dans le groupe BBM, la durée annuelle conventionnelle du temps de travail est de 1603h.

  • La durée annuelle du travail est de 1603 heures pour un temps plein

  • La durée du travail ne peut jamais excéder 10 heures par jour ;

  • Au cours d’une même année, il ne peut être travaillé plus de 10 semaines de 44 heures

  • Au cours d’une même année, il ne peut être travaillé plus de 6 semaines de 48 heures

  • Pour les collaborateurs à temps partiel, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle ne peut varier de plus du tiers par rapport à la durée contractuelle sans pouvoir atteindre 35h.

L’horaire collectif applicable dans le groupe BBM prévoit les plages horaires de présence obligatoire suivantes :

  • 09h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00

  • En période basse 09h00 – 12h00 / 14h00 – 16h00

Le présent accord vise entre autres :

  • à clarifier la durée du temps de travail et son organisation,

  • à donner une meilleure visibilité au management et aux collaborateurs dans le domaine de la gestion du temps de travail,

  • à assurer un suivi de la durée du travail et des prises de repos des salariés,

  • et à garantir le respect des droits des salariés à la santé et au repos notamment en précisant les modalités d’exercice de leur droit à la déconnexion.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Il confirme et assoupli l’organisations du travail dans le cadre de la modulation sur l’année civile.

Les typologies d’organisations du temps de travail sont les suivantes :

  • temps plein sur cinq jours sans modulation

  • temps plein sur cinq jours avec modulation

  • l’organisation de temps partiels choisis avec ou sans modulation

Le présent accord entérine l’usage suivant :

Faire bénéficier les salariés dont le temps de travail est décompté en heure de « La réduction du temps de travail (RTT) ». Ce dispositif prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié dont la durée de travail effective est supérieure à 35 heures par semaine. Le bénéfice des jours de RTT est fixé par le présent accord.

Afin de faire bénéficier ses salariés dont le temps de travail est décompté en heure, le groupe BBM a décidé d’organiser la durée annuelle du travail de 1603 heures (La Loi prévoit 1607 heures) sur 215 jours.

La référence à un forfait en jour pour l’organisation du temps de travail est le principe qui s’applique généralement aux salariés dont le statut est cadre au forfait jours.

Au sein du Groupe BBM le forfait annuel en jour applicable est de 215 jours, journée de solidarité comprise, alors que la Loi prévoit 218 jours, journée de solidarité comprise.

Ainsi le groupe BBM a une position plus favorable que la Loi et dont le bénéfice immédiat est le gain de + 3 RTT par rapport à ce que prévoit la Loi.

En conséquence seules les typologies d’organisation du travail à temps plein sur cinq jours prévoyant 1603 heures répartie sur 215 jours de travail (pour un droit complet à congés payés) ouvrent droit au bénéfice de jours de RTT.

Les jours de RTT ne sont pas reportables sur l’année suivante et doivent impérativement être pris dans l’année civile de création. Les périodes à temps partiel, pendant lesquelles la durée contractuelle du travail est inferieure à 35 heure ne donnent pas lieu à création de RTT.

CHAPITRE 2- TEMPS PLEIN SUR CINQ JOURS SANS MODULATION_____________________________

Sont exclus du champ d’application du temps plein sur cinq jours avec modulation les salariés visés par le présent accord qui, en considération de leurs fonctions, doivent nécessairement s’astreindre à une régularité quotidienne des horaires de travail, ceci étant laissé à l’appréciation de la Direction.

Il s’agit notamment des collaborateurs pour lesquels le métier n’a pas de variations régulières et/ou significatives de charge et qui exercent leur activité à temps plein sur 5 jours.

Dans ce cadre et en application de ce qui a été mentionné au Chapitre 1, la durée annuelle du travail est de 1603 heures, répartie sur 215 jours.

Dans ce cas et en l’absence de modulation du temps de travail, la durée quotidienne de travail est de 7,45 heures centième (7h27m) et en conséquence de 37,28 heures centième (7h18m).

Les collaborateurs dont le temps le travail est organisé selon cette typologie, y compris s’ils occupent leur fonction dans le cadre d’un temps partiel, se voient appliquer l’horaire collectif de travail.

La durée hebdomadaire de travail étant supérieure à 35h, cette organisation du temps travail ouvre droit au bénéfice de JRTT (Jour de RTT).

Cas particulier des périodes de travail à temps partiel.

Les salariés qui exercent leur fonction dans le cadre d’un temps partiel, peuvent travailler selon une organisation sans modulation de la durée hebdomadaire du travail sur le mois ou l’année ; dans ce cas la durée mensuelle du travail est celle mentionnée au contrat ou avenant au contrat.

« Le travail à temps partiel correspond à un travail dont la durée est inférieure à la durée de travail prévue pour le salarié à temps plein. Elle doit donc être inférieure à l'une des limites suivantes : Soit à la durée légale hebdomadaire : 35 heures. Soit à la durée légale mensuelle : 151,67 heures. »

Les périodes de travail à temps partiel ne permettent pas la création de JRTT.

CHAPITRE 3 - TEMPS PLEIN SUR CINQ JOURS AVEC MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Sont concernés par les dispositions du chapitre 3 les salariés visés par le présent accord qui, en considération de leurs fonctions, doivent nécessairement adapter leurs horaires de travail en fonction de la variation de leur charge de travail, et ce, en considération des périodes hautes et basses d’activité sur l’année civile.

Le principe de modulation du temps de travail sur l’année est en vigueur au sein du Groupe BBM

La modulation consiste à faire varier le temps de travail sur l’année avec des périodes hautes et des périodes basses. La moyenne du temps de travail sur l’année est de 35h ou celle applicable au contrat de travail ou à l’avenant en cas de temps partiel « temporaire ».

