Accord d'entreprise "Accord relatif aux moyens alloués aux CSE d'établissements et au CSE Central" chez DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T06222008608
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE
Etablissement : 31245483800383 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprpise relatif au versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre de l''épidémie de covid19 (2020-08-28) Accord d'entreprise sur l'organisation des entretiens professionnels (2019-02-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

AHNAC

Association Hospitalière

Nord Artois Cliniques

Accord relatif aux moyens alloués aux CSE d’établissements et au CSE central

Entre les soussignés :

L’AHNAC (Association Hospitalière Nord-Artois-Cliniques) représentée par ……………………, en sa qualité de Prsident, ci-après désigné « AHNAC »

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’AHNAC :

  • La Fédération C.F.E.-C.G.C santé social, représentée par ………………… ;

  • La Fédération CGT Santé Action Sociale, représentée par ………………………… ;

  • Le Syndicat CFDT Santé sociaux du Pas-de-Calais, représenté par ………………………… ;

  • Le Syndicat CFTC Santé Sociaux, représenté par ………………………… ;

  • L’Union syndicale départementale Force Ouvrière Pas-de-Calais, représentée par ………………………………….

d’autre part.

L’AHNAC et les organisations syndicales représentatives signataires étant ci-après ensemble dénommées « les parties »

TITRE I : Composition et fonctionnement des CSE d’établissement

ARTICLE LIMINAIRE : Périmètres des CSE d’Etablissement

Le nombre et les périmètres des Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’établissement ont été déterminés de la manière suivante :

- Centre de Psychothérapie « Les Marronniers » / EHPAD Aquarelle, le centre postcure situés à Bully-les-Mines, le CSAPA, le CMP et l’Hôpital de jour, situés à LIEVIN,;

- La Polyclinique de RIAUMONT, l’EHPAD de Riaumont et l’USLD ;

- La Polyclinique de HENIN-BEAUMONT ;

- Le Centre de Réadaptation Fonctionnelle « Les Hautois », l’Institut de formation, situés à OIGNIES ;

- La Polyclinique de la CLARENCE ;

- La Clinique TEISSIER et l’HAD du Hainaut situés à Valenciennes (59300), avenue Désandrouins ;

- Le siège social de l’A.H.N.A.C, le Centre d’Etude des Pneumoconioses (CEP), la cuisine centrale, l’EHPAD Denise DELABY, le SSIAD situés à LIEVIN, l’EHPAD « Les jardins du Crinchon » situé à ACHICOURT, l’EHPA « les trèfles » /EHPAD « Les Charmilles » situé à BARLIN, l’EHPAD « Fernand Cuvelier » situé à NOYELLES-SOUS-LENS.

Ces périmètres correspondent également aux périmètres de désignation des délégués syndicaux d’établissement.

ARTICLE 1 : Composition des CSE d’Etablissement

Art.1.1 : Nombre de membres du CSE

Le nombre de représentants élus au sein des sept CSE est défini par le code du travail.

Les modalités de leur élection, sont définies par le protocole d’accord préélectoral.

Art. 1.2 : Présidence

Les CSE d’établissement sont présidés par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Art. 1.3 : Secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint

Le CSE doit désigner un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, les parties signataires à l’accord décident que le CSE peut également désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants.

Art. 1.4 : Représentants syndicaux au CSE

Au sein du périmètre de chacun des établissements distincts déterminés à l’Article Liminaire, d’au moins 300 salariés (équivalents temps plein), chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE.

Au sein du périmètre de chacun des établissements distincts déterminés à l’Article Liminaire, de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.

Le représentant syndical doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE d’établissement, assiste aux réunions avec voix consultative, étant rappelé qu’il existe une incompatibilité entre fonctions délibératives et fonctions consultatives interdisant le cumul des mandats de représentant du personnel élu au sein d’un comité (titulaire ou suppléant) et de représentant syndical.

ARTICLE 2 : Création et attributions des commissions santé, sécurité et conditions de travail

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera créée au sein de chaque CSE.

Art. 2.1. – Composition des CSSCT

Chaque commission est présidée par l’employeur ou son représentant et comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du deuxième ou du troisième collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Le scrutin est réservé aux élus titulaires et le mandat des membres des CSSCT prend fin en même temps que celui des élus du comité.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise, et choisis en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires présents.

