Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD) au sein de la société L’Alsacienne de restauration" chez L ALSACIENNE DE RESTAURANT - ALSACIENNE DE RESTAURATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L ALSACIENNE DE RESTAURANT - ALSACIENNE DE RESTAURATION et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T06721008104
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALSACIENNE DE RESTAURATION
Etablissement : 31247826600223 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

Accord d’entreprise relatif

à la mise en œuvre du dispositif spécifique

d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

(APLD) au sein de la société L’Alsacienne de restauration

Entre,

les Organisations Syndicales, dûment représentées par :

CFDT

CFE-CGC

CGT

FO

d’une part,

et

, représentant la société L’Alsacienne de Restauration, située 2, rue Evariste Galois 67300 SCHILTIGHEIM, SIREN 312 478 266, APE 5629B, CCN du personnel des entreprises de restauration de collectivités.

d’autre part,

Préambule :

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

- la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

- les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

- la réduction maximale de la durée de travail ;

- les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

- les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

- les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise L’Alsacienne de restauration prise en l’ensemble de ses établissements et de ses sites.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de celle-ci, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er juillet 2021 pour une durée de 24 mois glissants sur une période de 36 mois. Cet accord prendra donc fin au plus tard le 30 juin 2024.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.

En effet, compte tenu de l’incertitude de l’évolution de la crise sanitaire, la baisse des activités peut être variable suivant les périodes et toucher de manière inégale en intensité et en type d’activités les services et emplois (restauration d’entreprises, restauration scolaire, crèches…), suivant l’évolution de la Pandémie, des décisions gouvernementales et des décisions de nos clients.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord soit une réduction maximale d’activité de 1285 heures sur la durée de 24 mois d’application de l’accord.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

De même, la réduction de la durée pouvant varier selon les activités et les services, elle pourra être appliquée de manière différenciée d’un service à l’autre.

Au sein de chaque service, la société s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés du service, le cas échéant par rotation.

Par exception, au sein d’un même service ou d’un même restaurant, conformément à l’article L. 5122-1 du Code du travail qui prévoit qu’en cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement, une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pourra être mise en œuvre lorsque cette approche organisationnelle sera nécessaire pour le maintien de l’activité. Cette organisation adaptée aux besoins réellement constatés sera établie selon les critères suivants : postes et/ou missions et/ou compétences identifiés comme particulièrement nécessaires à la poursuite de l’activité du service ou de l’entreprise.

Ces mesures visent également à éviter qu’une activité salariée soit systématiquement fournie aux mêmes salariés sur le moyen ou long-terme, et à ne pas défavoriser les autres salariés, tant en termes d’heures de travail qu’en termes financiers.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 : Maintien de l’emploi

La société L’Alsacienne de restauration s’engage vis-à-vis des partenaires sociaux ainsi que de l’Etat à ne pas mettre en œuvre pendant la durée du recours au dispositif APLD d’une part un plan de sauvegarde de l’emploi et d’autre part une procédure de rupture conventionnelle collective. Aucun licenciement économique ne sera fait sur la période APLD.

Compte tenu du contexte et de ces incertitudes, la société se réserve la possibilité de ne pas systématiquement remplacer les départs naturels* de l’entreprise (moyenne de 11%/an sur les 3 dernières années), l’engagement de ne pas déployer un plan de sauvegarde de l’emploi ou une rupture conventionnelle collective étant pris en considération déterminante de cet aspect, lié à l’attrition naturelle.

*départs naturels : départs en retraite, démissions, licenciements autres qu’économiques, rupture conventionnelle individuelle, fin de CDD, mutations groupe, …

Compte tenu du taux de départ naturel, l’entreprise aura une nécessité de plus en plus grande de les remplacer en fonction de la nature des postes tenus sur les 3 années à venir. En effet, nous nous engageons à privilégier le remplacement en interne (mutation) et de proposer ces postes à l’ensemble des salariés de l’entreprise et à défaut de pouvoir le poste à l’externe (CDD/CDI).

