Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez TECHNO FROID (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNO FROID et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821004943
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNO FROID
Etablissement : 31266772800033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF a la duree du

TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société TECHNO FROID, société par actions simplifiée au capital de 80.000 €, ayant son siège social à 68440 HABSHEIM - 199, rue du Général de Gaulle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 312 667 728,

Représentée par son Président, Monsieur …………………, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ainsi qu’il le déclare expressément.

D’UNE PART,

Egalement dénommée ci-après sous

« la société »

ET

  • …………………………..,

    Membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 16 décembre 2019.

D'AUTRE PART,

La société TECHNO FROID et le membre du CSE également désigné ensemble sous « Les Parties ».

PREAMBULE

  1. La société TECHNO FROID a pour activités principales le négoce, l’installation et l’entretien d’équipements de climatisation, réfrigération, congélation, chambres froides, et l’électricité industrielle.

  2. Elle relève au titre de ces activités, des dispositions de la convention collective nationale de l’installation, l’entretien, la réparation et le dépannage du matériel aéraulique, thermique et frigorifique du 21 janvier 1986 et ses avenants étendus.

  3. La société TECHNO FROID opère principalement dans le secteur de l’alimentaire/agroalimentaire, pour le compte de clients traitant de denrées périssables. La nature des travaux et prestations réalisé(e)s par la société (principalement de montage d’installations, de maintenance et de SAV), ne permettent pas et ceci très souvent, de les interrompre au motif qu’une limite de durée de travail aurait été dépassée. Il en découle l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires et parfois, un dépassement de la durée maximale quotidienne/hebdomadaire de travail. Par ailleurs, les circonstances et l’imprévision des situations rencontrées ne permettent pas d’informer, à tout le moins au préalable, l’inspecteur du travail de ces dépassements.

  4. Soucieuse de concilier :

- les contraintes inhérentes à ses activités et à leur organisation, ainsi qu’aux demandes de ses clients, d’une part,

- avec le respect des dispositions applicables en matière de durée de travail, d’autre part,

la société a engagé des négociations avec le Comité Social et Economique, pour parvenir à la conclusion du présent accord, portant sur la durée du travail et plus précisément sur les points suivants :

  • La durée maximale quotidienne de travail ;

  • La durée maximale hebdomadaire de travail ;

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • Le Repos compensateur de Remplacement ;

  • Le régime des Astreintes.

Avant de parvenir à cette conclusion, deux réunions ont été tenues avec les membres du CSE, les 12 mars 2021 et 27 mars 2021, les salariés de la société par ailleurs régulièrement informés des négociations et du contenu du présent accord.

Le présent accord s’entend d’un accord d’entreprise gagnant/gagnant, pour permettre :

  • A la société, de mieux répondre à ses contraintes d’organisation et aux demandes de ses clients.

  • Aux salariés de la société, de bénéficier :

-d’aménagements permettant de majorer le nombre d’heures de travail accomplies et payées au moment de leur exécution,

-d’informations plus précises concernant l’organisation et la mise en œuvre des dispositifs d’astreinte et de Repos Compensateur de Remplacement (RCR).

CECI EXPOSE, Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail, accord qui traduit le résultat d’une réflexion collective

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit leur ancienneté et quel que soit leur établissement d’affectation.

Bien entendu, les salariés sous conventions de forfaits et les cadres dirigeants, non soumis à une durée légale hebdomadaire de travail et donc exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail, ne sont pas concernés par les articles 2 à 5 du présent accord.

ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Afin de répondre efficacement aux contraintes imposées à la société par ses clients, d’une part, et en considération de la nature des travaux et prestations à accomplir quotidiennement et souvent dans l’urgence, d’autre part, les Parties au présent accord conviennent de la nécessité d’augmenter la durée maximale quotidienne de travail des salariés.

Par dérogation à la durée de travail maximale quotidienne, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du Travail, la durée de travail pourra être portée de 10 heures à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société et des travaux et prestations à effectuer dans des délais impératifs.

Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail permettra ainsi notamment de faire face à de nombreuses situations subies par la société et principalement aux suivantes :

- travaux de remises en routes d’installations, de dépannage sur des installations frigorifiques, chambres froides, climatisation/chauffage,

- travaux devant être achevés dans un délai impératif,

- accroissement d’activité pour faire face à des demandes de travaux / commandes urgentes,

- travaux de montage sur chantiers.

Cette durée de 12 heures constituant une durée maximale quotidienne de travail, elle ne pourra en aucun cas être dépassée.

Les Parties conviennent que les présentes dispositions prévalent sur les dispositions légales et conventionnelles tirées de la convention collective nationale applicable, de l’installation, l’entretien, la réparation et le dépannage du matériel aéraulique, thermique et frigorifique du 21 janvier 1986 et ses avenants étendus.

ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Toujours pour répondre efficacement aux contraintes imposées à la société par ses clients, mais aussi en considération de la nature des travaux et prestations à accomplir et souvent dans l’urgence, les Parties au présent accord conviennent qu’il est également nécessaire de prévoir une dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail.

Par dérogation à la durée de travail maximale hebdomadaire, conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du Code du Travail, les Parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives pourra être portée à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 3121 -20 du Code du Travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures.

Les Parties conviennent que les présentes dispositions prévalent sur les dispositions légales et conventionnelles tirées de la convention collective nationale applicable, de l’installation, l’entretien, la réparation et le dépannage du matériel aéraulique, thermique et frigorifique du 21 janvier 1986 et ses avenants étendus.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale applicable, de l’installation, l’entretien, la réparation et le dépannage du matériel aéraulique, thermique et frigorifique du 21 janvier 1986 et ses avenants étendus, et conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, les Parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 330 heures par an et par salarié. Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.

Il est rappelé que les heures supplémentaires et leur majoration qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

5.1. Les heures supplémentaires effectuées et les majorations y afférentes qui sont converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

La société pourra décider de cette conversion, individuellement, salarié par salarié et ceci tout au long de l’année civile.

5.2. Suivi des heures affectées en Repos Compensateur de Remplacement - Information des salariés

Pour permettre aux salariés un meilleur suivi des heures qui sont affectées au Repos Compensateur de Remplacement, il sera annexé aux bulletins de paie de chaque mois, le tableau suivant :

SUIVI DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

MOIS DE ..............

Soldes Heures majorées à 25% Heures majorées à 50% Totaux
Soldes mois M- 1 .................... .................... ....................
Pris mois M .................... .................... .................... ....................
Acquis mois M .................... .................... ....................
Nouveaux soldes .................... .................... ....................

5.3. Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale applicable, de l’installation, l’entretien, la réparation et le dépannage du matériel aéraulique, thermique et frigorifique du 21 janvier 1986 et ses avenants étendus, les Parties conviennent d’adopter les modalités suivantes de prise du Repos Compensateur de Remplacement (RCR).

  • Le droit à la prise du RCR ne sera ouvert au salarié que lorsque le compte de RCR sera créditeur au total d’un nombre d’heures, fixé à minima à 16 heures.

  • Dès lors que le droit à la prise du RCR sera ouvert, le salarié disposera d’un délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit pour le prendre, mais en respectant les conditions suivantes :

-le salarié devra adresser sa demande par écrit à la Direction selon bordereau de demande préétabli par la Direction et moyennant un délai de prévenance de 1 mois au moins, sauf urgence médicale ou motif personnel ou familial impérieux, auxquels cas ce délai pourra être réduit à 24 heures.

-le RCR peut être pris par demi-journée ou par journée entière et dans la limite d’une semaine de prise en continu,

-si l’organisation du travail le permet, la ou les dates proposée(s) par le salarié est (sont) confirmée(s) dans les 8 jours au plus tard suivants la demande (le défaut de réponse valant refus). A défaut d’organisation le permettant, une autre date sera fixée d’un commun accord entre le salarié et la Direction de la société. Ce délai de réponse de la société ne s’applique pas en cas d’urgence médicale ou de motif personnel ou familial impérieux, cet urgence ou motif, à préciser par le salarié à la société dans sa demande, justifiant en soi la prise du repos.

  • L’employeur pourra lui-même décider d’imposer la prise de repos à ses salariés, mais qu’à la condition que le compte de Repos Compensateur de Remplacement soit créditeur d’au moins 35 heures et en respectant un délai de prévenance de 1 mois au moins (sauf interruption totale de l’activité pour un motif indépendant de l’employeur, auquel cas ce délai pourra être réduit à 48 heures). Il est précisé que si l’employeur peut imposer la pris de repos, il ne peut toutefois, ce faisant, réduire à moins de 16 heures le compte créditeur d’un salarié.

  • La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos, à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Ces conditions et modalités de prise du RCR seront reprises sur l’annexe au bulletin de paie visée au point 5.2. ci-dessus.

ARTICLE 6 – ASTREINTES

Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale applicable, de l’installation, l’entretien, la réparation et le dépannage du matériel aéraulique, thermique et frigorifique du 21 janvier 1986 et ses avenants étendus, les Parties conviennent d’adopter le régime suivant des astreintes.

6.1. L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure à l'entreprise tout en pouvant vaquer à des occupations personnelles.

L'astreinte n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé que la société distingue au jour de la conclusion du présent accord (cette situation non figée), trois types d’astreinte :

- l’ astreinte de nuit, d’une durée de 14 heures consécutives,

- la journée d’astreinte, d’une durée de 24 heures consécutives,

- l’astreinte d’Assistance de jour, d’une durée de 10 heures consécutives.