Art. 2.2. - Attributions

Les CSE d’établissement délèguent aux CSSCT leurs prérogatives en matière d’hygiène, de santé, sécurité et conditions de travail à l’exception de leurs attributions consultatives et de la décision de recourir à un expert.

Les CSSCT auront pour attributions d’examiner les points inscrits à l’ordre du jour des réunions de CSE en matière d’hygiène, de santé, sécurité, de conditions de travail et de prévention, et de préparer l’avis du CSE afin que les sujets examinés en CSSCT ne soient pas réexaminés en réunion plénière du CSE.

Concrètement, en cas de consultation du/des CSE sur une question relevant des attributions de la CSSCT, cette dernière devra être réunie en amont de la réunion du CSE portant sur cette consultation.

Les conclusions de la CSSCT devront être formalisées dans le cadre d’un compte-rendu transmis au secrétaire du CSE concerné et ce, afin que les points examinés par la CSSCT ne fassent pas l’objet d’un second examen en séance plénière du CSE.

A cet effet, la CSSCT devra désigner un rapporteur de séance parmi ses membres, disposant d’un mandat d’élu titulaire au sein du CSE de l’établissement concerné et chargé de communiquer aux membres du CSE les observations de la CSSCT au plus tard au cours de la réunion du CSE.

Si aucun rapporteur n’a été désigné, cette communication sera assurée par un membre de la Direction ayant assisté à la réunion de la commission.

ARTICLE 3 : Commission formation

Il est également constitué au sein des CSE une commission formation, dont les membres de la commission sont choisis parmi les membres des CSE d’établissement.

Elle comprend quatre membres au plus, dont au moins un représentant du deuxième ou du troisième collège.

La commission est chargée de préparer les délibérations des CSE d’établissement dans le domaine relevant de la formation. La commission formation au sein de chaque CSE est chargée :

  • De suivre l’état d’avancement du plan de développement des compétences

  • D’être consultée sur les problèmes généraux de mise en œuvre des dispositifs relatifs aux formations à l’initiative de l’employeur ainsi qu’en matière de compte personnel de formation.

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

ARTICLE 4 : Absence d’autres commissions

Les parties conviennent de ne pas instaurer d’autres commissions au niveau des CSE d’établissement.

ARTICLE 5 : Dispositifs en matière de formation ouverts aux membres des CSE

Les formations ont été effectuées sur les exercices 2020 et 2021.

Compte tenu des formations déjà dispensées aux élus sur la première partie du cycle électoral, les parties conviennent que les élus ne pourront pas solliciter de formation économique ou de formation santé sécurité et conditions de travail financées soit par l’AHNAC soit par le CSE sur leur budget jusqu’à la fin du cycle électoral en cours.

ARTICLE 6 : Les réunions du CSE

Art. 6.1 : Nombre et fréquence des réunions

Les CSE d’établissement se réuniront tous les mois. Une réunion pourra néanmoins être supprimée sur décision conjointe du Président et du secrétaire du CSE pendant la période estivale.

Au sein du CSE, les questions relatives à ses attributions générales économiques ainsi que la présentation des réclamations individuelles et collectives seront traitées séparément. Ces deux parties différentes de la réunion auront lieu à la suite l'une de l'autre.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur la base du rapport du CSSCT.

Art. 6.2 : Fixation et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire.

S’il survient un désaccord sur la fixation de l’ordre du jour, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit par le Président ou le Secrétaire.

Les réclamations individuelles et collectives envoyées au secrétaire et au président du CSE au minimum 8 jours avant la date de la réunion seront inscrites à l’ordre du jour afin d’être traitées par la direction.

L’ordre du jour des réunions est transmis aux membres de l’instance par tout moyen au moins 3 jours avant la tenue de la réunion ainsi que les documents se rapportant à la réunion.

Art. 6.3 : Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations à titre indicatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président du CSE. Le titulaire absent est remplacé pour toute la durée de la réunion.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.

Le remplacement temporaire ou définitif d’un membre titulaire du CSE par un membre suppléant est organisé selon les règles suivantes :

  • Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions momentanément, absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

  • Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Art. 6.4 : Procès-verbal des réunions

Les réponses de la Direction aux réclamations individuelles et collectives sont communiquées par écrit aux membres du CSE dans les six jours calendaires suivants la réunion correspondante.

Les délibérations du CSE relatives à ses attributions générales économiques sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité auquel celui-ci annexe les réponses de la Direction aux réclamations individuelles et collectives dans un délai de deux semaines.

