Accord d'entreprise "AVENANT N°1 DU 14 04 2021 RELATIF A L'ORGANISATINO DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT" chez SEBDO - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEBDO - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT et le syndicat CGT et Autre le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T07522040537
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT
Etablissement : 31240878400030 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-14

AVENANT N°1 DU 14 AVRIL 2021 RELATIF À L’ORGANISATION DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société … société anonyme au capital de … €, dont le siège social est situé … et immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro …, représentée par M; dûment habilité à l’effet des présentes et agissant en qualité de Président directeur général,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la Société :

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par M…. agissant en qualité de délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale SNJ, représentée par M…. agissant en qualité de délégué syndical.

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’autre part,

Les signataires étant ensemble désignés dans le présent accord collectif

comme « les parties signataires »

Table des matières

Article 1 – Champ d’application 5

Article 2 – Période de référence relative à la durée du travail et aux congés payés 5

Article 3 – Reprise et adaptation des stipulations conventionnelles antérieures relatives aux congés payés 5

Article 4 – Période transitoire des congés payés 7

Article 5 – Dispositions transitoires 9

Article 6 – Dispositions finales 10

Préambule

Dans la continuité de l’accord relatif à l’organisation du travail du 31 juillet 2018, adopté par les salariés lors du référendum du 18 octobre 2018, les partenaires sociaux ont souhaité initier une réflexion sur :

  • la périodicité des congés payés,

  • une période transitoire afin de permettre aux salariés de poser le reliquat de leurs jours de congés payés dans les meilleures conditions et de gérer les droits à congés payés.

Parallèlement, compte tenu des conséquences économiques liées à la crise sanitaire du Covid, la direction a proposé aux organisations syndicales des aménagements portant sur :

  • un dispositif transitoire d’abondement du PERCO,

  • un dispositif transitoire relatif au CET.

Depuis la loi Travail du 8 août 2016, la période de référence pour l'acquisition des congés payés peut être fixée par un accord collectif ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche (art. L 3141-10 1° du Code du travail). Au sein de la Société, cette période est actuellement fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. La Direction a souhaité qu’à compter du 1er janvier 2021, la période de référence soit fixée du 1er janvier au 31 décembre.

C’est pourquoi, le présent avenant a pour objectif de faire coïncider les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés ainsi que la durée annuelle de travail avec l’année civile pour :

  • Simplifier la gestion des congés payés, tant pour l’employeur que pour les salariés dont la durée du travail est organisée sur l’exercice civil ;

  • Faciliter la lisibilité et la compréhension des modalités d’acquisition et de prise des congés ainsi que le suivi régulier des compteurs.

Dans ce contexte, il a été conclu le présent avenant qui :

  • Prévoit de manière pérenne une nouvelle période de référence d’acquisition et de prise des congés payés,

  • Modifie les stipulations conventionnelles préexistantes figurant aux articles 3.1 et 6.1 « Modalités de prise des congés payés » du chapitre 1 de l’accord susmentionné ;

  • Modifie de manière temporaire les dispositions conventionnelles préexistantes figurant à l’article 8.5.

Les dispositions de l’accord relatif à l’organisation du travail du 31 juillet 2018 ne faisant pas l’objet d’une modification par le présent avenant restent inchangées. Les parties signataires précisent notamment que les droits à congés restent inchangés tels que visés à l’article 6.1 de l’accord précité.

Ceci ayant été préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 – Période de référence relative à la durée du travail et aux congés payés

A compter du 1er janvier 2021, la période de référence des salariés dont le temps de travail est décompté en heures et la gestion des congés payés s’étendent du 1er janvier au 31 décembre et coïncide avec l’année civile.

De même, la période de référence des salariés dont le temps de travail est décompté en jours est définie sur l’année civile conformément aux dispositions de l’article 4 du chapitre 1 de l’accord relatif à l’organisation du travail du 31 juillet 2018.

