Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'HARMONISATION SU STATUT DES "FONCTIONS SUPPORT DU GROUPE ALPHA"" chez SECAFI D. S. E. - SECAFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECAFI D. S. E. - SECAFI et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-03-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : A07518031518
Date de signature : 2018-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : SECAFI
Etablissement : 31293848300293 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE SUBSTITUTION DES STATUTS DES SALARIES DE SECAFI CTS SUITE A LA FUSION/ABSORPTION DE SECAFI CTS PAR SECAFI DSE (2017-09-29) Accord d'entreprise portant modifications de l'accord UES SECAFI du 31/03/2005 et de ses avenants (2019-06-27) SECAFI ACCORD MESURES CORONAVIRUS (2020-04-15) Accord NAO 2023 (2023-02-21) Avenant à l'accord de mise en place de télétravail (2023-07-20) Accord d'entreprise constatant la disparition de l'UES SECAFI (2023-02-22) Accord de prorogation des mandats des membres du CSE et des représentants de proximité désignés par le CSE (2023-02-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-08

Paris, le 8 mars 2018

ACCORD SUR L’HARMONISATION DU STATUT DES « FONCTIONS  SUPPORT DU GROUPE ALPHA»

S O M M A I R E

1 - Préambule page 3

2 - Périmètre page 4

3 - Rattachement des Fonctions support page 4

4 - Analyse des écarts de rémunération page 5

5 - Intéressement/Participation page 5

6 - Conséquences et modifications liées au regroupement des salariés page 7

7 - Organisation du temps de travail page 8

7.1 Forfaits jours page 8

7.2 Forfait heures page 9

7.3 Hors forfait page 10

7.4 Règles applicables aux conventions de forfait jours et heures page 10

8 - Modalités d’organisation du temps de travail page 11

8.1 Forfait jours page 11

8.2 Forfait heures page 14

8.3 Hors forfait page 16

8.4 Le droit à la déconnexion page 17

9 - Choix des paliers page 18

10 – Forfait réduit ou temps partiel page 19

11 - Constitution et fonctionnement d’une Commission paritaire de suivi page 19

12 – Information du personnel page 20

13 – Règlement des litiges page 20

14 - Durée de l’accord page 20

15 - Dispositions finales page 20

oOo

Entre les soussignés :

- SECAFI, 20 Rue Martin Bernard 75013 PARIS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 312 938 483, représentée par xxxx, Directrice des Ressources Humaines Groupe

- SECAFI OCEAN, 20/24 Rue Martin Bernard 75013 Paris, Société Anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 388 589 269, représentée par xxxx, Directrice des Ressources Humaines Groupe

- SEMAPHORES EXPERTISE, 20/24 Rue Martin Bernard 75013 Paris, Société Anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 388 269 045, représentée par xxxx, Directrice des Ressources Humaines Groupe

- SEMAPHORES ENTREPRISES, 20/24 Rue Martin Bernard 75013 Paris, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 672 040 813, représentée par xxxx, Directrice des Ressources Humaines Groupe

- SODIE, 2/4, rue Hélène 75017 Paris, Société Anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 428 761 886, représentée par xxxx, Directrice des Ressources Humaines Groupe

Et d'autre part,

Les organisations syndicales représentatives :

- Le syndicat CGT représenté par xxxx

- Le syndicat CFDT représenté par xxxxL

- Le syndicat CFE/CGC représenté par xxxx

oOo

Article 1er - Préambule

A la suite de discussions et d’échanges avec les organisations syndicales représentatives, une négociation a été menée afin d’harmoniser le statut des «Fonctions support Groupe» des différentes sociétés du Groupe Alpha dans le cadre d’un regroupement du personnel concerné au sein de SECAFI.

Préalablement à cet accord, les salariés des fonctions support étaient répartis entre les sociétés Secafi, Sémaphores et Sodie, avec des conventions collectives différentes et des accords d’entreprise différents. Ces écarts ont conduit, dans le cadre de cet accord, à la mise en place d’un nouveau statut particulier applicable à cette population considérée, en s’efforçant de regrouper au sein de SECAFI les salariés des fonctions support Groupe.

