Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au télétravail" chez ASCA - ASS SOCIO CULTURELLE ABRAYSIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASCA - ASS SOCIO CULTURELLE ABRAYSIENNE et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522004896
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSO. SOCIO CULTURELLE ABRAYSIENNE - ASCA -
Etablissement : 31239724300022 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL

Entre les soussignés,

L’association dite …………………………… » dont le siège social est situé ………………………………………, représentée par M………………………………., en sa qualité de ……………………….

Et

le Comité Social et Economique de ………………………, représenté par M……………………………., membre titulaire de la délégation du personnel

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

Préambule

Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités de recours au télétravail au sein de l’association ……………………………………………………………..

Il témoigne de la volonté de l’association de prendre en compte ce nouveau mode d’organisation tel que prévu notamment par les articles L 1222-9 à L 1222-11 du Code du travail.

En effet dans le cadre des ordonnances Macron de septembre 2017 et des préoccupations actuelles sur la qualité de vie au travail, et afin de prendre en compte les technologies de l’information et de la communication qui permettent de définir de nouvelles formes d’organisation du travail, il est nécessaire de conclure un accord collectif relatif au télétravail.

Cet accord vise à prendre en compte la qualité de vie au travail en recherchant un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle (y compris familiale) tout en maintenant l’efficacité, la qualité du travail fourni et en prenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques ou financières.

Le télétravail fait également partie de la politique de responsabilité sociale d’entreprise et contribue au développement durable en réduisant l’impact des transports sur l’environnement.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de …………………………………… remplissant les critères d’éligibilité mentionnés à l’article 3.

Article 2 : Formes de télétravail concernées

Les parties rappellent les termes de l’article L. 1222-9 du Code du travail qui dispose que le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Cet accord concerne deux types de télétravail :

  • Le télétravail occasionnel

Il est mis en œuvre afin de répondre à des situations ponctuelles et temporaires pour répondre à des contraintes d’organisation spécifiques et sur la base de critères d’accès objectifs et non discutables. Le télétravail occasionnel est réservé aux salariés qui sont dotés, en raison de la nature de leur activité, d’outils de travail à distance et qui n’occupent pas de fonction exigeant par nature une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise.

  • Le télétravail exceptionnel

Il a pour objet de répondre :

  • soit à des circonstances exceptionnelles (grève des transports, panne, intempérie,…) ;

  • soit à une prescription du médecin du travail ;

  • soit à une prescription des autorités administratives (pic de pollution…)

Article 3 : Critères d’éligibilité au télétravail

Le personnel de l’association pouvant être divisé en trois groupes (animateurs, coordinateurs, personnel administratif), les critères d’éligibilité sont propres à chacun des groupes.

Concernant les animateurs, le télétravail est possible à condition qu’il n’engendre pas une situation dans laquelle une personne se retrouve seule sur un site.

Il est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance à savoir :

  • Rédaction de projet/bilan

  • Préparation d’activités

  • Réunion en visioconférence

  • Saisie de données sur le logiciel des adhérents

Concernant les coordinateurs, le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance à savoir :

  • Rendez-vous, réunion, entretien (en visioconférence)

  • Préparation d’activités

  • Rédaction/Relecture de projet/bilan

Concernant le personnel administratif du siège, le télétravail est ouvert pour toutes les activités.

Article 4 : Modalités de demande et d’acceptation ou de refus par les parties des conditions de mise en œuvre du télétravail

Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat. Le salarié qui remplit les critères et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande au plus tard 48h avant par écrit à son supérieur hiérarchique par le biais d’un e-mail.

Le supérieur hiérarchique doit répondre dans les 24h ouvrés suivant la demande.

L’employeur a la possibilité de refuser la demande d’un salarié en justifiant et en motivant son refus.

Dans le cas où le passage au télétravail est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié donne sa réponse par e-mail. Il peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

En cas de pic de pollution, le télétravail ne pourra pas être imposé par une partie à l’autre ; le volontariat reste le principe. Un échange entre l’employeur et le salarié la veille ou le jour même est possible pour convenir du télétravail.

Article 5 : Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail

5.1 Période d’adaptation

L’exercice des fonctions en télétravail débute par une période d’adaptation d’un mois qui doit permettre à l’employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l’absence du salarié dans les locaux de l’entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l’activité en télétravail lui convient.

Au cours de cette période, l’employeur ou le salarié peuvent décider unilatéralement de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance d’une semaine.

S’il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l’entreprise.