Article 3 – Reprise et adaptation des stipulations conventionnelles antérieures relatives aux congés payés

Le présent article, qui annule et remplace les stipulations de l’article 6.1 intitulé « Modalités de prise des congés payés » du chapitre 1 de l’accord relatif à l’organisation du travail du 31 juillet 2018, en reprend in extenso ci-après les termes en les adaptant ainsi que l’article 3.1 intitulé « Durée annuelle du travail ».

  • 3.1 – Décompte des droits à congés payés

Au 1er janvier de chaque année, est établi le nombre total annuel de jours ouvrés auxquels chaque salarié peut potentiellement prétendre pour la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Tout salarié qui justifie d’un temps de travail équivalent à un mois effectif a droit à 1/12ème du droit à congés payés défini dans l’accord relatif à l’organisation du travail du 31 juillet 2018, soit 2,33 jours ouvrés de congés payés par mois de travail.

Ainsi, les salariés embauchés en cours d’exercice prennent à compter de leur date d’embauche les congés qu’ils ont acquis pendant la période de référence en cours, avec l’accord de l’employeur.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein. Corrélativement, on déduit un jour de congé pour chaque journée d’absence sans tenir compte des jours non travaillés ou travaillés partiellement. Ainsi, comme pour les salariés à temps plein, la semaine de congé compte 5 jours ouvrés. Dans le cas où 4 jours de congé seraient pris isolément dans la semaine civile, un 5ème jour de congé sera décompté.

  • 3.2 – Modalités de prise des droits à congés payés

Afin de simplifier la gestion des congés, chaque collaborateur sera, en principe, crédité au 1er janvier de chaque année et par anticipation d’un droit à congés payés.

Le salarié peut prendre dès le 1er janvier ses droits à congés payés après accord de sa hiérarchie. Les congés payés pris seront payés au titre d’une avance sur salaire dès lors que le nombre de congés payés acquis ne sera pas suffisant.

A titre de précision, les salariés qui disposeront de droits « réduits » (salariés sous CDD dont la présence n’est pas prévue toute l’année, salariés en cours de congé parental d’éducation, salariés entrés en cours de période, etc.) se verront créditer des droits calculés au prorata temporis.

En cas de départ de l’entreprise ou d’absence n’ouvrant pas droit à congés payés en cours d’année, les droits à congés seront également ajustés prorata temporis.

Lors de la rupture des relations contractuelles ou lors du départ du salarié en cours d’année donnant droit à un solde, il sera opéré une comparaison entre les jours pris et les jours réellement acquis en cours d’exercice afin d’opérer les régularisations nécessaires. Ainsi :

  • Les jours de congé en crédit seront versés sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés ;

  • Les jours de congés pris par anticipation et créant un solde débiteur feront l’objet d’une régularisation de salaire sous la forme d’une restitution à l’entreprise des avances versées en cours d’année qui excèdent les droits réellement acquis.

La répartition des congés doit respecter les règles suivantes :

  • Obligation de prendre un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre

  • Un maximum de 20 jours ouvrés consécutifs peut être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (la 5ème semaine de congés payés doit être donnée isolément) sauf dans certaines circonstances après concertation du salarié concerné et de son chef de service.

Les jours de congés payés non pris à la date du 31 décembre de chaque année ne peuvent donner lieu à report mais peuvent néanmoins être versés sur le CET.

Le report de congés payés d’une année sur l’autre n’est pas admis mais des aménagements sont possibles pour tenir compte de la présence au sein du foyer d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Les congés sont organisés par roulement sous la supervision des chefs de service qui sont tenus de gérer les plannings d’absences de leurs équipes en prenant en compte les contraintes de fonctionnement du service et les demandes de chacun.

Toutes les demandes devront s’effectuer dans un système d’information RH.

  • 3.3 – Gestion des jours de fractionnement

Selon les dispositions de l’article L. 3141-19 du Code du travail, lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement.