Cet accord se substituera pour tous les points qu’il traite aux accords anciennement applicables à la population concernée.

Pour les points non abordés par le présent accord, les accords en place chez SECAFI continueront de s’appliquer à tous les salariés du périmètre concerné par cet accord y compris aux personnels qui n’étaient pas avant rattachés à SECAFI avant la signature du présent accord.

Article 2 - Périmètre

Les sociétés rentrant dans le champ d'application de cet accord sont les suivantes :

  • SECAFI

  • SECAFI OCEAN

  • SODIE

  • SEMAPHORES EXPERTISES

  • SEMAPHORES ENTREPRISE

Sont concernés par cet accord le personnel des ««Fonctions support» Groupe», à savoir :

Direction Administrative et Financière, Direction Système Informatique, Service Comptabilité, Service Immobilier, Service Achats, Direction Juridique, Direction des Ressources Humaines et Communication.

Le présent accord ne s’applique pas aux stagiaires, aux salariés à domicile ni aux cadres dirigeants du groupe (mandataires sociaux et membres du Comex et du Comité de Direction Groupe Alpha).

Il ne s’applique pas non plus, aux «Fonctions support» dans les branches opérationnelles.

Toute modification du périmètre ou du personnel concerné devra faire l'objet de négociation entre les parties, ratifiée par un avenant au présent accord.

Article 3 - Rattachement des « Fonctions support» du Groupe à un ensemble identifié

L’ensemble des «Fonctions support» décrites à l’article 2 sera regroupé dans un département nommé «Fonctions support» du Groupe Alpha rattaché à l’entité juridique Secafi et à l’établissement juridique de Paris Martin Bernard.

En conséquence :

  • La Convention Collective appliquée à cet ensemble est celle de l’UES Secafi, à savoir la Convention Collective des Experts Comptables ;

  • La direction nommera un représentant du département «Fonctions support» du Groupe Alpha ;

  • Ce département pourra bénéficier de représentants de proximité tels qu’ils existent dans les autres établissements de Secafi (sous réserve que cela soit envisagé lors de la négociation du protocole électoral dans les prochaines élections, et par accord d’entreprise ou accord au sein du CSE).

Dans l’intervalle, la représentation est assurée par les Délégués du Personnel du site de Martin Bernard pour tous les salariés des fonctions support ainsi que par le CE et le CHSCT de l’UES Secafi

Ainsi, les salariés des «Fonctions support du Groupe » bénéficient notamment du CE, mutuelle, intéressement, participation, prime d’ancienneté, communications de Branche … comme les autres salariés de Secafi.

En sus, compte tenu de leur champ d’activités, à savoir l’ensemble des sociétés du Groupe, les salariés des Fonctions support du Groupe bénéficieront des communications de toutes les branches du Groupe.

Article 4 - Analyse des écarts de rémunération 

Mesures spécifiques à l’année de bascule 2018 :

Une grille de qualification/classification dédiée aux «Fonctions support Groupe» a été réalisée par la direction à partir de la grille de la CCN des experts comptables. Afin de tenir compte du passage de tous les salaires à une rémunération sur 12 mois (intégrant le 13e mois de Sodie et l’usage du demi-mois de Secafi) et pour ne pas pénaliser les progressions professionnelles des salariés dans la nouvelle grille, la valeur du point de la grille a été augmentée de 4 %.

Une analyse des écarts de rémunération a été réalisée avec chaque responsable de service, à partir de la grille de qualification/classification adaptée aux «Fonctions support du Groupe» en décembre 2017.

Afin d’expliquer la démarche aux salariés des «Fonctions support du Groupe» et pour permettre à chacun d’être partie prenante dans sa situation professionnelle, la DRH a organisé en décembre, des réunions dans chaque service, avec le chef de service et ses équipes, pour expliquer la démarche proposée.

