Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée collective de travail, aux heures supplémentaires, au Contingent annuel d’heures supplémentaires et aux congés payés" chez LTM 35 - ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN LTM 35 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LTM 35 - ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN LTM 35 et les représentants des salariés le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010753
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN LTM 35
Etablissement : 31210937400032 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

Accord collectif relatif à la durée collective de travail, aux heures supplémentaires, au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux congés payés

Entre les soussignés :

La Société ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN LTM 35, SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro …….., dont le siège social est situé …….

Représentée par Monsieur ………, agissant en qualité de ……..

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,

Et,

Le Comité Sociale et Economique de l'entreprise :

Mme ………., élue mandatée par le Comité Social et Economique lors de la réunion du CSE qui s’est tenue le 17 mai 2022, dont le procès-verbal est annexé à la présente.

D’autre part,

PREAMBULE

A titre liminaire, il sera rappelé que la loi Aubry I dite loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du travail votée le 13 juin 1998 a fixé la durée légale du travail hebdomadaire au 1er janvier 2000 à hauteur de 35 heures.

La loi Aubry I a également mis en place une compensation sous forme de réduction de temps de travail (RTT) aux salariés dépassant le quota horaire hebdomadaire.

Cette première loi visait surtout à préparer le terrain avant le vote, dix-huit mois plus tard, de la loi Aubry II relative à la réduction négociée du temps de travail.

Cette loi Aubry II a fixé le cadre de la semaine des 35 heures, obligatoire dans toutes les entreprises au 1er janvier 2002.

Une note de service du 20 avril 2001 a ramené la durée collective de travail à 38 heures (au lieu de 40) à compter du 1er mai 2001.

Il était prévu d’attribuer, dans le cadre de cette réduction, le vendredi après-midi, une semaine sur deux, à l’exception des chauffeurs qui bénéficiaient d’une semaine de 4 jours et des responsables SAV outillage, désenfumage et portes automatiques qui bénéficiaient d’une journée pleine de congé toutes les quatre semaines.

La rémunération horaire était revue au hause de telle manière qu’en tenant compte des majorations de 25% pour les heures de 36 à 38, le salaire brut mensuel restait inchangé. Il était acté une suppression du repos compensateur de remplacement.

Concernant les commerciaux itinérants et les cadres non liés à un horaire, ces derniers bénéficiaient d’un forfait annuel en jours de travail de 217 jours. La réduction annuelle par rapport à la durée actuelle du travail était prise sous forme de congés qui s’ajoutaient aux 5 semaines actuelles.

Plusieurs réformes successives ont conduit la Société ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN LTM 35 à passer à la durée collective de 39 heures hebdomadaires (assouplissement, élargissement du recours aux heures supplémentaires, journée de solidarité…) par avenant au contrat de travail.

Les parties ci-dessus désignées conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN LTM 35 en se dotant d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux besoins des clients et ce dans un but d’amélioration de la continuité du service vis-à-vis d’eux.

Dans ce cadre, une réflexion a été engagée sur l’organisation du temps de travail et le recours aux heures supplémentaires au sein de la société, pour répondre aux nécessités de service, tout en cherchant à concilier les intérêts de la société et ceux des salariés.

Ainsi, et après échanges, le présent accord a pour objet de « graver dans le marbre » la durée collective de travail applicable au sein de l’entreprise, d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires au fonctionnement de la société, de rappeler les règles relatives à la rémunération des heures supplémentaires mais également de fixer les règles relatives aux congés payés.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes applicables au sein de la société au jour de la signature du présent accord et ayant le même objet.

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

Titre I – Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société soumis à un décompte du temps de travail en heures, à l’exception des salariés à temps partiel, des représentants sous statut VRP, des cadres dirigeants et des salariés au forfait et ce quel que soit la nature de leur contrat.

Titre II – Durée collective de travail

Les parties entendent donner un caractère conventionnel à la durée collective du travail appliquée chez ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN LTM 35.

Il est expressément convenu que la durée collective de travail applicable chez ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN LTM 35 est de 169 heures mensuelles soit 39 heures hebdomadaires.

Titre III – Heures supplémentaires

Article 1 – Définition

Pour rappel, constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord.

Il sera rappelé que les 7 heures de la journée de solidarité n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires, sauf si le salarié a déjà accompli, au cours de l'année, une première journée de solidarité.

Les heures travaillées au-delà de 7 heures ont, également, la qualité d'heures supplémentaires.

Toutefois, la prise en compte des seules heures de travail effectif doit se combiner avec le principe du maintien de salaire qui s'applique lors de certaines périodes d'absence comme les jours fériés chômés ou les repos compensateurs.

Les périodes non travaillées, même indemnisées, ne sont pas prises en compte pour calculer les heures supplémentaires, sous réserve d'accord contraire. Tel est le cas des jours fériés et des jours de congés par exemple.