Les heures passées en interventions par les salariés d’astreinte, sont quant à elles considérées comme du temps de travail effectif, décomptées et rémunérées comme tel (et avec les majorations correspondantes pour heures supplémentaires et le cas échéant pour travail de nuit). Il en est de même du temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreinte, qui fait partie intégrante de l’intervention. Pour les salariés travaillant en forfait sans référence horaire, les heures passées en astreinte sont rémunérées à raison, pour toute heure d’intervention, d’un taux horaire théorique déterminé en appliquant la formule de calcul suivante : salaire forfaitaire mensuel/180 heures.

6.2. Programmation des astreintes – Modifications 

-Une programmation des astreintes est établie au moins six mois à l’avance, avec précision des noms et prénoms des salariés d’astreinte, étant précisé qu’une même personne peut être d’astreinte à raison de six jours consécutifs au plus.

-La modification de cette programmation est possible, dans les personnes d’astreinte :

-par accord entre salariés d’astreinte (à la condition d’en informer par écrit la Direction avec un délai d’au moins 24 heures avant le début de la période d’astreinte concernée),

-à l’initiative de la direction, mais moyennant respect d’un délai de 15 jours au moins (délai qui pourra être réduit à 1 jour franc en cas d’absence de dernière minute du salarié qui devait être d’astreinte, et même à quelques heures seulement mais sur appel à volontariat en priorité avant toute désignation de salarié en remplacement).

6.3. Compensation

La compensation liée à l’astreinte est toujours financière et devra toujours être d’un montant au moins équivalent à 0,15 fois la valeur du point en vigueur pour chaque heure d’astreinte (valeur du point définie par la convention collective), sans pouvoir être inférieure à la valeur correspondant à 12 heures d’astreinte. Il est précisé que cette compensation financière est, au jour de la conclusion du présent accord, bien supérieure à celle prévue par la convention collective puisque, selon usage en vigueur dans la société :

  • Une astreinte de nuit de 14 heures est compensée par le versement d’une somme de 36 € bruts (contre 21,42 € bruts selon la convention collective)

  • Une astreinte d’une journée de 24 heures est compensée par le versement d’une somme de 60 € bruts (contre 36,72 € bruts selon la convention collective)

  • Une astreinte pour une « Assistance » d’astreinte de jour de 10 heures est compensée par le versement d’une somme de 30 € bruts (contre 15,30 € bruts selon la convention collective).

  • Suivi et information des salariés

Pour permettre aux salariés de bénéficier d’un meilleur suivi de la rémunération des temps d’astreintes, les Parties conviennent que désormais, l’information des salariés sera assurée :

- sur les bulletins de paies, qui mentionneront :

. les types d’astreintes assurées, leurs durées et leurs nombres au cours du mois, ainsi que le montant unitaire de la compensation correspondante à chaque type d’astreinte,

.et distinctement, les temps d’interventions en périodes d’astreintes et les rémunérations correspondantes.

- en annexe aux bulletins de paies : qui mentionneront les informations ressortant du tableau suivant :

Mois de …………………..
Type d’astreinte Nombre

Compensation

en € bruts

Cumul brut en €:
Nuit 36 € ….. €
Journée 60 € ….. €
Assistance jour 30 € …. €
TOTAUX .... € …. €

ARTICLE 7 - SUIVI DE L'ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que c'est le CSE qui sera chargé du suivi de l'accord.

Les Parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le mois de la date anniversaire suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause, ou d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à partir du 01 avril 2021. Toutefois et par dérogation à cette date, les Parties conviennent d’appliquer le nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires avec effet à compter du 01 janvier 2021, pour un décompte sur cette base, des heures supplémentaires effectuées au titre de l’année civile 2021 en cours.

ARTICLE 9 - PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord se substitue aux dispositions prévues par la convention collective nationale applicable, de l’installation, l’entretien, la réparation et le dépannage du matériel aéraulique, thermique et frigorifique du 21 janvier 1986 et ses avenants étendus, en ce qu’elles portent sur les points de même nature que ceux faisant l’objet des articles 2 à 6 ci-dessus.

Il se substitue ainsi notamment aux articles 4.1.2. Contingent annuel, 4.1.3. Repos compensateur et 4.2. Astreintes.

ARTICLE 10 - REVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.

ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société TECHNO FROID sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les salariés seront informas de l’existence du présent accord par voie d’affichage.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.

ARTICLE 13 - TRANSMISSION DE L'ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE LA BRANCHE

La Société TECHNO FROID transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Habsheim, le 01 avril 2021,

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société TECHNO FROID Pour la partie salariale

M……….. M……………………..

en sa qualité d'élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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