Les parties signataires conviennent que le fractionnement des congés au-delà du dixième jour est effectué dans les conditions suivantes :

  • Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

  • 2 jours ouvrés de congé supplémentaire sont attribués au salarié lorsque le nombre de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est supérieur ou égal à 9 jours ouvrés ;

  • 1 jour ouvré est attribué lorsque ce nombre est compris entre 5 et 8 jours ouvrés.

Les jours de congé principal au-delà de 20 jours ouvrés ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.

Les parties signataires conviennent que ce supplément n’est accordé que lorsque l’employeur demande au salarié de poser ses congés hors de la période du 1er mai au 31 octobre. A l’inverse, les jours de congé supplémentaires pour fractionnement ne sont pas dûs lorsque le salarié demande à poser ses congés hors de cette période.

Les salariés devront avoir soldé l’intégralité de leurs jours de fractionnement au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Passé cette date, les éventuels reliquats de ces jours de fractionnement seront ramenés à zéro et définitivement perdus par les salariés.

  • 3.4 – Durée annuelle de travail

L’article 3.1 « durée annuelle du travail » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

La durée du travail des salariés est décomptée sur une période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre.

Il est convenu que les salariés bénéficient d’une répartition annuelle de leur temps de travail.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 3121-41 du Code du travail, les salariés à temps plein seront rémunérés sur la base de 1 607 heures de travail effectif sur l’année.

Article 4 – Période transitoire des congés payés

En vue de permettre aux salariés d’utiliser le reliquat de leurs jours de congés payés acquis et non pris jusqu’au 31 décembre 2020, les parties signataires conviennent d’introduire un dispositif transitoire de prise des congés payés.

  • 4.1 – Mise en place d’un compteur « CP Reliquat »

Afin de permettre aux salariés de poser le reliquat de leurs jours de congés payés dans les meilleures conditions, les parties signataires conviennent de lisser dans le temps la prise de leurs congés payés dans les conditions suivantes.

La mise en place de cet accord va générer un « reliquat » de congés constitué au 31 décembre 2020 :

  • Du solde au 31 décembre 2020 des jours de congés acquis dans la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 (CP 2) ;

  • Du solde au 31 décembre 2020 des congés acquis dans la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 (CP 1).

Ces congés, émanant de deux périodes d’acquisition distinctes et gérés en jours ouvrés, seront regroupés dans un seul et même compteur CP appelé « CP Reliquat ».

S’agissant du solde des jours de congés acquis dans la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (CP 3) et non pris au 30 avril 2020, il est rappelé que la société a accepté à titre exceptionnel qu’ils soient pris avant le 31 décembre 2020, les droits non pris passés cette date sont définitivement perdus et ne peuvent alimenter le CET.

  • 4.2 – Modalités transitoires de prise des droits à congés payés

Les congés payés constituant le reliquat obéiront aux règles de prises ci-dessous :

  • Les congés acquis dans la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 (CP 2) devront être pris avant le 31 décembre 2023, en accord avec la hiérarchie selon les modalités habituelles ;

Au 31 décembre 2023, les éventuels soldes de ces congés ne pourront pas faire l’objet d’un report ou être indemnisés et seront par conséquent définitivement perdus par les salariés, hormis ceux qui auront été versés au CET en application de l’article 8.5 de l’accord d’entreprise sur l’organisation du travail.

  • Les congés acquis dans la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 (CP1) devront être pris avant le 31 décembre 2023, en accord avec la hiérarchie selon les modalités habituelles 

Au 31 décembre 2023, les éventuels soldes de ces congés ne pourront pas faire l’objet d’un report ou être indemnisés et seront par conséquent définitivement perdus par les salariés.

Par souci de rationalisation compte tenu de la modification de la période d’acquisition des congés payés, ceux-ci, acquis sur la période du 1er juin au 31 décembre 2020 pourront être placés sur le CET. L’article 8.5 du chapitre 1 de l’accord relatif à l’organisation du travail est adapté afin de tenir compte de ces modalités transitoires de prise des droits à congés payés.

Les salariés disposeront dès le 1er janvier 2021 d’un compteur détaillé de jours de repos (congés payés, JDR et RTT).

