Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la mise en place du CSE en date du 26/09/19" chez SUTUREX ET RENODEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUTUREX ET RENODEX et les représentants des salariés le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02419000729
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : SUTUREX ET RENODEX
Etablissement : 31245320200029 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

Entre :

La Société SUTUREX & RENODEX SAS,

dont le siège social est situé Zone de VIALARD-CARSAC - 24200 SARLAT

Inscrite au R.C.S de BERGERAC sous le numéro 312.453.202,

N°SIRET : 312 453 202 000 29. Code NAF : 3250A.

Représentée par M XXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

La Confédération Force Ouvrière (FO),

représentée par M XXXXXX, déléguée syndicale,

ci-après dénommés « les Partenaires Sociaux »

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 a institué le comité social et économique (CSE). Cette instance représentative du personnel aura vocation à se substituer à toutes les instances représentatives du personnel élues présentes dans la société.

Un comité social et économique doit donc être constitué conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du code du travail et mis en place au terme des mandats de la DUP

Dans ce cadre les partenaires sociaux ont entendu préciser :

  • le périmètre de mise en place du comité social et économique au sein de la société : ce point a fait l’objet d’un précédent accord d’entreprise en date du 9 juillet 2019.

  • et apporter quelques précisions s’agissant des modalités de fonctionnement du futur comité social et économique.

Il a été en conséquence arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la société.

ARTICLE 2 : NOMBRE DE MANDATS

Conformément aux dispositions de l’article L 2314-33 du Code du Travail, il est précisé que les parties en présence conviennent qu’aucune limite n’est applicable concernant le nombre des mandats successifs.

Ainsi chaque salarié candidat pourra se présenter et être élu sans être limité par un nombre de mandats.

ARTICLE 3 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.

Les dispositions ci-après ont uniquement pour vocation :

  • à définir, en application de l’article L. 2312-19 du code du travail, le nombre de réunions annuelles du comité social et économique, qui ne peut pas être inférieur à 10.

  • à définir la présence des suppléants aux réunions

  • à définir les modalités de répartition des heures de délégations

3.1. Réunions périodiques

En application de l’article L. 2315-28 du code du travail, le CSE se réunit une fois tous les 2 mois, 4 réunions devant porter, en application de l’article L. 2315-27 du code du travail, en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Par dérogation, les parties conviennent de porter le nombre de réunions périodiques de 6 à 10 réunions annuelles dont 4 devront impérativement être consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

  • Les membres du CSE et la direction conviennent que deux réunions annuelles supplémentaires aux 10 réunions précédemment citées seront organisées. Ces deux réunions ne donneront pas lieu à l’établissement d’un procès verbal

Pour le surplus, les parties renvoient aux dispositions légales ainsi qu’au règlement intérieur du CSE.

3.2 Présence de suppléants aux réunions

Au regard des effectifs de l’entreprise, le nombre de titulaires prévu est de 8.

Les dispositions légales (Art R 2314-1er al 4 du Code du travail) sont donc strictement appliquées.

Toutefois, par dérogation, aux dispositions légales qui précisent que les suppléants n’ont pas à être présents aux réunions du CSE sauf à appliquer les règles de suppléance, les parties conviennent que, pour chaque réunion (ordinaire ou extraordinaire) le nombre de représentants au sein du Comité Social et Economique pourra être de 10 membres au maximum titulaires et suppléants.

A titre d’exemple, si les 8 membres titulaires du CSE sont présents à une réunion, il sera possible pour 2 suppléants d’être présents à cette même réunion.

Autre exemple, si seuls 7 membres titulaires ont été élus, 3 suppléants maximum pourront se présenter aux réunions.

Par conséquent, les parties conviennent que des convocations seront envoyées à l’ensemble des titulaires et des invitations seront transmises à l’ensemble des suppléants à charge pour ces derniers de s’organiser pour que seuls 10 membres soient présents au maximum aux réunions.

3.3 Crédit d’heures de délégation

3.3.1 Au regard des effectifs de l’entreprise, le crédit d’heures mensuel par membre titulaire est de 21 heures.

Le crédit d’heure de délégation mensuel global sera donc le résultat de 21 heures par le nombre de titulaires élus.

A titre d’exemple : 8 titulaires x 21 heures = 168 heures mensuelles ou 7 titulaires x 21 heures = 147 heures mensuelles.

3.3.2 Bien conscientes que les fonctions des 4 membres du bureau à savoir le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint, nécessitent de s’investir grandement, les parties conviennent que le crédit d’heures de délégation pour ces quatre titulaires sera augmenté de 4 heures individuellement soit 25 heures mensuelles si 8 titulaires sont élus ou 3 heures individuellement soit 24 heures mensuelles si 7 titulaires sont élus et ainsi de suite, sans pour autant avoir pour effet de dépasser le crédit d’heures de délégation mensuel et annuel global défini à l’alinéa 3.3.1 et 3.3.3. du présent accord.

3.3.3 Il est rappelé les dispositions de l’article L 2315-8 et L 2315-9 du Code du Travail qui précisent que le crédit d’heures mensuel peut être utilisé cumulativement dans la suite de 12 mois. Le représentant souhaitant utiliser des heures de délégation au titre de ce cumul au-delà de son crédit d’heures mensuel doit en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. En tout état de cause, il ne peut pas disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi son crédit d’heures mensuel.

Cet aménagement sera ouvert à l’ensemble des titulaires.

Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux, et, avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent dans le cadre des dispositions de l’article 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3. Ils en informent l’employeur par écrit au plus tard 8 jours avant la date prévue pour son utilisation.

Ainsi, les parties conviennent que l’ensemble des membres titulaires et suppléants s’organiseront pour veiller à ne pas dépasser individuellement et globalement ce crédit d’heures de délégation.

Si sur un mois ou sur l’année, ce crédit devrait être dépassé, les parties conviennent que l’employeur serait en droit de ne pas régler la ou les heures dépassant lesdits plafonds.

ARTICLE 4 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Compte tenu que le mandat de la DUP prend fin le 27/10/2019 à 24 h, le présent accord prendra effet le 28/10/2019 à 0 h.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans correspondant à la durée des mandats des membres du CSE.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par M XXXXXX.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bergerac.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Sarlat,

Le 26 septembre 2019.

Pour la société SUTUREX & RENODEX

M XXXXXXX

Pour FO

M XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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