Accord d'entreprise "Accord sur le dispositif d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD)" chez CRMA - SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRMA - SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07820006443
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA
Etablissement : 31213921500023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES EXERCICE 2018 (2018-02-16) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU VOTE DEMATERIALISE (2018-07-04) ACCORD SUR L'ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE (2020-05-26) ACCORD DON DE JOURS LIE A LA CRISE COVID-19 (2020-05-26) ACCORD SALARIAL 2019 (2019-02-19) AVENANT 1 ACCORD APLD (2021-01-20) AVENANT 2 ACCORD APLD (2021-06-01) AVENANT 3 DISPOSITIF D ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D ACTIVITE DURABLE (2021-08-31) ACCORD SALARIAL EXERCICE 2022 (2022-02-16) ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2022-09-28) ACCORD SALARIAL EXERCICE 2023 (2023-03-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18

ACCORD SUR LE DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

Entre

La société CRMA représentée par , Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales soussignées,

Pour la Délégation syndicale C.F.D.T.

Pour la Délégation syndicale C.F.E - C.G.C.

Pour la Délégation syndicale C.G.T.

Pour la Délégation syndicale UNSA-Aérien.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Préambule non publié.

Article 1 – Activités et salariés concernés

Le dispositif d’APLD concerne toutes les activités de l’entreprise et tous les salariés.

Article 2 – Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD

Le dispositif d’APLD s’applique dans l’entreprise à compter du 1er octobre 2020.

Par conséquent, pour les salariés concernés, l’APLD met fin au dispositif d’activité partielle mis en place à la CRMA depuis le 24/03/20 et dont l’autorisation avait pour échéance le 23/11/20.

La Direction sollicitera auprès de l’Administration l’arrêt du dispositif actuel d’activité partielle.

Le dispositif de l’APLD ne pouvant être mis en œuvre de manière individualisée, les conditions de l’accord d’entreprise du 26/05/20 relatif à l’activité partielle individualisée, ne pourront plus s’appliquer.

Compte tenu des fortes incertitudes sur l’évolution des charges, les parties signataires prévoient une durée d’application de l’APLD de 12 mois consécutifs, étant entendu qu’un point sera fait avant l’échéance de l’application du dispositif pour étudier l’opportunité de prolonger cette durée par la conclusion d’un avenant de révision.

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Au regard du diagnostic, les parties signataires conviennent d’une réduction maximale de l’horaire de travail de 40% de la durée légale.

Cette réduction maximale s’applique à chaque salarié concerné et s’entend sur la durée d’application de l’APLD. Il pourra donc y avoir des périodes où la réduction de l’horaire de travail sera inférieure ou supérieure à 40%, la condition étant d’avoir en moyenne une réduction maximale de 40% sur la durée de la mise en œuvre de l’APLD.

Article 4 – Modalités d’organisation de l’activité partielle

Afin de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle, un cadrage des journées d’activité partielle est déterminé pour le mois au sein de chaque unité de travail.

Le planning sera actualisé tous les jeudis afin de pouvoir fixer les jours de travail des 2 semaines suivantes.

En cas de besoin de modification de la semaine en cours ou de la semaine suivante, la modification doit être faite sur la base du volontariat.

Si pour des enjeux importants pour l’entreprise et si aucun volontaire n’est prêt à modifier son planning, les managers seront amenés à désigner les salariés devant intervenir sur des jours initialement prévus en activité partielle.

En tout état de cause, ces pratiques se feront sans préjudice du caractère collectif de l’activité partielle.

Article 5 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

L’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements économiques pour l’ensemble des salariés.

Cet engagement court à compter du début de recours au dispositif d’APLD et s’applique pour chaque salarié durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 2.

L’entreprise s’engage à consacrer prioritairement une part du budget du plan de développement des compétences 2021, aux actions de formation qui accompagnent les mobilités sur les activités en croissance.

De plus, suite au travail réalisé sur la cartographie des compétences, une attention particulière sera portée aux actions de formation permettant de renforcer les fondamentaux métiers.

Suite à la consultation du CSE lors de la réunion du 30/06/2020, l’entreprise sollicitera le dispositif FNE formation pour mettre à profit les périodes chômées pour maintenir et développer les compétences de ses salariés.

Enfin, le service formation poursuit son objectif de conseil auprès des salariés sur le dispositif de CPF (compte personnel de formation).

Article 6 – Modalités d’information des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord et moyens de suivi

Les parties signataires conviennent de tenir mensuellement une commission de suivi de l’accord.

Cette commission sera composée des membres de la Direction, des délégués syndicaux ainsi que du secrétaire du CSE.

Une information trimestrielle sur la mise en œuvre de l’APLD sera faite en CSE.

Pour la commission de suivi, la Direction élaborera un document portant sur les activités et salariés concernés par le dispositif d’APLD, les heures chômées, le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Concernant ces engagements, il sera fait état des mobilités réalisées ainsi que de l’état d’avancement de la polyvalence au sein des services.

Lors de ce suivi, un point sera effectué sur les cas de modifications imposées du planning avec indication des motifs ayant conduit à ces décisions.

Les heures de réunion de la commission de suivi seront considérées comme du temps de travail effectif et ne viendront pas déduire le crédit des heures de délégation.

Dès l’application du présent accord, et compte tenu de ces nouvelles modalités, il est mis fin au point hebdomadaire mis en place avec les organisations syndicales et le secrétaire du CSE depuis le début de la crise sanitaire Covid-19.

Article 7 – Maitrise des coûts et modération salariale

Les parties au présent accord s’entendent à tenir la négociation annuelle obligatoire sur les salaires en 2021 afin de présenter notamment les informations sur le bilan économique 2020 et les perspectives 2021.

Dans un objectif de maitrise des coûts, elles s’accordent également à ne pas engager d’augmentations générales ni d’augmentations individuelles au titre de la campagne 2021.

Il est précisé que cette décision s’applique également au mandataire social (Directeur Général) ainsi qu’aux personnes du Comité de Direction.

Seules les mesures techniques liées à l’ancienneté, les augmentations individuelles liées aux parcours et la détermination d’une enveloppe consacrée à l’égalité professionnelle, sont conservées en 2021.

De plus, il est convenu de suspendre la possibilité de placer des jours de RTT et des congés payés dans le compte épargne temps (CET), pendant la durée du présent accord.

Cette mesure fera l’objet de la signature d’un avenant à l’accord CET.

Article 8 – Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.

Il cessera de produire automatiquement effet à l'issue de son terme.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Suivant l’article L2261-8 du Code du Travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 10 – Procédure de validation

Le présent accord est transmis à l’autorité administrative qui doit valider son contenu.

Cette demande de validation se fait sur la plateforme : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

La Direction informe les organisations syndicales, le CSE et les salariés, de la décision de l’autorité administrative.

L’information des salariés se fera par le biais de la messagerie électronique et du blog de CRMA ainsi que par voie d’affichage.

Article 11 – Publicité et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D2231.-2 et D.2231-4 à D2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Ile de France, unité des Yvelines et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rambouillet (Yvelines).

Fait à Elancourt, en sept exemplaires originaux, le 18 septembre 2020

Pour la Direction Pour la Délégation syndicale C.F.D.T.

Pour la Délégation syndicale C.F.E - C.G.C.

Pour la Délégation syndicale C.G.T.

Pour la Délégation syndicale UNSA-Aérien

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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