Accord d'entreprise "Accord - Prime de partage de la valeur Mai 2023" chez DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06223009633
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE
Etablissement : 31245483800383 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif aux modalités d'attribution et du versement de la prime décentralisée (PRDE) (2018-01-31) Accord d'entreprpise relatif au versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre de l''épidémie de covid19 (2020-08-28) Prime de partage de la valeur (2022-10-10) Accord d'entreprise relatif aux modalités d'attribution et de versement de la prime décentralisée (PRDE) (2023-04-11)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01

AHNAC

Association Hospitalière

Nord Artois Cliniques

Entre les soussignés :

  • L’AHNAC (Association Hospitalière Nord-Artois-Cliniques) représentée par ………………………, en sa qualité de Président, ci-après désigné « AHNAC »

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’AHNAC représentées respectivement par :

  • la Fédération CFDT santé sociaux, représentée par ………………………,

  • la Fédération C.F.E.-C.G.C. santé-social, représentée par ………………………,

  • la Fédération CFTC santé sociaux, représentée par ………………………,

  • la Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, représentée par ………………………,

  • l’Union départementale Force Ouvrière du Pas-de-Calais, représentée par ………………………,

d’autre part.

L’AHNAC et les organisations syndicales représentatives du présent accord étant ensemble dénommées « les parties ».

Préambule :

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Au terme d’une réunion organisée le 22 mai 2023, les parties ont convenu du présent accord, aux fins de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2023 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • les modalités de versement.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des établissements de l’AHNAC.

Article 2 : bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt auprès de la DDETS du présent accord, ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Article 3 : Montant de la prime

Le montant net de la prime sera de :

  • 481,00 euros par salarié bénéficiaire ayant une rémunération annuelle inférieure à trois fois le Smic annuel.

  • 439,00 euros par salarié bénéficiaire percevant une rémunération annuelle au moins égale à trois fois le Smic annuel.

Par ailleurs, ce montant fera l’objet d’une modulation en fonction de l’ensemble des critères suivants :

  • De la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime, étant précisé que :

    • Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade.) ; Il en est de même pour les congés pour évènements familiaux.

  • Par ailleurs, les 15 premiers jours calendaires d’absence au titre de la maladie, de la maladie professionnelle et des accidents du travail n’entraineront pas de diminution du montant de la prime.

  • Tous les autres jours d’absence entraineront une diminution du montant de la prime.

  • De la durée du travail (horaire contractuel) rapportée à un temps complet, appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

  • De l’ancienneté : les salariés ayant moins de 3 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime auront leur prime plafonnée à 50 euros.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de juin 2023 (période de référence), soit le 4 juillet 2023.

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :

  • aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;

  • des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de signature. Il est conclu pour la prime de partage de la valeur 2023.

L’accord expirera en conséquence à la date de versement de la prime sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’association AHNAC et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

Article 10 : clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 14 : dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Lens.

Article 15 : publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 16 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Liévin,

Le 01/06/2023

En dix (10) exemplaires originaux.

_________________________

Pour l’AHNAC,

………………………

Président……………………

_________________________

Pour la Fédération CFDT santé sociaux

………………………

_____________________

Pour la Fédération CFE CGC santé social

………………………

_________________________

Pour la Fédération CFTC santé sociaux

………………………

_________________________

Pour la Fédération de la santé été de l’action sociale CGT

………………………

_________________________

Pour l’Union départementale FO du Pas-de-Calais

………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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