A toutes fins utiles, les délibérations prises par le CSE peuvent être formalisées sous forme d’extrait de procès-verbal en séance entre deux réunions, afin de ne pas retarder la mise en œuvre des projets.

Afin de préserver la liberté d’expression au cours des débats lors de réunion, il est interdit d’enregistrer les échanges lors de réunions.

Cette disposition s’applique également aux réunions de CSEC, aux réunions des commissions des CSE et du CSEC et aux réunions de négociations.

Art. 6.5 Consultations du CSE

Sauf si une disposition légale prévoit une délibération par bulletin secret (projet de licenciement de salarié protégé notamment), les votes exprimés dans le cadre de consultations se feront à main levée, ou par oral en cas de réunion en Visioconférence.

ARTICLE 7 : Règlement intérieur

Chaque CSE d’établissement adoptera un règlement intérieur dont l’objet est de prévoir les modalités de son fonctionnement interne qui n’auraient été abordées par le présent accord. Ce dernier devra prévoir les modalités d’arrêté des comptes.

Les clauses du règlement intérieur ne peuvent en aucun cas contenir des dispositions contraires à celles du présent accord.

TITRE II : Composition et fonctionnement du CSE central

ARTICLE 8 : Composition et mise en place du comité social et économique central

Le comité social et économique central (CSEC) exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Le nombre et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges a fait l’objet d’un protocole préélectoral en date du 26 août 2019.

Art. 8.1 : Nombre de représentants du CSEC

Le CSE central d’entreprise est composé de 21 élus titulaires et 21 élus suppléants désignés au sein des CSE d’établissements élus parmi leurs membres.

Art. 8.2 : Déroulement du scrutin

Seuls sont électeurs les membres titulaires des CSE. Les suppléants n’ont pas vocation à prendre part au vote, sauf s’ils remplacent des titulaires absents. Les présidents des CSE d’établissement ne participent pas à l’élection, mais proclament les résultats.

Peuvent être candidats :

- sur les sièges titulaires : les élus titulaires des CSE d’établissement ;

- sur les sièges suppléants : les élus titulaires et suppléants desdits comités.

Le vote se déroule à bulletin secret.

L’élection est organisée par collège et les sièges sont attribués au scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque électeur devant voter simultanément pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

Art. 8.3 : Durée des mandats

En cas de cessation anticipée de mandats, les CSE d’établissement procéderont aux désignations qui s’imposent dans le respect des dispositions décrites ci-dessus.

Les mandats des membres du CSEC prennent effet à compter de leur désignation par les membres des CSE d’établissements et expirent à la date de fin des mandats de ceux-ci.

Art. 8.4 : Secrétaire et secrétaire adjoint, trésorier et représentant du CSEC au conseil d’administration

Le CSEC désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un représentant du CSEC au conseil d’administration, à bulletin secret le cas échéant, en cas de demande d’une des organisations représentatives présentes.

Art. 8.5 : Représentants syndicaux au CSEC

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne un représentant au CSEC choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE, soit parmi les membres élus de ces comités.

Les délégués syndicaux centraux sont invités avec voix consultative aux réunions de CSEC.

Les représentants syndicaux au CSEC ne bénéficient d’aucun contingent d’heures de délégation.

Art. 8.6 : Commissions du CSEC

Les délégués syndicaux centraux seront invités aux réunions des commissions du CSEC.

Art. 8.6.1 : La CSSCT centrale

Selon la législation en vigueur, une CSSCT est mise en place au sein du CSEC et comprend quatre membres représentants du personnel, désignés par les membres titulaires du CSEC dans les mêmes conditions que la CSSCT des CSE d’établissement pour une durée identique à celle du mandat des membres du CSEC.

Il est convenu entre les parties que le/la référente handicap Groupe sera automatiquement invitée à participer aux réunions de la CSSCT centrale.

En cas de consultation du CSEC sur une question relevant des attributions de la CSSCT, celle-ci est réunie préalablement à la réunion du CSEC portant sur cette consultation.

Le secrétaire ou le secrétaire adjoint au CSEC ou à défaut un rapporteur de séance désigné par les membres de la CSSCT communique le cas échéant aux membres du CSEC les observations de la CSSCT au plus tard au cours de la réunion du CSEC portant sur cette consultation.