Cependant, la nécessité du remplacement du poste à l’interne ou à l’externe, sera étudiée par la direction en fonction de la nécessité d’adaptation de nos organisations par rapport à la fréquentation du site actuelle et future. C’est pourquoi l’entreprise se réserve la possibilité, dans certains cas, que le poste ne sera pas remplacé.

L’Alsacienne de restauration, malgré cette crise sans précédent, continue à se développer et à signer de nouveaux marchés.

Les effectifs (CDI/ CDD) sont de 738 salariés au 31/05/2021.

Article 7 : Les incidences sur les droits des salariés en APLD

Les collaborateurs placés en APLD verront leurs droits à congés payés intégralement maintenus.

S’agissant du 13ème mois et son calcul, l’indemnisation activité partielle entrera dans la base de calcul.

Les heures CPF seront maintenues sur ces périodes.

L’ancienneté du collaborateur ne sera pas impactée par les périodes d’activité partielle longue durée dans le cadre de l’acquisition de primes et/ou de congés liés à l’ancienneté. .

La prévoyance et la mutuelle sont maintenues pendant ces périodes.

Les périodes d'activité partielle seront prises en compte pour les droits à la retraite. Le contingent d’heures pour lequel le salarié peut valider un trimestre au titre de la retraite de base, y compris en cas d’APLD est fixé à 220 heures.

Enfin, il y a neutralisation des effets de l’activité partielle en matière d’épargne salariale

Article 8 : Formation professionnelle

Afin de limiter le recours à l’activité partielle et de permettre un équilibrage des efforts entre les salariés, il sera demandé aux salariés de développer leur polyvalence et poly-compétence. Des formations leur seront proposées qui auront pour objectif de permettre à ces salariés d’aller travailler, le cas échéant, dans un secteur de l’entreprise non impacté par l’activité partielle.

Dans ce cas, il pourra être demandé au salarié d’adapter temporairement ses horaires en fonction du poste proposé ou des formations à suivre.

En parallèle, la société s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :

- Maintien des formations de recyclage liées à l’activité des sites, même pour les salariés placés en activité partielle ;

- Les formations habituelles non obligatoires seront maintenues ;

- Toute formation liée au maintien de l’employabilité demandée par les salariés dans le cadre du dispositif FNE lié à la crise COVID-19 sera acceptée sauf motif dûment justifié par la Direction.

- Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à prendre à sa charge le coût pédagogique restant après prise en charge FNE et éventuellement OPCO dans le cadre d’une formation liée à l’activité de l’entreprise (maximum 20% des couts pédagogiques).

- L’entreprise sensibilisera et accompagnera ses salariés pour la mise en place d’actions FNE, CPF, CPF de transition et VAE.

- Un collaborateur d’un secteur concerné par de l’activité partielle qui a un projet de formation en CPF en lien avec son activité professionnelle, ou un projet professionnel individuel validé par la Direction, pourra regrouper les journées d’activité partielle le concernant afin de réaliser cette formation.

Pour chaque formation validée, le recours au dispositif FNE ou CPF sera privilégié.

Ces engagements s’appliqueront pendant la durée du recours au dispositif.

Article 9 : Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

- les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée ;

- les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Article 10 : Information des organisations syndicales, du CSE, des salariés et suivi de la mise en œuvre de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une information :

- du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée.

- des organisations syndicales signataires de l’accord, se traduisant par la remise de l’extrait de PV de CSE correspondant ;

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

- Sites et nombre de salariés concernés par l’APLD sur la période,

- Volume de réduction horaire,

- Point sur l’activité économique et développement commercial,

- Mesures de formation mises en œuvre.

Les salariés seront destinataires d’une note d’information dans les bulletins de salaire du mois de juillet sur le dispositif d’APLD.

Article 11 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er juillet 2021.

Il est conclu pour une durée de 36 mois.

L’accord expirera en conséquence le 30 juin 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 13 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 16 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Schiltigheim.

Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 18 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les dispositions prévues au Préambule du présent accord seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Schiltigheim, le 28 juin 2021

Pour la C.F.D.T

Pour C.F.E.- C.G.C

Pour la C.G.T

Pour la FO

Pour L’ALSACIENNE DE RESTAURATION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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