Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THÈMES RELATIFS AUX NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE - NOE 2022" chez AGC - COGEDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC - COGEDIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T02922006491
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : COGEDIS
Etablissement : 31277196700238 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THÈMES RELATIFS AUX NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE - NOE 2022

Entre les entreprises ci-dessous nommées :

- L'Association COGEDIS représentée par Monsieur XXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,

- Le Groupement d'intérêt Economique « IDEA Technologies » représenté par Monsieur XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président,

- Le CGAF, représenté par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Président. Constituant l'Unité Économique et Sociale nommée « UES COGEDIS »

D'une part

Et

- L'organisation syndicale CFDT représentée par ses délégués syndicaux, Messieurs XXXXXXXXX et XXXXXXX,

- L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXXXX

D'autre part

Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».

Préambule

La négociation collective, prévue par les articles L 2242.-1 à L 2242-4 du Code du Travail, s'est déroulée pour l'année 2021, suivant le calendrier des réunions suivant : 25/01/2022 et 01/03/2022 a abouti au présent accord.

Article 1 - Cadre de la Négociation Obligatoire d’Entreprise et champs d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 à L.2232-20 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L 2242-4 qui concernent la négociation obligatoire d’entreprise. Le présent accord concerne l'ensemble des salariés et a pour champ d'application l'Unité Economique et Sociale COGEDIS.

Article 2 - Indivisibilité de l’accord

L'ensemble des avantages et normes de cet accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 3 - Négociations sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’UES Cogedis.

A - Concernant les salaires effectifs:

Il a été convenu entre les Parties de la mise en œuvre du dispositif suivant:

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise sont majorés de 2,50% dans les conditions ci-après : ● +1,5 % d'augmentations générales (AG), hors effet d’ancienneté,

Cette augmentation générale sera effective au 1er juillet 2022. Cette date d’entrée en vigueur de l’augmentation générale a fait partie des éléments de négociation et constitue une clause substantielle à la conclusion du présent accord. Cette condition fait l’objet d’un accord exprès entre les Parties.

● Au titre de l’application des mesures relatives à la prime d’ancienneté (article 3-8 des accords d’entreprise), il est constaté que ces dispositions se traduisent par l’attribution aux salariés éligibles d’un volume global d’augmentation mécanique représentant environ 0,25 % de la masse salariale.

● Une enveloppe de 0,75 % de la masse salariale de Cogedis affectée aux augmentations individuelles (AI) au titre de 2022. Conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, celle-ci sera affectée au 1er novembre 2022.

B - Concernant le temps de travail effectif:

Les Partenaires Sociaux et la Direction sont convenus, après l’étude des différentes données mises à disposition des Délégations Syndicales et de la récente signature d’un accord télétravail, que les dispositifs relatifs à la gestion du temps de travail en vigueur dans l’entreprise n'appellent pas de modification de l’accord d’entreprise à ce jour.

C - Concernant le partage de la valeur:

Les Partenaires Sociaux et la Direction sont convenus, après l’étude des différentes données mises à disposition des Délégations Syndicales, que les dispositifs relatifs au partage de la valeur en vigueur dans l’entreprise, outre le point A du présent article, n’appellent pas davantage d’échanges ou de modifications à ce jour pour conclure le présent accord.

Chacune des Parties tient également à rappeler son attachement à voir perdurer la structure de la politique salariale telle qu’elle existe au sein de l’UES Cogedis, et le fait que celle-ci intègre des éléments de rémunérations fixes, et des éléments de rémunérations variables à la fois individualisés et collectifs.

Article 4: dispositions complémentaires

Dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues de la revalorisation de l’indemnité repas. Celle-ci est portée à 14€

Article 5 - Recours à la signature électronique:

Dans le cadre du présent accord, les parties décident de recourir à la signature électronique. Il est expressément convenu que la signature électronique a, entre les parties, la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. La signature électronique emporte acceptation pleine et entière, par chacune des parties, de l’ensemble des termes et conditions du présent accord, dont elles reconnaissent avoir pris connaissance au préalable.

La signature électronique confère valeur d’original à chaque exemplaire électronique du présent accord. Il est rappelé à ce titre que la copie papier d’un acte signé par voie électronique n’a aucune valeur juridique.

Article 6 - Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord a fait l’objet d’une information-consultation du Comité Social et Économique de l’UES COGEDIS le 22 mars 2022. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Les Parties reconnaissent qu’à l’issue du processus de signature électronique, la plateforme de télé signature leur adresse automatiquement un exemplaire signé authentique du présent document et conviennent que cela tient lieu de notification.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « anonymisée » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Chaque Organisation Syndicale recevra une copie numérique du présent accord par voie électronique. Fait à St Thonan, le 23 mars 2022, en autant d’exemplaires que de signataires.

Pour l'Association COGEDIS

Monsieur XXXXXXXX- Directeur Général,

Pour le Groupement d'intérêt Économique « IDEA Technologies »

Monsieur XXXXXXXXXX- Président,

Pour le CGAF,

Monsieur XXXXXXXXX - Président du CGAF

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC, Madame XXXXXXXXX- Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

XXXXXXXXXXXX- Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

XXXXXXXXXX- Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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