Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de l’épidémie du Covid-19" chez ERAM STEREO O KAZ EMERGENCE - CHAUSSURES HERVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERAM STEREO O KAZ EMERGENCE - CHAUSSURES HERVE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T04920004027
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUSSURES HERVE
Etablissement : 31270783900014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

Accord relatif à la prise de congés payés

dans le cadre de l’épidémie du Covid-19

Entre les soussignées :

L’UES ERAM (composée des sociétés Chaussures Hervé, Chaussures René et Eram Services), représentée par xx, en sa qualité de Directeur des ressources humaines, d’une part,

Et,

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre ci-dessus délimité, représentées par leur délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e) :

  • La CFTC, représentée par xx, délégué syndical CFTC

  • La CFE-CGC, représentée par xx, déléguée syndical CFE CGC

Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 et afin de limiter la cessation d'activité des salariés via le recours à l’activité partielle, l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement, par voie d’ordonnance, à prendre des mesures afin notamment de « permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».

Le Gouvernement a précisé les conditions de mise en œuvre de ces nouvelles règles par ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

Au sein de l’UES ERAM, la fermeture brutale de tous nos points de vente a imposé la mise en activité partielle de tous les salariés.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et de préserver la pérennité économique de l’UES ERAM ainsi que le pouvoir d’achat des salariés et donc leurs intérêts, la société et les partenaires sociaux ont souhaité engager des négociations visant à la conclusion d’un accord permettant à l’entreprise de décider de la prise de jours de congés.

C’est dans ce cadre que, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, les parties au présent accord se sont réunies.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES ERAM quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée et indéterminée) ou la durée de leur temps de travail (temps complet ou partiel), ainsi que les stagiaires.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la société peut décider, sans être tenu de recueillir l'accord du salarié, de la prise de congés payés dans le cadre légal dérogatoire mis en place dans le contexte d’épidémie de Covid-19.

Ces modalités portent sur la possibilité pour la société de décider de la prise de 6 jours ouvrables de congés payés.

Article 3 : Modalités de décompte de ces jours de congés payés

La prise de ces jours de congés est applicable dès la signature du présent accord, sous réserve du respect du délai de prévenance mentionné ci-dessous.

Les jours de congés payés utilisés, dans la limite de 6 jours ouvrables, proviennent en priorité des compteurs de congés des années passées ou, à défaut, du compteur de congés de l’année en cours.

L’entreprise pourra également recourir aux dates de congés payés déjà positionnées, dans la limite de 6 jours ouvrables.

Si la prise de ces différents congés payés ne permet pas de couvrir totalement ou partiellement la période de 6 jours ouvrables, les salariés seront placés ou maintenus en activité partielle.

Article 4 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

La décision de prise de 6 jours ouvrables de congés payés sera communiquée aux salariés concernés en faisant application d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés concernés par cette prise de congés payés en seront informés par tout moyen.

Il est expressément rappelé que l’application de cet accord est sans incidence sur l’acquisition des congés payés par les salariés.

Article 5 : Période de prise des congés payés

La prise des congés payés dans le cadre du présent accord interviendra, par principe, à compter du lundi 6 avril 2020.

Pour les salariés étant déjà en activité partielle et qui auraient déjà posé des jours de congés payés à une autre période, ces jours seront modifiés et positionnés à compter du 6 avril 2020.

La période mentionnée est indicative et tient compte des prévisions actuelles d’activité. La société conserve la possibilité de la modifier selon les besoins qui seraient identifiés postérieurement à la conclusion du présent accord.

Les parties constatant la survenance de circonstances exceptionnelles, il est rappelé que l’entreprise pourra également, le cas échéant, modifier l’ordre et les dates de départ des congés payés, conformément aux dispositions de l’article L 3141-16 du code du travail.

Article 6 : Rémunération des jours de congés payés

Les 6 jours ouvrables de congés payés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail, sans changement par rapport à la pratique habituelle en vigueur dans l’entreprise.

Article 7 : Durée de l’accord

Compte tenu de l’urgence de la situation sanitaire actuelle, le présent accord entre en vigueur dès sa signature et sans attendre la réalisation des formalités de dépôt. L’accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 8 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une quelconque des parties signataires. La partie qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires, ou pour tout moyen, compte tenu des circonstances exceptionnelles lié à la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

La dénonciation peut intervenir en application des dispositions légales.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à St Pierre Montlimart, le 30 Mars 2020

en quatre exemplaires originaux (1 remis à chaque partie).

UES ERAM La C.F.T.C La C.F.E/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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