Art. 8.6.2 : La commission économique

Il est créé une commission économique au sein du comité social et économique central, chargée d'étudier les documents économiques et financiers communiqués au CSEC et de préparer les résolutions lors de la consultation annuelle sur la situation économique, réalisée exclusivement au niveau de l’entreprise.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

La commission économique comprend cinq membres au plus, dont au moins un représentant du deuxième ou du troisième collège, désignés par le comité social et économique central parmi ses membres. La commission économique se réunit au moins deux fois par an.

Un compte rendu sera établi par un rapporteur de séance désigné parmi les membres ; ce compte rendu sera communiqué aux membres du CSEC.

Art. 8.6.3 : Absence d’autres commissions

Les parties conviennent de ne pas mettre en place d’autres commissions au sein du CSEC.

Par voie de conséquence, les sujets relatifs à l’aide au logement, l’égalité professionnelle et la formation seront traités directement en réunion plénière du CSE.

ARTICLE 9 : Fonctionnement du Comite social et économique central d’entreprise

Art. 9.1 : Nombre et fréquence des réunions de l’instance

Le CSEC se réunira au moins une fois par semestre.

Art. 9.2 : Fixation et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour du CSEC est établi conjointement par le président et le secrétaire.

La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail aux membres du CSEC par le président du CSEC au minimum huit (8) jours avant la date de la séance.

En cas de demande de réunion de CSEC extraordinaire faite à la demande des élus dans le respect des règles légales, le CSEC sera réuni dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande complète.

Art. 9.3 : Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

Afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et reçoivent les convocations à titre indicatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSEC dès qu’il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président du CSEC. Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSEC, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.

En l’absence de suppléant appartenant au même établissement que le titulaire dont il s’agit d’assurer le remplacement, ce dernier sera assuré par un élu suppléant d’un autre établissement inscrit sur les listes présentées par la même organisation syndicale et relevant de la même catégorie.

Art. 9.4 : Représentants syndicaux au CSEC

Le représentant syndical au CSEC mentionné à l’article 8.5 assiste aux séances du CSEC avec voix consultative.

Art.9.5 Consultations du CSEC

Sauf si une disposition légale prévoit une délibération par bulletin secret (projet de licenciement de salarié protégé notamment), les votes exprimés dans le cadre de consultations se feront à main levée, ou par oral en cas de réunion en Visioconférence.

TITRE III : Moyens des représentants du personnel

Afin de veiller au respect des règles définies ci-après, une feuille de présence sera établie lors de chaque séance tenue par l’une de ces instances et signée par les membres de l’instance présents à ladite séance.

ARTICLE 10 : Crédits d’heures

Au-delà des contingents légaux d’heures de délégation, le trésorier et le Secrétaire de chaque CSE dispose chacun de :

  • 10 heures de délégation supplémentaires par mois pour les CSE des établissements de la Polyclinique de Riaumont, de la polyclinique de Hénin-Beaumont et de la polyclinique de Divion,

  • 5 heures de délégation supplémentaires pour les autres établissements.

Afin de tenir compte de l’éloignement géographique des sites entrant dans le périmètre du CSE Siège social, CEP, cuisine centrale, de l’EHPAD Denise Delaby, du SSIAD, de l’EHPAD « les jardins du Crinchon », de l’EHPA/EHPAD « les Charmilles », de l’EHPAD « Fernand Cuvelier », il est convenu d’octroyer un contingent supplémentaire de 10 heures au secrétaire, susceptibles d’être partagé entre les membres du bureau.

Ces heures ne peuvent pas être annualisées.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSE central disposent d’un contingent commun à répartir de 100 heures de délégation par an.

Les membres des CSSCT des établissements distincts Polyclinique d’Hénin-Beaumont, de la Clarence et de Riaumont bénéficieront d’un contingent mensuel de 5 heures de délégation, ne pouvant être ni annualisé, ni reporté.

Les membres des CSSCT des autres établissements distincts bénéficieront d’un contingent mensuel de 4 heures de délégation, ne pouvant être ni annualisé, ni reporté.

L’utilisation des heures de délégation nécessitera l’émission d’un bon de délégation précisant la durée prévisible de l’absence en respectant un délai de prévenance minimum de 3 jours sauf situation urgente.

