Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2023" chez LES CARS ROSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CARS ROSE et les représentants des salariés le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09523006888
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : LES CARS ROSE
Etablissement : 31240853700016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25

ACCORD COLLECTIF

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Entre les soussignes :

La société

Transdev Les Cars Rose, immatriculée 312 408 537 RCS Pontoise, situé au 2 rue des Métigers, 95680 Montlignon

Société représentée par Monsieur, directeur, en vertu des mandats dont il dispose.

D’une part,

L’organisation syndicale représentative U.N.S.A

Représenté par

  • Monsieur dûment habilité aux fins des présentes, accompagné de Monsieur

  • D’autre part,

Préambule

Au regard de la situation exceptionnelle d’augmentation de l’inflation et des prévisions d’inflation en septembre 2022, les négociations annuelles obligatoires 2023, prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, ont été ouvertes à titre dérogatoire et ont fait l’objet de mesures anticipées. En effet, après s’être réunis le 15 septembre 2022, la Direction et les Partenaires Sociaux avaient abouti à un accord signé ce même jour : une augmentation de 3% du salaire de base brut avait été accordée à l’ensemble des salariés, hors salariés Cadres, de la société LES CARS ROSE au 1er septembre 2022.

Les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2023 ont été de nouveaux engagées au sein de la société LES CARS ROSE entre la Direction et l’organisation syndicale représentative U.N.S.A de l’entité le 05 avril 2023, conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociations : les salaires effectifs, les emplois, les chèques Cadhoc de fin d’année, la prime de performance énergétique 2023, la durée du travail et l’organisation du travail, la situation comparée en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes, les informations relatives à l’obligation des travailleurs handicapés.

À l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 18 avril 2023 et le 25 avril 2023, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Article 1 – Les salaires effectifs

Les salaires de base pour l’ensemble des salariés hors cadre sont revalorisés de la manière suivante :

+5% (intégrant les 3% appliqués en septembre 2022) par rapport à la situation antérieure avec effet rétroactif au 01/01/2023, soit +2% d’augmentation de la grille de salaire actuelle au 1er janvier 2023.

Article 2 – Les chèques Cadhoc de fin d’année

Une revalorisation de 10 € des chèques Cadhoc distribués en fin d’année est accordée, fixant ainsi le montant total par salarié à 180 € au lieu de 170 €, et ce pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 3 – Prime de performance énergétique 2023

Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, la consommation moyenne par véhicule s’élevait à :

Km totaux (2022) = 497 075 kms

Conso totale (2022) = 219 905 litres

Conso moyenne (2022) = (219 905 / 497 075) * 100

Conso moyenne (2022) = 44,24 litres/100 kms

Dans un souci d’amélioration de la performance, la direction de Transdev les Cars Rose a engagée depuis le début 2023 un plan d’action visant à réduire la consommation en carburant.

Afin d’associer les salariés de Transdev les Cars Rose à cette démarche de réduction des consommations carburant, une prime de performance énergétique 2023 est mise en place entre la société et ses salariés comme suit :

Pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 si la consommation moyenne de carburant est comprise entre 43,02* litres et 44 litres / 100 kms alors une enveloppe de 1 000 € sera distribuée à l’ensemble des ouvriers et conducteurs de l’entreprise.

*Il est rappelé que si la consommation de carburant moyenne est inférieure à 43,02 litres / 100 kms sur la période définit ci-dessus alors l’accord d’intéressement signé le 30 juin 2022 prévoit déjà un dispositif de rétribution aux salariés.

Pourront bénéficier de cette prime les conducteurs et ouvriers sous réserve d’être :

  • Présents sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;

  • Présent dans les effectifs en date du 31 janvier 2024.

Le versement de la prime sera réalisé sur les bulletins de paie de février 2024.

Ce montant sera réparti entre les salariés éligibles tels que définit ci-dessus proportionnellement aux nombres de jours effectivement travaillés sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article 4 - La durée effective et l’organisation du temps de travail

Au terme de la négociation, les parties n’ont pas souhaité apporter de modifications à la durée et l’organisation du travail en place dans l’entreprise.

Article 5 - Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle femmes/hommes

A ce jour, en matière de rémunération des conducteurs, la société propose la même grille de salaires aux hommes et aux femmes. Pour les autres catégories de personnel, l’entité procède de la même manière. L’analyse de l’emploi et des rémunérations fait apparaître des différences qui résultent de l’ancienneté.

En termes de recrutement l’entreprise entend favoriser, à compétence égale, l’embauche de femme afin de tendre vers la parité en termes d’effectifs.

Les parties ont négocié un accord en date du 04/12/2019 dans le respect de la loi n° 2006.340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi qu’en application de l’article 20 de la convention collective relatif à l’égalité de rémunération et de traitement professionnels entre les hommes et les femmes.

Dans ce cadre, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ont été abordées.

De plus, conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, nous publierons chaque année les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer le cas échéant, selon des modalités et une méthodologie définies par décret (Article L 1142-8).

Article 6 - Qualité de vie au travail

Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Les parties ont souhaité s’entendre sur la définition du droit à la déconnexion et ont convenu de la suivante : « Droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et des périodes d’astreinte ».

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le gestionnaire d’absence au bureau sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers doivent s’abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 7 - L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Dans la mesure du possible, les situations de handicap seront prises en compte de façon à maintenir dans l’emploi les salariés qui souffriraient d’un handicap et d’ouvrir des postes à des personnes reconnues handicapées (selon un taux d’incapacité compatible avec les contraintes des métiers à exercer au sein de l’entité).

Article 8 - Protection sociale complémentaire des salariés

Des régimes professionnels de prévoyance complémentaires fixés par la branche sont d’application obligatoire. En ce qui concerne le régime des frais de santé, l’entité a suivi la mise en place des dispositions du Groupe TRANSDEV en matière d’harmonisation des dispositifs garantie frais de santé complémentaire possible à compter du 1er janvier 2017.

Article 9 - Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Les salariés bénéficient d'un droit d’expression directe individuelle et/ou collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l'organisation de leur travail. Chaque salarié doit pouvoir user de ce droit par une démarche personnelle ou collective, quelle que soit sa place dans la hiérarchie et sa qualification. Cette expression n'emprunte immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel et ne peut être soumis à une autorisation préalable.

Article 10 - Conciliation entre la vie professionnelle et la carrière syndicale

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Article 11 - Durée de l’accord et périodicité de la renégociation

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de la signature.

Il est précisé que l’ensemble des mesures décrites ci-dessus sont applicables aux salariés présents dans les effectifs à la signature du présent accord.

Article 12 – Clause de suivi et de rendez-vous

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 13 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

Article 14 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Montlignon, le 25 avril 2023 (en 5 exemplaires)

Pour l’Entreprise représentée par Signature

Monsieur

En sa qualité de Directeur

Pour l’organisation syndicale représentée par Signature

Monsieur

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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