Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez AURA POITOU CHARENTES - ASS UTILIS REIN ARTIFICIEL POITOU-CHTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AURA POITOU CHARENTES - ASS UTILIS REIN ARTIFICIEL POITOU-CHTES et les représentants des salariés le 2020-11-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08620001323
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASS UTILIS REIN ARTIFICIEL POITOU-CHTES
Etablissement : 31270586600118 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre

Association, AURA POITOU CHARENTES située à Saint Benoit – 1, rue du pré médard représentée par ……. agissant en qualité de ………..,

D’une part

Et

Les représentants élus au Comité social et économique de l’AURA Poitou Charentes, représentés par ……….. dûment désignée lors de la séance constitutive du 5/11/2019,

D’autre part

Préambule

Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ils ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article

L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord constitue un premier travail sur les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la Responsabilité familiale. Ces objectifs seront travaillés tout au long de l’année à l’occasion des réunions du CSE, un point spécifique y sera systématiquement accordé pendant les réunions de 2021.

Article 1 Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R.2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’AURA Poitou Charentes en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association AURA Poitou-Charentes :

Siège administratif 1, rue pré-Médard – 86280 SAINT BENOIT

Unités de dialysé médicalisées :

Vienne (86) : Saint-Benoit – 1, rue du Pré-Médard et Châtellerault – 9 rue Louis Jouvet

Deux-Sèvres (79) : Niort – 40. Avenue du général de Gaulle (dans les locaux du pôle rein de l’hôpital) et Parthenay – 13 bis, rue de Brossard

Charente (16) : La Couronne – Route du Grand Maine Z.A de chantemerle Lotissement Tuileries 2 et Châteaubernard – 30 rue Albert Schweitzer

Article 3 Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les représentants du personnel se sont appuyés sur les éléments (composant le calcul de l’index égalité femme/homme) :

1 - écart de rémunération (en %)

Le faible nombre d’hommes dans la structure ne permet pas de calculer l’indicateur d’écart de rémunération pour toutes les catégories.

2- indicateur d’écart de taux d’augmentation individuelles

3- pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (en %)

L’indicateur n’est pas calculable du fait de l’absence d’augmentation collective sur la période.

4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

Les effectifs étant majoritairement féminins, le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes du fait de l’impossibilité de procéder au calcul de certains indicateurs.

Il a été ainsi constaté :

  • Que l’effectif total de 130 salariés au 31 Octobre 2020 compte 108 femmes et 22 hommes

  • Répartition des effectifs par catégorie 22 cadres / 108 non cadres

  • Répartition des sexes par catégorie 12 femmes cadres / 10 hommes cadres et 96 femmes non cadres / 12 hommes non cadres

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

- 100 % des offres d’emploi ouvertes, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs ont permis la candidature de toute personne intéressée et les a rendues accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes. Le service RH qui rédige les offres les fait valider par le service demandeur afin que soit confiée à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.

- la plan de formation est établi sans discrimination de sexe,

- l’accès aux promotions est ouvert sans discrimination de sexe,

- la rémunération des nouveaux salariés se fait sur la base des dispositions conventionnelles sans discrimination de sexe.

Article 5 Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • L’embauche,

  • La formation,

  • La rémunération effective, objectif obligatoire,

  • L’accès à la promotion,

Article 5.1 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Assurer un processus de recrutement égalitaire par une analyse de chaque recrutement pour aligner le pourcentage de personnes reçues par sexe sur celui des candidatures reçues et/ou celui de la filière de formation menant à ce type de métier.

Indicateurs associés :

  • Nombre de personnes reçues par sexe/Nombre total de candidatures par sexe

Formaliser le suivi des recrutements pour évaluer le taux d’hommes/femmes vu(e)s en entretien d’embauche.

Cette action permettra de proposer un objectif à l’occasion de la prochaine négociation du présent accord. L’Indicateur associé pourrait être : Nombre de femmes/hommes vue(e)s en entretien d’embauche / Nombre total d’entretiens d’embauche.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il peut s’agir notamment d’un manque d’attractivité éventuel des filières concernées par les recrutements si la répartition dans la filière de formation par sexe est inégalitaire, l’impact sera ressenti à l’occasion des recrutements.

Article 5.2 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

Par la formation, afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu d’améliorer (en chiffrant un objectif) la répartition par sexe des salariés par catégorie et par emploi qui suivent au moins 7 heures de formation par an. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 7 heures de formation et le nombre total de salariés ayant suivi au moins 7 heures de formation ainsi que le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 14 heures de formation et le nombre total de salariés par sexe.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative telle qu’un aléa empêchant un stagiaire convoqué de se rendre en formation.

De plus, l’entreprise s’engage, pour s’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle, à faciliter la reprise d’activité après une longue période d’absence (objectifs de progression). Organiser un bilan de compétences et une formation interne de remise à niveau lors de la reprise du travail après une absence prolongée de plusieurs mois et portant notamment sur les nouveaux outils et la connaissance des nouveaux interlocuteurs (actions).

Le Nombre de salariés concernés ayant bénéficié de ces dispositions pourra être utilisé en tant qu’indicateur.

Article 5.3 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Toutefois, les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables (reprise d’ancienneté supérieure à 30%, anticipation de la progression automatique du complément technicité pour les cadres…). Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.

Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté supérieure à 75% par sexe et le nombre total de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Article 5.4 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de promotion professionnelle

Afin de faciliter l’évolution professionnelle des hommes et des femmes dans le respect du principe d’égalité, il est convenu que l’entreprise aura à motiver en cas de demande, tout refus de promotion de femme enceinte ou de retour de congé de maternité ou parental. Le nombre de réponses motivées sera comparé au nombre de demandes.

Article 6 Coût prévisionnel des mesures

Les actions telles que définies au sein du présent accord n’induisent aucun coût prévisionnel, à l’exception de l’objectif 5.2 qui sera inscrit comme objectif dans le projet d’établissement « Qualité de Vie au Travail » et fera l’objet d’un travail spécifique en ce sens.

Article 7 Echéancier des mesures

Le présent accord met en œuvre les actions selon le calendrier suivant :

Actions

Date de mise en œuvre

Objectifs 5.1-5.3-5.4 Immédiat
Objectif 5.2 2021

Article 8 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée d’un an

Article 9 - Entrée en vigueur de l’accord (Pour les entreprises non soumises à la procédure d’agrément)

Le présent accord entrera en vigueur à compter de ce jour, 10/11/2020, date de signature.

Article 10 Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail11 est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 11 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait, le 10 novembre 2020 en trois exemplaires originaux

Signatures

Pour l’employeur, Pour le CSE,

….. ….

…… Référente Egalité Hommes/Femmes du CSE AURA PC


  1. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, la révision s’effectue dans les conditions prévues aux articles

    L. 2232‐24, L. 2232‐25 et L.2232-26 du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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