L’usage en place consiste à pouvoir organiser le temps de travail sur 4.5 jours en période basse d’activité. La demi-journée non travaillée étant le vendredi après-midi.

Cet usage prévoit que cette organisation du temps de travail doit être limitée à 2 vendredis après-midi par mois.

Assouplissement du dispositif des « modulations basses »

Le présent accord apporte deux assouplissements à l’usage en place :

1/ Le plafond du nombre de ½ journées de « modulation basse » est porté à 3 par mois.

2/ Le présent accord ouvre la possibilité de prendre les ½ journées de « modulation basse », les mercredis.

Exemple de semaine basse : 30h réparties sur 4 journées de 6.5h + 1 matinée de 4h le vendredi ou le mercredi.

Afin de garantir une meilleure visibilité de l’organisation de temps de travail sur l’année, cette répartition doit être prévue et intégrée dans le calendrier de modulation établi en début d’année.

Un tableau de planning prévisionnel de modulation est complété en début de période et doit faire figurer les jours de congés-payés et tous les RTT.

Il doit être revu et modifié en cas de modification des périodes de congés/absences si besoin en cours ou en fin d’année.

Lorsque les semaines sont organisées sur 4.5 jours, lorsque le vendredi ou mercredi après-midi n’est pas travaillé, cela doit être matérialisé dans le logiciel de paie (GTA) et impérativement renseigné dans l’outil de planification du travail (DIA).

A noter que les journées de « modulation basse » ne donnent pas droit à l’acquisition de Titre Restaurant.

Cas particulier des périodes de travail à temps partiel.

Afin de tenir compte des contraintes liées à la variation de la charge de travail, les salariés qui exercent leurs fonctions dans le cadre d’un temps partiel, peuvent travailler selon une organisation modulée de la durée hebdomadaire du travail sur le mois ou l’année. La CCN prévoit que les heures de travail dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié. Ainsi la durée du travail ne peut varier de plus du tiers par rapport à la durée contractuelle sans pouvoir atteindre la durée légale.

En cas de modulation de la durée du travail, dans le cadre des limites prévues par la CCN, les salariés à temps partiel bénéficient du dispositif des « modulation basse », dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

CHAPITRE 4- ACQUISITION DE RTT______________________________________________________

La réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié dont la durée effective de travail est supérieure à 35 heures par semaine. Le bénéfice des jours de RTT est fixé par le présent un accord.

Les périodes de travail à temps partiel n’ouvrent pas droit aux RTT.

Ces derniers sont acquis en considération du nombre de jours et d’heures travaillées.

La période d’utilisation des jours de RTT correspond à l’année civile, en considération des modalités suivantes :

  • La moitié seront pris à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service ;

  • La moitié seront pris à l’initiative de la Direction.

En tout état de cause, la Direction se réserve le droit de reporter les jours de repos du salarié si son absence avait des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service, pouvant notamment tenir à :

  • La continuité de service non-maintenue ;

  • La surcharge de travail ;

  • La présence indispensable du salarié (motifs techniques ou commerciaux) ;

  • L’absence d’un autre salarié.

A l’issue de la période de référence, les jours de RTT non pris ne pourront plus être utilisés et ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.

CHAPITRE 5 - CONGES PAYES__________________________________________________________

Par le présent accord, la Direction souhaite encadrer et harmoniser un usage non écrit et non uniforme qui consiste en la prise de « jours cabinets ». Historiquement les jours cabinets étaient attribués aux salariés afin de reconnaitre leur engagement et investissement dans leur travail. Ce bénéfice était laissé à l’appréciation des associés et/ou de l’encadrement.

Aujourd’hui, les salariés posent directement les jours cabinets dans le logiciel de gestion des congés et la supervision les valide. L’usage est que 2 jours cabinet au maximum peuvent être pris par année.

Le constat est que certains salariés ne prennent jamais de jours cabinet alors que la majorité en prend deux, et ce quel que soit le taux d’activité, l’état de consommation des congés et RTT, etc.

Le présent accord décide d’intégrer les 2 jours cabinet nés de l’usage aux congés payés.

Le mode d’acquisition et de pénalisation sera en conséquence aligné sur celui des congés payés.

En conséquence le Groupe BBM, se démarque en octroyant 27 jours de congés payés à ses collaborateurs. Cette mesure est plus juste et mesurable.

Elle entrera en vigueur en même temps que le présent accord. Le nombre de jours de congés payés acquis mensuellement ne sera plus de 2,08, mais de 2,25 par mois travaillé.

Rappel :

Les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie d'égalité de traitement avec les salariés à temps plein. Ils bénéficient de la même durée de congé que les salariés à temps plein par mois de travail effectif chez le même employeur.

Concernant la prise des jours de CP (congés payés) d'un salarié à temps partiel ; ils sont décomptés de la même façon que pour un salarié à temps plein.

Lorsqu'un salarié à temps partiel pose des jours de congés payés, il faut ainsi décompter tous les jours ouvrables inclus dans la période d'absence. Le fractionnement de la prise des congés payés d’un temps partiel ne doit pas le conduire à bénéficier de plus de semaines de congés que s’il avait été à temps plein.

CHAPITRE 6 - SUIVI DE L’EXECUTION DE L’ACCORD

Un suivi de cet accord sera réalisé annuellement à l’occasion des entretiens de fin d’année.

CHAPITRE 7 - DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales.

Le présent accord peut, par ailleurs, être dénoncé dans les conditions légales.

CHAPITRE 8 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent et en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).


Fait à Seyssinet-Pariset, le 2 decembre 2022

Signature précédée de la mention « lu et approuvé - bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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