Par ailleurs, le contingent légal d’heures de délégation peut être :

- Annualisé, c’est-à-dire utilisé cumulativement dans la limite de douze mois étant précisé que cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

- Réparti entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9, ce qui ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

L’utilisation des heures de délégation annualisées/réparties impose :

  • Une information écrite adressée à l'employeur par l’intermédiaire des chefs de service, précisant l’identité du donateur et du bénéficiaire, le nombre d’heures partagées ainsi que la date d’utilisation de ces heures.

  • Et le respect d’un délai de prévenance minimum de 8 jours.

Enfin, la répartition d’heures de délégation au profit d’un(e) élu(e) suppléant(e) est limitée au plafond légal et réglementaire prévu pour un membre titulaire et les heures partagées ne pourront faire l’objet d’un report.

Les représentants du personnel en forfait jours pourront prendre leurs délégations par ½ journées.

La conversion du nombre d’heures de délégation en demi-journées se fera selon la formule suivante :

Nombre d’heures de délégation /4 arrondi à la demi-journée supérieure.

Les délégués syndicaux pourront partager leurs heures de délégation avec les représentants syndicaux de leur établissement. Ce partage aura une valeur mensuelle fixe pour une durée d’un an.

ARTICLE 11 : Local et matériel mis à disposition

L’entreprise met à la disposition de chaque CSE d’établissement, un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions et tâches administratives soit :

- Du mobilier de bureau (chaises et table(s))

- Une armoire fermant à clé

- Une connexion au réseau internet

- Au moins un ordinateur muni des logiciels de bureautique courants (par exemple : traitement de texte, tableur.)

- Un téléphone fixe

- Une imprimante.

Les membres du CSE accèdent librement au local mis à la disposition de l’institution.

Les consommables (papier, encre etc…) ainsi que les abonnements (téléphonie et internet) demeurent à la charge du CSE.

ARTICLE 12 : panneau d’affichage

Un panneau d’affichage est spécialement réservé aux communications du CSE

Sur ce panneau pourront être affichés :

- Les procès-verbaux des réunions après leur adoption, desquels sont, le cas échéant, retirées les informations couvertes par la confidentialité ou le secret professionnel ;

- Les documents de toute nature relevant exclusivement des attributions du CSE.

Cet affichage doit être réalisé en conformité avec les règles relatives à :

- l’obligation de confidentialité et de secret à laquelle sont soumis les membres du CSE ;

- la législation relative à la presse. Sont notamment visés les délits de presse tels qu'injures et diffamation publique, fausses nouvelles et provocation

Tout affichage doit être effectué avec l’autorisation du secrétaire.

L’instance peut en outre décider, en accord avec le président, de tout autre moyen d'information du personnel sur ces activités, tels que distribution de documents, mails, articles, etc.

Les CSE qui se seront doté d’un site internet pourront à leur initiative y afficher les procès-verbaux des réunions après leur adoption, desquels sont, le cas échéant, retirées les informations couvertes par la confidentialité ou le secret professionnel, en veillant à restreindre l’accès aux seuls salariés du périmètre concerné.

ARTICLE 13 : Budgets

Art. 13.1 : Montant des budgets

Les CSE d’établissement disposent d’une subvention de fonctionnement et d’une subvention destinées au financement des activités sociales et culturelles.

La subvention destinée au financement des activités sociales et culturelles 1,25 %

La subvention de fonctionnement est égale à 0,22 %

Pour chaque établissement distinct, les subventions sont calculées sur la masse salariale des salaires bruts payés pour l’établissement.

La masse salariale de l’établissement est déterminée en fonction de l’affectation des salariés et pour les salariés affectés à plusieurs établissements, en fonction de leur affectation principale au cours du dernier exercice fiscal.

Art. 13.2 : Versement

La subvention destinée au financement des ASC est versée en deux fractions :

Au cours du premier trimestre de l’année, les CSE d’établissements reçoivent un acompte calculé sur la base de 80% de la subvention reçue l’année n-1, le solde de la subvention étant versé le mois suivant.

Pour 2020, l’acompte sera calculé sur la base de 80% de la subvention reçue l’année précédente par les comités d’entreprise.

ARTICLE 14 : Liberté de circulation

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, durant les heures de délégation même en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

En tout état de cause, l’exercice des fonctions représentatives et syndicales doit s'exercer sans qu'il en résulte de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers et leurs familles.