L’entrée dans cette nouvelle grille peut générer des situations individuelles de décalage par rapport aux situations précédentes chez Sémaphores ou Sodie. En conséquence, la Direction a décidé d’allouer pour 2018 une enveloppe d’augmentation spécifique aux «Fonctions support du Groupe » pour d’éventuelles corrections des écarts de rémunération qui pourraient être observées entre les sociétés du groupe (un budget de 0,7 % de la masse salariale des «Fonctions support du Groupe» est proposé à cet effet).

Par ailleurs, à compter de 2018, la NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) Secafi définira les conditions de mise en œuvre des évolutions salariales pour les Fonctions support.

Courant 2018, une réflexion sera menée dans le cadre de la Commission de suivi du présent accord (cf. article 11) afin de mettre en place un variable individuel déterminé selon des objectifs individuels SMART (Spécifiques, Mesurables, Adaptés, Réalistes, Temporels) de développement (mise en place en 2019).

Article 5 - Intéressement – participation

Mesures spécifiques à l’année de bascule 2018 :

Les différentes simulations réalisées ne font pas apparaître un risque sensible de baisse de l’intéressement pour les personnels des «Fonctions support du Groupe» présentant aujourd’hui un statut Secafi. Une clause spécifique insérée dans un avenant à l’accord d’intéressement, neutralisera cependant ce risque en 2018.

Par ailleurs, l’arrivée probable sous statut Secafi de personnels de «Fonctions support du Groupe» présentant aujourd’hui un statut Sodie ou Sémaphores Expertise conduisant à un redéploiement de l’enveloppe Intéressement-Participation, celle-ci sera calculée dans un premier temps selon l’accord Intéressement et Participation en vigueur sur le périmètre de Secafi. Il sera mis en place une clause spécifique dans le cadre d’avenant auxdits accords pour introduire une compensation basée sur une simulation précise de l’arrivée des personnes rattachées (14 personnes de Sodie et Sémaphores) minorée de 3 salariés d’un groupe fermé (travail à 4 jours semaine). Cette compensation correspondra à 2,4 % (en cas de transfert de ces 14 salariés) de l’intéressement global versé et de la participation globale versée en 2016.

Ces éléments seront intégrés à due proportion lors de la négociation à venir pour l’Intéressement Participation pour la période 2019-2021.

Il a donc été décidé d’un avenant à l’accord d’intéressement «Fonctions support» sous forme d’une annexe 5 rédigée comme suit :

Annexe 5

Création d’un nouveau département Fonctions support Groupe :

Le personnel rattaché aux «Fonctions support du Groupe Alpha » ou détaché dans une autre entité constitue une entité Fonctions support Groupe, désormais distincte du personnel rattaché à la Direction de Secafi, du personnel du CEP et du Service Information et Veille. Ces derniers gardent pour leur intéressement les indicateurs définis à l’annexe 2 de l’accord d’intéressement.

Le personnel rattaché au département «Fonctions support du Groupe Alpha » verra son intéressement déterminé par les critères et pondérations suivants :

ROP = taux de résultat opérationnel

Clause de garantie pour les salariés des «Fonctions support» : 

Les collaborateurs des «Fonctions support» bénéficieront, pour cette année 2018, du nouveau dispositif d’intéressement et d’une garantie.

Cette garantie consistera à maintenir leur prime d’intéressement issue du calcul de l’ancien dispositif dans le cas où l’intéressement calculé suivant les modalités de cet avenant serait inférieur à l’ancien calcul.

Clause de compensation globale de maintien de l’intéressement pour tous les salariés Secafi :

Pour l’année 2018, l’enveloppe globale calculée en fonction du niveau de résultats des critères et d’une formule définis aux articles 6 et 7 de l’accord d’intéressement sera augmentée de 2,4 % (pour 14 salariés transférés).

