Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à la Substitution d'un 13ème Mois à la Prime Annuelle" chez LES FROMAGERS DE TRADITION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES FROMAGERS DE TRADITION et les représentants des salariés le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010045
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : LES FROMAGERS DE TRADITION
Etablissement : 31223703500075 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SUBSTITUTION D’UN TREIZIEME MOIS A LA PRIME ANNUELLE

Entre :

La société Les Fromagers de tradition, dont le siège est à Noyal sur Vilaine (35530) 2 rue Julien Neveu, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 312 237 035, représentée par la société Triballat Noyal, en sa qualité de Président, elle-même représentée par xxx

D'une part,

et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D'autre part,

Préambule :

Suite à l’accord conclu dans le cadre des négociations obligatoires au sein de la société Triballat Noyal portant notamment sur des actions d’amélioration du pouvoir d’achat des salariés, la Direction a proposé de faire également bénéficier les salariés de la société Les Fromagers de Tradition de la substitution d’un treizième mois à la prime annuelle prévue par la convention collective industrie laitière applicable à la Société Les Fromagers de Tradition.

Le Comité social et économique et la Direction se sont réunis afin d’échanger sur ses modalités de mise en place.

À l’issue de leur négociation, le Comité social et économique et la Direction ont abouti à la conclusion du présent accord.

En conséquence, le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accord mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur le thème qu’il traite.

Ses dispositions ne peuvent non plus se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires. Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Les Fromagers de Tradition, cadres et non cadres, comptant au moins un an d'ancienneté au 31 décembre de l’année civile de versement.

Article 2Substitution d’un treizième mois à la prime annuelle conventionnelle

Les parties au présent accord conviennent de remplacer le bénéfice de la prime annuelle prévue par l’article 6.7 de la convention collective de l’industrie laitière par le bénéfice d’un treizième mois.

Les présentes dispositions se substituent donc intégralement aux dispositions de l’article 6.7 susvisé.

Ce treizième mois est attribué à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, comptant au moins un an d'ancienneté au 31 décembre de l’année civile de versement, selon les modalités suivantes :

  • Le treizième mois est égal au salaire de base + les heures supplémentaires contractuelles du mois de novembre de l’année civile considérée,

  • Il est calculé au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours de l’année civile, le temps de travail pris en considération comprenant les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée des congés payés.

Le treizième mois sera versé de la manière suivante :

  • l’acompte Prime annuelle versé en juin 2021 sera déduit de la prime 13ème mois de novembre 2021,

  • à partir de l’année 2022, un acompte de 500 € sera versé fin juin (n) à tout collaborateur ayant un an d’ancienneté au 31 décembre de l’année (n-1),

  • le solde sera versé au mois de novembre (n).

  • En cas d’absence sur décembre (n), une régularisation sera effectuée sur ce mois.

En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquise à la date de rupture de son contrat de travail si son ancienneté est supérieure à 1 an.

Article 3Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est entré rétroactivement en vigueur le 01/06/2021.

Article 4Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5Publicité et dépôt

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Noyal-sur-Vilaine, le 24 Novembre 2021

Pour la société Les Fromagers de Tradition Pour le CSE

xxx xxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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