Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez MAXI BAZAR - OUEST HARMONIE

Cet accord signé entre la direction de MAXI BAZAR - OUEST HARMONIE et les représentants des salariés le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002202
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST HARMONIE
Etablissement : 31232697800417

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés

La Société OUEST HARMONIE,

Dont le siège social est situé 15, avenue Auguste Renoir à Cagnes-sur-Mer (06800),

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro 312 326 978

La Société MB GROUPE,

Dont le siège social est situé 4, allée des Cormorans à Cannes-la-Bocca (06150)

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro 831 472 287

Constituant une Unité Economique et Sociale (U.E.S) conventionnellement reconnue par accord collectif,

Ci-après désignées « l’UES Maxi Bazar France » ou « l’U.E.S » ou « les Sociétés signataires »

D’une part,

Le Comité social et économique (C.S.E) de l’U.E.S Maxi Bazar France ayant approuvé le présent accord à la l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 28/05/2019 dont un extrait de procès-verbal est annexé au présent accord,

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu le présent accord :

Préambule :

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, souhaitent œuvrer dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’U.E.S et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réduction des inégalités. A cet effet, le présent accord comporte :

  • une série d’objectifs de progression ;

  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’U.E.S Maxi Bazar France.

Article 2 : Situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’U.E.S

En 2018, les effectifs de l’U.E.S. sont répartis de la façon suivante :

  • Hommes : 34,1%

  • Femmes : 65,9 %

En 2018, les femmes représentent :

  • 51,1 % des cadres

  • 68,4 % des agents de maîtrise

  • 67,3 % des employés

Il est constaté que :

  • le taux de féminisation est important au sein de la catégorie employés et agents de maîtrise ;

  • le taux de féminisation est équivalent dans ces deux catégories ;

  • les hommes sont plus représentés dans la catégorie des cadres que dans les autres catégories.

Par conséquent, afin de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties décident de rendre prioritaire :

  • la promotion professionnelle des femmes ;

  • l’amélioration des conditions de travail des femmes.

Les parties choisissent donc les domaines d’actions suivants :

  • la formation ;

  • la promotion professionnelle ;

  • les conditions de travail.

En application des dispositions légales et règlementaires, les parties mettront également en place des mesures dans le domaine d’action de la rémunération.

Article 3 : Actions préexistantes

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, la Société Ouest Harmonie a préalablement mis en œuvre la mesure unilatérale suivante :

En juillet 2018, la Société a décidé de revaloriser le niveau de classification des Employés polyvalents de vente, fonction la plus représentée au sein de l’U.E.S, soit 36% des effectifs à date.

Ainsi, alors que les salariés exerçant cette fonction étaient classés niveau 1 ou niveau 2 en application de la classification de branche, la Société a décidé de niveler vers le haut cette fonction. Ainsi, depuis juillet 2018, tous les Employés polyvalents de vente sont embauchés au niveau 2. Par ailleurs, tous les Employés de vente de niveau 1 ont été revalorisés niveau 2. Les salariés concernés ont bénéficié ainsi d’une augmentation de 24 euros bruts. Ce qui a concerné 98 femmes sur un total de 141 revalorisations, soit 25 de l’effectif total de l’UES à date %.

Article 5 : Actions dans le domaine de la rémunération effective

L’objectif des parties pour ce domaine d’action est de s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

Action : Les Sociétés signataires détermineront lors du recrutement d’un salarié à un poste donné une fourchette de rémunération afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre. Cette fourchette de rémunération sera automatiquement mentionnée dans l’annonce de recrutement. Ainsi, la rémunération finalement proposée au candidat retenu ne pourra pas être en deçà du plancher de cette fourchette.

Indicateur chiffré : Nombre d’annonces de recrutement contenant une fourchette de rémunération / Nombre d’annonces de recrutement.

Article 6 : Actions dans le domaine de la formation

L’objectif des parties est de favoriser l’accès à la formation afin de permettre à tous les collaborateurs, y compris ceux chargés de famille, de progresser dans leur carrière.

6.1. Action : Alors que les dispositions légales imposent en principe un entretien professionnel tous les deux ans, les Sociétés signataires organiseront un entretien professionnel tous les ans. Cet entretien sera consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié et sera l’occasion de faire le point avec chaque salarié sur ses besoins en formation.