Il est rappelé que les RTT qui n’auront pu être pris au 31 décembre 2020 et les jours de récupération des journalistes peuvent alimenter le CET avant le 15 décembre 2020, le nombre maximal des éléments inscrits ne pouvant pas dépasser 12 jours ouvrés par année civile conformément à l’article 8.4 du chapitre 1 de l’accord relatif à l’organisation du travail auxquels s’ajoutent les 2 jours de retour à la croissance de 2019. A défaut, ils seront perdus.

En cas de départ d’un salarié concerné, le solde de ce reliquat de congés, à la date du départ, sera payé sous la forme d’indemnité compensatrice de congés payés.

A la date de la signature de l’accord et conformément aux dispositions légales, les chefs de service de l’entreprise s’attacheront à gérer un planning prévisionnel sur six mois glissants des congés payés des membres de leur équipe en bonne intelligence avec ses derniers. Ils devront recueillir les souhaits des salariés en matière de période de congés, définir l’ordre des départs et valider ou non les demandes de congés des salariés avec un délai de prévenance raisonnable. Ils veilleront tout particulièrement à gérer la charge de travail des collaborateurs avec l’aide éventuelle de la direction des ressources humaines et/ou de la direction générale de sorte que leurs jours de congés puissent être effectivement posés et pris dans le respect des dispositions de l’accord sur l’organisation du travail.

Article 5 – Dispositions transitoires

A titre exceptionnel pour les années 2021 et 2022, il est dérogé à l’article 8.5 du chapitre 1 de l’accord relatif à l’organisation du travail.

  • A l’exception des modalités transitoires mentionnées à l’article 4.2 (« CP reliquat »), l’alimentation du CET ne sera pas possible et ce quel que soit les éléments pouvant y être inscrits aux termes de l’article 8.5 ;

  • Les versements volontaires et/ou versement via la passerelle CET sur le dispositif PERCO ne feront pas l’objet d’abondement de l’entreprise.

En contrepartie de ces mesures transitoires, la direction s’engage à verser une prime générale collective, au titre de l’exercice 2020, d’un montant brut de 800€ aux :

  • salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée disposant d’une ancienneté d’un an au 31 décembre 2020 et d’un salaire brut mensuel inférieur ou égal à 7 000 € en équivalent temps plein et présents à la date du versement

  • pigistes réguliers répondant aux critères cumulatifs suivants :

  • titulaires d’une carte de presse

  • bénéficiant de 7 bulletins mensuels de piges au cours de l’année 2020

  • d’une rémunération brute annuelle supérieure à 13 fois le SMIC

  • et présents à la date du versement.

Article 6 – Dispositions finales

  • 6.1 - Informations des salariés sur les dispositions de l’accord

Le présent avenant fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Société. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines, et mis en ligne sur l'intranet de la Société.

  • 6.2 - Clause de suivi et de revoyure

Pour assurer l’efficacité de l’objet du présent avenant, un suivi régulier de sa mise en œuvre et de sa concordance avec les attentes des salariés sera assuré à l’occasion de la consultation annuelle de l’instance représentative du personnel sur la politique sociale de la Société, les conditions de travail et l’emploi.

Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles de la branche plus favorables entreraient en vigueur, et sans préjudice de leur application immédiate, les parties signataires conviennent de se rencontrer, afin d’envisager les éventuelles dispositions à modifier ou intégrer au présent avenant.

  • 6.3 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera rétroactivement en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

  • 6.4 - Durée, adhésion, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions de l’article 5 relatif aux dispositions transitoires qui est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'avenant collectif par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra être accompagnée d'une proposition de modification de l'avenant concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel avenant. A défaut de nouvel avenant de révision, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.

  • 6.5 - Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Conformément à la réglementation, le présent avenant, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, fera l'objet d'un dépôt sur la plateforme nationale « Téléaccord ».

Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Le présent avenant fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Société. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines, et mis en ligne sur l'intranet de la Société.

Le présent avenant est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Paris, le 14 avril 2021, en 7 exemplaires

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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