Article 6 – Conséquences et modifications liées au regroupement des salariés dans le département des «Fonctions support du Groupe»

6-1 Pour les salariés Sodie et Sémaphores  

Les salariés Sodie et Sémaphores (14 personnes) des «Fonctions support du Groupe» se verront proposer un nouveau contrat de travail précisant :

  • Leur nouveau rattachement à SECAFI ;

  • Lieu de travail : Paris Martin Bernard ;

  • Service ;

  • Intitulé du poste et coefficient de la nouvelle grille de qualification - classification

  • Rattaché au département « Fonctions support du Groupe Alpha » ;

  • Durée du travail ;

  • Rémunération ;

  • Et rappelleront les conditions d’exercice de leur métier restées inchangées par rapport à la situation précédente.

L’ancienneté sera reprise dans le cadre de ce changement de contrat.

Un salarié qui refuserait le nouveau contrat ne bénéficiera pas des mesures du présent accord et ne pourra être licencié au motif du refus de signature dudit contrat. Il conservera son statut d’origine dans son entité juridique d’origine (Sodie ou Sémaphores) et les conséquences attachées.

6-2 Pour les salariés Secafi 

La Direction des Ressources Humaines adressera un courrier d’information à chaque salarié Secafi mentionnant :

  • Le nouveau mode de rémunération sur 12 mois intégrant l’usage du demi-mois dans le salaire de base. L’usage du demi-mois disparaît par la mise en œuvre du présent accord.

  • La prime d’ancienneté, selon les dispositions en vigueur au sein de la Convention Collective des Experts-Comptables ;

  • Le rattachement au département « Fonctions support du Groupe Alpha ;

  • Le service ;

  • L’intitulé du poste et coefficient de la nouvelle grille de qualifications/classifications ;

  • L’application du présent accord.

D’autre part, les salariés qui accepteront un changement d’organisation de leur temps de travail auront à signer un avenant à leur contrat de travail pour prendre acte de ces modifications.

L’ensemble des salariés, y compris ceux n’ayant pas de modification du contrat de travail se verront adresser un courrier reprenant les dispositions de l’accord.

Article 7 – Organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail des salariés du département « Fonctions support du Groupe ALPHA » est définie dans les conditions suivantes. Les dispositions du présent accord se substituent et remplacent les dispositions des accords antérieurs sur l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES SECAFI aux salariés des fonctions support.

Le présent accord se substitue aux accords antérieurs sur l'aménagement du temps de travail applicables
aux salariés des fonctions support et autres dispositions afférentes.

En ce qui concerne la durée du travail et l'aménagement du temps de travail, le présent accord s'applique de manière distincte et non cumulative et se substitue donc à l'application des dispositions des sociétés ayant le même sujet, sauf renvoi éventuel et express à certaines dispositions spécifiques.

Une distinction est faite entre :

7.1 FORFAIT JOURS : Les salariés cadres disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail mais aussi dans la gestion de leur activité

Il s’agit par exemple des responsables de services, adjoints et responsables d’activité, de cadres exerçant la coordination et la supervision de l’activité d’un service pour une société ou à titre principal, la supervision de projets groupe en autonomie. La nature des fonctions et responsabilités confiées à ces cadres ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les dispositions fixées par la Convention Collective des Experts-Comptables en matière de rémunération minimale annuelle pour les forfaits jours seront respectées.

Le forfait jours pourra être proposé :

  • A tout salarié à partir du coefficient 260, correspondant au niveau « Conception et Animation » de la grille interne de classification – qualification des fonctions support.

  • A certains postes spécifiques qui pourront faire l’objet d’une proposition de forfait jours, sous réserve de la volonté du salarié, à partir du coefficient 200, pour des postes d’expert métier autonome comme « chargé de recrutement », « chargé de relations sociales », « chef de projet », « contrôle de gestion » dont l’autonomie est réelle bien que le poste ne couvre pas de fonction d’encadrement. Les salariés concernés par ce type d’activité pourront faire le choix du forfait jours ou du forfait heures. Les deux propositions leur seront donc faites.

