Accord d'entreprise "ACCORD DON DE JOURS LIE A LA CRISE COVID-19" chez CRMA - SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRMA - SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et UNSA le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et UNSA

Numero : T07820005542
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATI
Etablissement : 31213921500023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES EXERCICE 2018 (2018-02-16) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU VOTE DEMATERIALISE (2018-07-04) Accord sur le dispositif d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD) (2020-09-18) ACCORD SUR L'ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE (2020-05-26) ACCORD SALARIAL 2019 (2019-02-19) AVENANT 1 ACCORD APLD (2021-01-20) AVENANT 2 ACCORD APLD (2021-06-01) AVENANT 3 DISPOSITIF D ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D ACTIVITE DURABLE (2021-08-31) ACCORD SALARIAL EXERCICE 2022 (2022-02-16) ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2022-09-28) ACCORD SALARIAL EXERCICE 2023 (2023-03-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

ACCORD DON DE JOURS LIE A LA CRISE COVID-19

Entre

La société CRMA représentée par le Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales soussignées,

Pour la Délégation syndicale C.F.D.T.

Pour la Délégation syndicale C.F.E - C.G.C.

Pour la Délégation syndicale C.G.T.

Pour la Délégation syndicale UNSA-Aérien.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans la métallurgie, les salariés en forfait jours et les cadres sans référence horaire (cadres dirigeants) bénéficient d’un droit au maintien de leur rémunération en cas de recours par leur employeur au régime de l’activité partielle, en application d’un accord de branche (Accord National du 28 juillet 1998).

Dans un objectif de solidarité vis-à-vis des salariés aux rémunérations les plus basses subissant une perte de rémunération au titre de l’activité partielle, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité négocier le dispositif suivant.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification.

Article 2 – CONSTITUTION D’UN FONDS DE SOLIDARITE

Les cadres forfait-jours et cadres sans référence horaire peuvent, sur la base du volontariat, effectuer un don de jours de congés ou de jours de repos/RTT.
Ces jours seront valorisés pour constituer un fonds de solidarité.

La participation à la constitution de ce fonds de solidarité est par ailleurs aussi ouverte à tous les autres salariés de CRMA qui le souhaiteraient.

Le fonds de solidarité sera alimenté jusqu’au 19 juin 2020 par les catégories de jours suivants :

  • Reliquat de congés (congés devant être soldés au plus tard le 31/05/20)

  • Les congés conventionnels y compris les congés ancienneté (congés acquis entre le 01/06/19 et le 31/05/20) dans la limite de 5 jours

  • Les jours de repos RTT acquis

Article 3 – MODALITES D’UTILISATION DU FONDS DE SOLIDARITE

Le fonds de solidarité (alimenté par la conversion en valeur des jours transférés) sera utilisé pour apporter un complément d’indemnisation aux plus bas salaires (hors alternants qui bénéficient d’un maintien de leur rémunération), sous la forme d’une augmentation de l’indemnisation des heures chômées.

Ci-dessous une simulation du mécanisme prenant en compte les hypothèses suivantes :

  • Le fonds de solidarité est alimenté par un don de 120 jours valorisés sur la base du salaire moyen des cadres forfaits jours et sans référence horaire.

  • Le taux d’activité partielle retenu est de 50%.

Sur ces hypothèses, le fonds de solidarité permet l’indemnisation des heures chômées pendant 3 mois sur la base suivante :

  • Pour les salariés percevant moins de 2000 euros de salaire brut mensuel (base+ancienneté, salaire temps plein) : l’indemnité d’activité partielle est portée à 80% de la rémunération horaire brute au lieu de 70%,

  • Pour les salariés percevant entre 2000 euros et 2200 euros inclus de salaire brut mensuel (base+ancienneté, salaire temps plein) : l’indemnité d’activité partielle est portée à 77% de la rémunération horaire brute au lieu de 70%,

  • Pour les salariés percevant plus de 2200 euros et jusqu’à 2400 euros inclus de salaire brut mensuel (base+ancienneté, salaire temps plein) : l’indemnité d’activité partielle est portée à 74% de la rémunération horaire brute au lieu de 70%,

Cette indemnisation complémentaire sera effective sur les paies de juillet, août et septembre, basée sur les heures chômées des mois de juin, juillet et août.

Les taux d’indemnisation définitifs des mois de juillet et août seront fixés début juillet 2020 en fonction du montant obtenu dans le fonds de solidarité.

Le taux d’indemnisation du mois de septembre 2020 sera fixé mi-septembre en fonction du solde du fonds de solidarité et des heures restant à indemniser au titre du mois d’août 2020.

Un point d’étape avec les organisations syndicales sera planifié mi-juillet et mi-septembre pour présenter les taux d’indemnisation retenus issus des calculs.

Article 4 – DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée allant du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE au 23 novembre 2020 et cessera de produire automatiquement effet à l'issue de son terme soit le 23 novembre 2020.

Article 5 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilités à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Suivant l’article L2261-8 du Code du Travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 6 – PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D2231.-2 et D.2231-4 à D2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Ile de France, unité des Yvelines et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rambouillet (Yvelines).

Fait à Elancourt, en sept exemplaires originaux, le 26 mai 2020

Pour la Direction Pour la Délégation syndicale C.F.D.T.

Pour la Délégation syndicale C.F.E - C.G.C.

Pour la Délégation syndicale C.G.T.

Pour la Délégation syndicale UNSA-Aérien

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com