5.2 Retour à une situation sans télétravail à l’initiative de l’employeur

L’employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler dans les locaux de l’entreprise, notamment pour les raisons suivantes :

  • conditions d’éligibilité non remplies

  • réorganisation et besoin de l’entreprise

Cette décision sera notifiée par e-mail.

5.3 Suspension du télétravail

Le télétravail pourra être ponctuellement suspendu. Cette suspension pourra intervenir notamment en cas de déplacement nécessaire à l’accomplissement d’une activité projet, ou toute autre mission liée à l’activité professionnelle nécessitant la présence physique du collaborateur.

Article 6 : Lieu du télétravail

Le télétravail sera effectué au domicile du salarié.

L’adresse du domicile du salarié s’entend comme le lieu de sa résidence principale.

En cas de changement de domicile, pour des raisons de sécurité pour le collaborateur et de bon fonctionnement de l’entreprise, le salarié devra prévenir en indiquant sa nouvelle adresse.

Article 7 : Modalités de régulation de la charge de travail ou de régulation du temps de travail

La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l’entreprise. En conséquence, cela ne devrait pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif.

Les salariés devront et ne pourront être joignables que durant leurs horaires de travail habituels.

Article 8 : Fréquence et nombre de jours télétravaillés en situation de travail normal

Le télétravail sera autorisé au maximum à hauteur d’une journée et demi par mois (fractionnable en 3 demi-journées), non fixées à l’avance pour les animateurs.

Concernant les coordinateurs et le personnel administratif du siège, il sera autorisé au maximum à hauteur de trois à quatre journées par mois (fractionnables en demi-journées) non fixées à l’avance.

Article 9 : Équipements liés au télétravail

L’entreprise met à la disposition du salarié un ordinateur portable et éventuellement un téléphone portable nécessaires au télétravail, sauf s’il en dispose déjà dans l’exercice de son activité. Ces équipements ne peuvent être utilisés que pour un usage professionnel.

L’intégralité de l’équipement fourni devra être rendue en bon état en cas de cessation de l’activité à domicile.

Article 10 : Remboursement des frais professionnels liés au télétravail

L’employeur prend en charge les frais professionnels générés par la situation de télétravail en versant une indemnité forfaitaire couvrant l'ensemble des frais professionnels engendrés par le télétravail (chauffage, électricité, internet, téléphone...). Cette indemnité s’élèvera à 2.50 € par journée de télétravail et 1.25 € par demi-journée de télétravail. Elle sera versée mensuellement.

Article 11 : Assurance couvrant les risques liés au télétravail

L’entreprise prend en charge le surcoût éventuel des polices d’assurance permettant de couvrir l’ensemble des dommages pouvant survenir en raison de l’utilisation du matériel de l’entreprise au sein du domicile du télétravailleur.

Le télétravailleur s’engage à informer son assureur du fait qu’il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.

Article 12 : Confidentialité et protection des données

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il en soit le seul utilisateur.

Article 13 : Droit à la déconnexion et à la vie privée

Les parties signataires reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Néanmoins, si elles sont mal maîtrisées ou peu régulées, ces technologies sont susceptibles de représenter un risque pour la santé des salariés.

Il est indispensable de rappeler que les salariés bénéficient d’un droit individuel à la déconnexion.

Les salariés devront et ne pourront être joignables que durant leurs horaires de travail habituels.

Article 14 : Santé et sécurité au travail

En cas de maladie ou d’accident pendant les jours de télétravail le télétravailleur doit en informer la direction.

L’accident qui a lieu pendant le télétravail et sur le lieu du télétravail est présumé être un accident du travail.

En cas d’arrêt de travail prononcé par un médecin, le télétravailleur doit en informer son responsable hiérarchique et transmettre le justificatif dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son travail habituellement dans les locaux de l’entreprise.

Article 15 : Modalités d’accès au télétravail des travailleurs en situation de handicap

Les travailleurs en situation de handicap qui souhaitent avoir recours au télétravail pourront bénéficier de mesures appropriées facilitant l’accès au télétravail, en accord avec les préconisations du médecin du travail.

Article 16 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Une évaluation annuelle du présent accord sera réalisée à la date anniversaire.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 17 : Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les mêmes conditions que celles qui ont amené à sa conclusion.

Article 18 : Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L.2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L.2261-14 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel accord.

Article 19 : Publicité

Un exemplaire est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) en version numérique sur la plateforme de téléprocédure https://www/teleaccords.travail-emploi.gouv.fr selon les modalités de dépôt en vigueur.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.

Fait à Saint-Jean de Braye

Pour l’employeur Pour le Conseil Social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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