Le temps de travail de ces cadres autonomes est aménagé dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours et de l’octroi de jours de repos (RTT) garantissant le maintien de leur temps de travail.

La durée du travail permet un choix entre trois paliers pour les cadres autonomes (196 jours, 206 jours et 216 jours) par la mise en place d’une convention de forfait jours (base de référence 196 jours) :

Pour 196 jours/ an :

365 jours (ou 366 jours) moins 104 samedis et dimanches

moins 8 jours fériés chômés

moins 30 jours de congés

moins 27 jours de RTT

= 196 jours/an

Les cadres autonomes peuvent choisir une convention de forfait jours selon les modalités ci-dessous :

  • 196 jours : 30 jours de CP et 27 jours de RTT/an pour une année civile complète : modalité de base ;

  • 206 jours : 30 jours de CP et 17 jours de RTT/an pour une année civile complète ;

  • 216 jours : 30 jours de CP et 7 jours de RTT/an pour une année civile complète.

Ces paliers pourront être modifiés tous les ans mais la réduction du nombre de jours travaillés s'accompagnera de la diminution de rémunération correspondant au nombre de jours non travaillés.

Dans ces trois cas, la mise en œuvre est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié.

Le nombre de jours travaillés représente un nombre de jours moyens en fonction des jours fériés de chaque année.

Le nombre de jours travaillés ne peut en aucun cas dépasser 216 jours par an. Le nombre de jours RTT est un nombre fixe qui ne pourra pas être modifié selon le nombre de jours fériés dans l’année. Les RTT non pris au 31 décembre de l’année en cours sont perdus. Il est de la responsabilité du management de s’assurer que les RTT sont effectivement prises par le salarié. Le solde de RTT sera donc suivi par le manager.

  1. FORFAIT HEURES : Les salariés cadres qui disposent d’une moins grande autonomie

Il s’agit de salariés cadres, ayant une activité technique de référence requérant une certaine autonomie, une compétence spécifique et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Le temps de travail de ces personnes est aménagé dans le cadre de conventions de forfait annualisé en heures, et de l’octroi de jours de repos garantissant le maintien de leur temps de travail :

  • 1528,80 heures : 30 jours de CP et 27 jours de RTT/an pour une année civile complète

  • 1606,80 heures : 30 jours de CP et 17 jours de RTT/an pour une année civile complète

Dans ces deux cas, la mise en œuvre est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié.

Pour 1528,80 heures/ an :

365 jours (ou 366 jours) moins 104 samedis et dimanches

moins 8 jours fériés chômés

moins 30 jours de congés

moins 27 jours de RTT

= 196 j x 7h80 = 1528,80 heures/an

Le temps de travail de ces cadres est aménagé dans le cadre de conventions de forfait annuel en heures et de l’octroi de jours de repos (RTT) garantissant le maintien de leur temps de travail

Le nombre de jours RTT est un nombre fixe qui ne pourra pas être modifié selon le nombre de jours fériés dans l’année. Les RTT non pris au 31 décembre de l’année en cours sont perdus.

7.3 HORS FORFAIT : Les salariés non concernés par un forfait (jours ou heures) sont soumis à la règlementation du travail actuellement fixée à 151h67/mois (35h00 par semaine)

  • 2 modalités sont possibles pour les personnes hors forfait :

  • 35 heures/semaine : 30 jours de CP pour une année complète + 2 ponts/an (par année civile)

Ou

  • 39 heures/semaine : 30 jours de CP et 22 jours de RTT pour une année civile complète + 2 ponts/an

Le nombre de jours RTT est un nombre fixe qui ne pourra pas être modifié selon le nombre de jours fériés dans l’année. Les RTT non pris au 31 décembre de l’année en cours sont perdus.