ARTICLE 15 : Heures de réunion

Les heures passées aux réunions convoquées par l’employeur :

  • des CSE d’établissement ;

  • des CSSCT d’établissement ;

  • du CSE central ;

  • de la CSSCT centrale ;

  • des commissions Formation, Information et Aide au logement, Egalité Professionnelle et économique ;

ne sont pas déduites des heures de délégation (dans la limite globale de 60 heures par an pour les commissions).

TITRE IV : Encadrement de la consultation des CSE d’établissement et du CSE central

ARTICLE 16 : Niveau et articulation de certaines consultations

Le CSE central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est seul consulté sur :

  • Les orientations stratégiques, la situation économique ainsi que la politique sociale de l’entreprise.

- Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;

- Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

- Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d'introduction de nouvelles technologies, d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

L’avis du CSE central est ensuite communiqué pour information aux différents CSE d’établissement.

Enfin, lorsqu'un projet nécessite, l’information et la consultation à la fois d’un ou de plusieurs CSE d’établissement ainsi que du CSE central, la consultation du CSE central a lieu préalablement à celle du ou des CSE d’établissement.

L’avis du CSE central est communiqué aux différents CSE appelés à rendre un avis.

L’avis du CSE central est communiqué au plus tard trois jours avant la date à laquelle ces instances sont réputées avoir été consultées.

Titre V : Les représentants de proximité

ARTICLE 17 : Principe et modalités d’élection du ou des éventuels représentants de proximité

Les parties conviennent de mettre en place un représentant de proximité sur chaque site comprenant au moins onze salariés et ne disposant d’aucun élu (titulaire ou suppléant) au sein du CSE de rattachement.

Les représentants de proximité sont désignés parmi les salariés du site concerné, ayant fait acte de candidature à cette fonction et ce, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE de rattachement.

Le scrutin est réservé aux élus titulaires et le mandat des représentants de proximité prend fin en même temps que celui des membres élus du CSE de rattachement.

ARTICLE 18 : Missions des représentants de proximité

Les missions du représentant de proximité sont définies comme suit :

- Transmission au CSE et au CSSCT des suggestions des salariés en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail ;

- Préconisation au CSE d’améliorations dans l’organisation du travail au quotidien ;

- Recommandation au CSE d’actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail ;

- Relais d’information vers les salariés visant à améliorer la communication interne ;

Le représentant de proximité assure un rôle de transmission, d’intermédiaire au quotidien. Il est chargé d’entendre les questions ou revendications des salariés, de les partager avec les membres du CSE s’il le juge nécessaire, et si possible d’apporter une réponse aux questions ou de faire retour aux revendications en fonction des orientations qui seront prises par les membres du CSE.

Il sera reçu une fois par mois par le responsable de son site d’affectation, ou son représentant.

ARTICLE 19 : Moyens des représentants de proximité

Pour mener ses missions, le représentant de proximité dispose d’un contingent mensuel de 4 heures de délégation, ne pouvant être ni reporté ni annualisé.

Le représentant de proximité devra exercer ses missions pendant les heures de délégation qui lui sont imparties.

Par ailleurs, pendant la durée de son « mandat », le représentant de proximité bénéficie du statut protecteur inhérent à la fonction de représentant du personnel.

TITRE VI : Dispositions finales

ARTICLE 20 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 21 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2022.

ARTICLE 22 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la fin du cycle électoral en cours et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle il prendra fin automatiquement et ce, sans reconduction tacite.

ARTICLE 23 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 24 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 25 : Révision de l’accord

A la demande de la majorité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7, L2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un accord de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel accord.

ARTICLE 26 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 27 : Publicité

Après signature, un exemplaire original du présent accord de substitution sera déposé, par lettre recommandée avec accusé de réception et par voie électronique, à la DREETS Hauts-de-France pour enregistrement.

Le texte de l’accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme de télé procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de LENS.

Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque Délégué Syndical Central et communiqué à chaque Directeur d’établissement, Référent Administratif et Financier et Référent Administratif du Personnel de l’établissement pour information du personnel et des instances représentatives locales.

En dix originaux.

A Liévin

Le 25/04/2022

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Président du Conseil d’Administration………………………… 

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Fédération CFE-CGC santé social

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Fédération CGT Santé action sociale

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Syndicat CFDT santé sociaux du Pas-de-Calais

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Syndicat CFTC santé sociaux Pas-de-Calais

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Union départementale Force Ouvrière Pas-de-Calais

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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