Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez DEFTA AIRAX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEFTA AIRAX et le syndicat CGT le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02519000949
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : DEFTA AIRAX
Etablissement : 31193356800033 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT ACCORD MISE EN PLACE CET (2020-11-01)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (« CET »)

Entre d’une part :

La dont le N° SIRET est

Dont le siège social est située VAUX

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Directeur d’usine

Et d’autre part :

L’Organisation Syndicale, ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »

  • C.G.T., représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical

PREAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et de l’Organisation Syndicale signataire du présent accord d’améliorer la gestion de temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de dans un cadre défini et règlementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle

  • De faire face aux aléas de la vie

Les parties ont également convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de de nouvelles possibilités d’épargne et d’utilisation d’éléments en temps et en argent.

Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire un CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité ainsi qu’aux périodes de baisse de charge.

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES, OUVERTURE & ALIMENTATION DU CET

Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble des salariés de la société (CDI et CDD) disposant d’une ancienneté d’au moins 3 mois au 31/05 de l’année en cours.

Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié. Le salarié en est le seul décisionnaire.

Une note explicative détaillée sur les modalités pratiques et administratives d’utilisation sera adressée à chaque salarié.

Les salariés peuvent alimenter leur CET de 2 façons :

  • En jours : les jours de congés non pris sont épargnés sur le CET et peuvent être pris ultérieurement ou afin d’anticiper un départ en retraite (article 2).

  • En argent : en convertissant des jours de congés non pris en monétaire et en les versant sur un PERCO dans les conditions précisées dans l’article 3 & dans l’accord de règlement PERCO.

L’alimentation du CET en jours et/ou en argent a lieu une fois par an, en mai, par l’intermédiaire du formulaire de demande d’alimentation du CET prévu à cet effet (disponible au service RH).

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU CET EN JOURS

Le CET est exprimé en temps. C’est un compteur destiné à collecter des jours de congés non pris gérés en interne par le service RH. Il est alimenté en jours exclusivement à l’initiative du salarié selon les modalités suivantes :

  • Alimentation en jours de congés payés légaux et heures de compteur de récupération au 31/05 de chaque année.

I – Plafond annuel du CET

Le CET est impérativement alimenté par un nombre de jours dans la limite de 5 jours par année civile (CP légaux et heures en compteur de récupération cumulés) par l’intermédiaire d’un formulaire complété par le salarié, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

Afin de faciliter les modalités de fonctionnement, les heures de récupération seront comptabilisés par journée de 8h, soit 40 heures maximum par année civile et cela indépendamment de l’horaire du salarié et les jours CP seront placés dans le CET par journée complète d’absence.

II – Plafond global du CET

Pour l’ensemble des salariés bénéficiaires du présent accord, le plafond d’alimentation sur ce CET est de 150 jours.

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

III – Utilisation du CET sous forme de jours de congés 

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés à compter du 01/01/2020. Ils pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • Un congé pour convenance personnelle : Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

  • Un congé de longue durée (congés soumis à l’autorisation préalable de l’employeur) : Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :

    • Une formation hors temps de travail

    • Congé pour création d’entreprise

    • Congé sabbatique

    • Congé de solidarité internationale

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent.

  • Un congé lié à la famille (congés ne pouvant être refusés par l’employeur) : Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille suivants :

    • Congé parental d’éducation

    • Congé de proche aidant

    • Congé de solidarité familiale

    • Congé de présence parentale

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent. La demande doit être adressée par le salarié par écrit dans le délai de 2 mois avant le premier jour de congé. La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande.

  • Un congé de fin de carrière : Le bénéfice d’un congé de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite. La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le CET. Dans ce cadre, la demande d’utilisation du CET au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour de congé de fin de carrière. La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière. Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté, heures de récupération. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours épargnés sur le CET que ne le permet son épargne.

Le service Ressources Humaines veillera à la bonne utilisation du CET et pourra être sollicité notamment en cas de difficulté dans la mise en œuvre des congés prévus au présent article.

IV – Situation du salarié pendant le congé CET

Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime d’ancienneté, des éventuels droits à de la participation aux bénéfices et intéressement aux résultats de l’entreprise.

V – A l’issue du congé CET

Pour toute absence inférieure ou égale à 40 jours ouvrables, le salarié retrouve son précédent emploi.

Pour toute absence d’une durée continue supérieure à 40 jours ouvrables, le salarié retrouvera son précèdent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

VI – Valorisation des absences issues du congé CET

Lors de leur utilisation par le Salarié, les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis en indemnité compensatrice (exprimée en euro) selon la formule suivante (indemnisation selon le salaire en vigueur au moment du départ en congé ou de l’évènement) :

  • Absence Congés Payés issus du CET : valorisation selon la règle actuelle appliquée pour les congés payés

  • Absence Jours de récupération issus du CET : valorisation selon la règle actuelle appliquée pour les jours de récupération

VII – Gestion du CET

La gestion administrative du CET sera assurée par le service RH de l’entreprise

VIII – Liquidation ou transfert du CET

Le compte individuel du Salarié est liquidé et clôturé dans les cas suivants :

  • En cas de rupture du contrat de travail : le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis (la valeur de base d’une journée est calculée au moment de la liquidation du compte. La valorisation de cette journée de travail doit être appréciée à la date du paiement).

  • En cas de décès du Salarié : ses ayants droits perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du Salarié à son décès.

Le compte individuel du Salarié est liquidé ou transféré dans les cas suivants :

  • En cas de cession de filiale ou de transfert d’activité : les droits acquis au titre du CET seront soit transférés, soit liquidés selon les conditions de l’opération juridique précitée.

  • En cas de mutation dans une filiale du groupe, les droits acquis au titre du CET seront transférés au sein de ladite filiale si celle-ci est couverte par les dispositions du présent accord. A défaut, les droits seront liquidés.

IX – Bilan sur l’utilisation du CET

Chaque année, un bilan sur l’utilisation du CET sera présenté aux organisations syndicales. En cas d’évolution légale ou règlementaire pouvant avoir des incidences sur les dispositions du présent accord, les partenaires sociaux s’engagent à se réunir rapidement afin d’en tirer les conclusions.

ARTICLE 3 : TRANSFERT DE DROITS DU CET VERS LE PERCO

Chaque salarié a l’opportunité de monétiser tout ou partie des droits à congés non pris portés sur le CET, ces jours sont ainsi convertis en monétaire et affectés obligatoirement sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), cela permet au salarié de se constituer une épargne salariale en vue de son départ en retraite. Le salarié pourra donc transférer ses droits à congé sur le PERCO selon les articles L. 3334-2 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

I – Date d’application du présent accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2019 pour une durée indéterminée.

II - Révision et renouvellement de l’accord

En application du Code du Travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise par fusion, par cession, par scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois.

III – Règlement des différends et dénonciation de l’accord

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des représentants élus du personnel en vue de rechercher une solution amiable.

Le présent accord peut être dénoncé pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), au Conseil des Prud’hommes du DOUBS ainsi qu’aux autres parties signataires.

IV – Publicité et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera disponible au service des Ressources Humaines de l’Entreprise et consultable par les salariés. Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente auprès du Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), par support papier et voie électronique, en deux exemplaires originaux et du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Chaque partie signataire se verra également remettre un exemplaire original.

Fait à en 4 exemplaires originaux, le 01/04/2019

Pour l’organisation syndicale Pour l’entreprise

CGT

Délégué syndical Directeur d’usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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