Accord d'entreprise "Accord sur les dispositions spécifiques en matière de congés payés (ordonnance 2020-323)" chez BAMI - BANQUE MICHEL INCHAUSPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAMI - BANQUE MICHEL INCHAUSPE et les représentants des salariés le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002799
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE MICHEL INCHAUSPE
Etablissement : 31221431500250 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

PRESENTATION DES PARTIES

Entre d’une part,

Et, d’autre part

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle résultant de la pandémie du COVID-19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos.

Article 1 – CHAMP D'APPLICATION :

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel de l'entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – MODALITES D'APPLICATION:

Par cet accord, l'employeur est autorisé :

  • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • ou à modifier unilatéralement les dates de prises de congés payés.

Par conséquent, l'employeur pourra donc imposer la prise de jours de congés :

  • sur le solde des congés payés 2019/2020,

  • et sur les congés payés acquis pour 2020/2021 devant être pris au cours de la prochaine période de congés à savoir à compter du 1er juin 2020.

Le nombre de jours de congés ainsi imposé ne pourra pas dépasser les limites ci-dessous :

  • six jour ouvrables soit cinq jours ouvrés,

  • ou le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective du congé, s'il est inférieur à six jours ouvrables soit cinq jours ouvrés.

L'entreprise pourra imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés déjà posés sous réserve de respecter un délai de prévenance réduit d'un jour franc.

Article 3 – période de prise ou de modification de conges :

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 4 – pOSSIBILITE DE FRACTIONNEMENT :

L'employeur pourra fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Article 6 – duree de l'ACCORD :

Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 7 – DEPOT :

Le texte du présent accord est déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et remis au greffe du conseil de prud'hommes de BAYONNE.

Fait à BAYONNE, Le 20 mai 2020

en 4 exemplaires

La BANQUE MICHEL INCHAUSPÉ-BAMI Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Représentée par M.

En qualité de Président Directeur Général

(cachet et signature originale)

Représenté par Mme, ayant reçu mandat à cet effet lors de la réunion du 20 mai 2020

(signature originale)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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