Indicateur chiffré : Nombre d’entretien professionnel annuel / Nombre de salariés

6.2. Action : Le formateur interne se déplacera lui-même au sein des différents magasins en fonction du personnel à former, évitant ainsi des déplacements en-dehors des horaires de travail aux salariés. Ces formations internes seront organisées sur le temps de travail des salariés.

Indicateurs chiffrés :

- Nombre de formations internes dispensées dans les magasins / Nombre de formations internes

- Nombre de formations internes dispensées pendant le temps de travail / Nombre de formations internes

Article 7 : Actions dans le domaine de la promotion professionnelle

L’objectif des parties est de favoriser la promotion des femmes en facilitant les demandes de promotion interne.

Action : Les Sociétés signataires mettent en place une procédure pour toute demande de promotion interne. Ainsi, tout salarié qui prétend à une évolution de carrière au sein de l’U.E.S pourra le faire savoir à son supérieur hiérarchique direct. Le cas échéant, le salarié et son supérieur hiérarchique direct rempliront contradictoirement un formulaire ad hoc qui sera ensuite automatiquement transmis au Responsable Régional et au Service des ressources humaines. Si le supérieur hiérarchique direct du salarié émet un avis favorable à l’évolution du salarié, la Société proposera au salarié une promotion en fonction des postes disponibles au sein de l’U.E.S.

Indicateurs chiffrés :

- Nombre total de promotions / Nombre de promotions obtenus suite à une demande adressée selon la procédure interne.

Article 8 : Actions dans le domaine des conditions de travail

L’objectif des parties est d’adapter les conditions de travail des femmes enceintes afin de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la situation de grossesse.

8.1. Action : En application des dispositions conventionnelles, chaque salariée enceinte a la possibilité de réduire son temps de travail d’un quart d’heure par jour sans perte de rémunération durant le cinquième mois de grossesse, puis d’une demi-heure par jour à partir du sixième mois de grossesse. Les Sociétés signataires autoriseront que ces réductions d’horaires soient regroupées hebdomadairement.

Ainsi, au choix de la salariée :

- durant son cinquième mois de grossesse, elle bénéficiera d’une réduction de son temps de travail d’un quart d’heure par jour ou d’une heure et quart par semaine ;

- à compter de son sixième mois de grossesse, elle bénéficiera d’une réduction de son temps de travail soit d’un quart d’heure chaque matin et d’un quart d’heure chaque soir, soit d’une demi-heure par jour, soit de deux heures et demi par semaine.

Indicateur chiffré : Nombre de salariées enceintes ayant bénéficié d’une réduction du temps de travail / Nombre de salariées enceintes

8.2. Action : il sera automatiquement organisé une visite auprès de la médecine du travail dans un délai de 2 semaines à l’issue de la déclaration de grossesse de la salariée. Le médecin du travail pourra ainsi juger de l’aptitude de la salariée à exercer ses fonctions enceinte et le cas échéant, pourra préconiser un aménagement de poste. A chaque déclaration de grossesse transférée au service des ressources humaines, un membre de ce service contactera le Responsable du magasin concerné afin de lui rappeler la nécessité d’organiser une telle visite.

Indicateur chiffré : Nombre de visites à la médecine du travail organisées dans le délai de 2 semaines suivant la déclaration de grossesse / Nombre de salariées enceintes

8.3. Action : lorsqu’une Employée polyvalente de vente aura déclaré un état de grossesse, son affectation en caisse sera favorisée afin de réduire son activité de mise en rayon.

Indicateur chiffré : Nombre de salariées ayant bénéficié d’un aménagement de poste / Nombre de salariées enceintes

Article 9. Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt suivant sa signature.

Article 10. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux entreprises et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 11. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12. Conditions de suivi de l’accord

Les parties sont convenues de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous tous les ans pour faire un bilan sur la mise en œuvre du présent accord.

Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée. Elle est constituée par :

- un représentant de l’employeur,

- et un représentant du personnel.

La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

Les conclusions de la commission seront transmises pour information au Comité social et économique. 

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » en deux versions :

  • une version de l’accord signée des parties ;

  • et une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.

Sera également déposée la liste de tous les établissements des Sociétés signataires et leurs adresses respectives.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Conseil de prud'hommes de Cannes.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet dans chaque établissement des Sociétés de l’UES

Fait à Cannes la Bocca, en 5 exemplaires originaux, le 29/05/2019 2019

Pour la société OUEST HARMONIE, Pour le Comité social et économique,

Pour la société MB Groupe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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