Toutefois, certains jours non travaillés bénéficient de la règle du maintien de salaire, comme les jours fériés chômés : ils sont pris en compte dans le calcul de la rémunération mensuelle.

Article 2 – Contrepartie à la réalisation des heures supplémentaires

L’accomplissement d’heures supplémentaires donne droit à une contrepartie consistant en une majoration du taux horaire des heures supplémentaires.

Le taux horaire est donc majoré de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.

Article 3 – Principe des heures supplémentaires

Il est rappelé que, pour répondre aux besoins de la clientèle, la Société ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN LTM 35 a fait le choix d’un horaire collectif de 39 heures hebdomadaires.

Au-delà de ces heures supplémentaires dite structurelles, il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, au-delà de ces heures hebdomadaires, résulter de la propre initiative du salarié sauf demande autorisée et requiert nécessairement l’autorisation préalable et express de l’employeur.

L’accomplissement des heures supplémentaires se fait dans le respect des durées maximales de travail conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur.

Article 4 – Période de référence

La période de référence pour la détermination des heures supplémentaires est la semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24h).

Article 5 – Travail effectif

Le temps de travail effectif est la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

La durée de travail effectif s’apprécie à partir de la durée individuelle de travail des salariés telle qu’elle est prévue par l’organisation de travail de l’entreprise.

L’assiette de calcul des heures supplémentaires est donc le travail effectif réalisé par le salarié au cours de la période de référence.

Afin de calculer cette assiette, il est tenu compte de la durée de travail déterminée par l’organisation de service ainsi que des heures effectuées en complément de celles prévues initialement.

Les heures effectuées en dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures, et elles seules, sont des heures supplémentaires ouvrant droit à la majoration du taux horaire.

Toutefois, s’agissant de travail effectif, les absences non assimilées expressément à du travail effectif (arrêts de travail, jours de grève, congé parental à temps plein, congé de présence parentale, congés payés…) ne sont pas prises en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires.

Titre IV – Contingent annuel

Article 1 – Définition

Des heures supplémentaires peuvent être réalisées dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par une convention ou un accord de branche.

Article 2 – Dispositif

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Il est apprécié le 31 décembre de chaque année.

Il est naturellement entendu que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent de 300 heures ne peuvent l’être que dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables aux durées maximales de travail et durées minimales de repos.

Titre V – Congés payés

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés soit 25 jours correspondant à 5 semaines pour une année complète de travail du 1er juin de N-1 au 31 mai de N.

Les congés d’été doivent être posés avant le 31 janvier de l’année et la réponse du responsable de service avant le 28 février de l’année ; à défaut ils seront fixés par le responsable de service.

Les congés payés et les jours de congés sans solde doivent être autorisés par le responsable hiérarchique direct et doivent être obligatoirement poser via le logiciel de congés et en obtenir validation par Ieur responsable avant leur départ.

Selon les années, certains jours fériés tombent un samedi, la loi prévoit l’attribution d’une journée supplémentaire pour tous les salariés posant des congés pendant ce samedi férié. De ce fait la Société ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN LTM 35 décide d’uniformiser ces cas particuliers en attribuant une journée supplémentaire pour l’ensemble du personnel dès la validation d’un contrat à durée indéterminée, c’est-à-dire dès la fin de la période d’essai en CDI. Donc 26 jours ouvrés.

La convention collective prévoit l’attribution d’un jour supplémentaire d’ancienneté après 15 ans d’ancienneté, 2 jours après 20 ans, et 3 jours après 25 ans.

Lors de la réunion CSE en date du 15 mars 2022, dans l’optique de fidéliser les salariés au sein de l’entreprise, il a été convenu d’attribuer un jour supplémentaire d’ancienneté dès 10 ans d’ancienneté à compter du 1er juin 2022.

Concernant les jours de fractionnement, l’entreprise ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN LTM 35 prévoit l’attribution de 2 jours supplémentaires S’il reste 9 jours de congés à fin octobre et 1 journée supplémentaire s’il reste 8 jours.

Les représentants (commerciaux itinérants à temps plein ou spécialistes produits) ont leurs congés imposés de la manière suivante : 3 semaines à la suite sur le mois d’août dont la semaine du 15/8, les jours entre Noel (le 25/12) et le nouvel an (01/01), tous les ponts, et le reste (soit environ une semaine) à leur convenance. De fait, les 2 jours de fractionnement sont accordés en congés payés aux représentants.

Titre VI – Dispositions finales

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 17 mai 2022.

Il prend effet à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.

Cet accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Il sera porté à la connaissance des salariés via affichage.

Fait à VEZIN LE COQUET, le 17 mai 2022,

en 4 exemplaires,

Pour la Société ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN LTM 35

Monsieur ….

Pour le CSE

Madame ……

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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