Le passage de 35 heures à 39 heures avec RTT (ou inversement) ne peut se faire qu’avec un accord écrit de la Direction.

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  1. Règles applicables aux conventions de forfait jours ou heures

    1. Règles générales

Les conventions de forfait définiront le nombre de jours ou heures travaillées compris dans le forfait et les modalités de décompte de ces jours ou heures et des absences ainsi que les conditions de prises des repos, la rémunération, les modalités de surveillance de la charge de travail, l’organisation du temps et l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle. Ces conventions seront proposées aux salariés concernés après la signature du présent accord pour les salariés concernés déjà recrutés au sein du groupe et lors du processus de recrutement pour les salariés nouvellement embauchés dans l’avenir. Il sera remis aux salariés au moment de la proposition de la convention un exemplaire du présent accord.

Les salariés du groupe disposeront d’un délai de 8 jours pour accepter ou refuser la convention de forfait qui leur sera proposée.

Un relevé mensuel sera établi pour les forfaits jours ou forfaits heures faisant apparaître respectivement d’une part le nombre de journées ou d’heures travaillées dans le mois et, d’autre part, le nombre et la qualification des journées de repos (RTT, CP, JF…) effectivement prises au cours de mois.

Les parties rappellent que les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues par le Code du travail devront en toutes hypothèses être respectées, que le salarié soit au forfait jours, heures ou hors forfait.

Quel que soit le forfait (heures ou jours), le temps de travail effectif est limité à 10h par jour et 48h par semaine, et sans pouvoir excéder 44h sur une période de 12 semaines consécutives.

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de pause, les temps de repas.

Les salariés des fonctions support groupe pourront bénéficier de 2 jours enfant malade rémunérés par an (sur justificatif).

7.4.2 Règles particulières

  • Exclusion de certaines dispositions relatives à la durée du travail en fonction du forfait :

Les parties rappellent que dans le cadre des forfaits jours ou des forfaits heures, les salariés ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du Code du travail :

  • La durée légale hebdomadaire du travail (35 heures ; article L. 3121-27) ;

  • Les dispositions relatives aux contingents d’heures supplémentaires et la contrepartie en repos. Pour les forfaits en heures le calcul des heures supplémentaires sera effectué sur l'année.

  • Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont en outre pas soumis aux dispositions suivantes du Code du travail :

  • Les règles relatives à la durée légale et aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ne s’appliquent pas aux salariés en forfait en jours ;

  • Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (et contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s’appliquent pas non plus dans la mesure où elles supposent l’application de la durée légale ;

  • Par contre, les salariés au forfait en jours bénéficient en revanche des dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaire (24 heures consécutives), ainsi qu’aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés, journée de solidarité, repos dominical.

Article 8 – Modalités d’organisation du temps de travail sur l’année

La période de référence des forfaits en jours et en heures est l’année civile.

8.1 Règles applicables aux salariés en forfait jours

Le cadre autonome organise librement son activité dans le respect de la nécessité liée aux missions confiées, du bon fonctionnement des équipes de travail et des règles internes de fonctionnement définies par le cabinet.

Pour réaliser les missions confiées, le cadre autonome définit un programme de travail et participe à la réalisation de ces missions soit en relation avec des salariés du cabinet, soit il les réalise seul.

A compter du 1er janvier 2018, les cadres autonomes des « Fonctions  support » seront régis par des conventions en forfait jours.

Choix du Forfait jours applicable

Le salarié a la possibilité de modifier chaque année son forfait de temps de travail choisi. Pour cela, la DRH demandera à chaque service de centraliser les changements de forfait. Le choix du forfait annuel devra être effectué par chaque salarié sur le formulaire ad hoc diffusé par la DRH. Il devra être signé par la hiérarchie et renvoyé à la DRH avant le 30 novembre pour une application au 1er janvier l’année suivante. A défaut, le forfait annuel en cours fait l’objet d’une tacite reconduction.

Le salarié peut décider unilatéralement de descendre à un forfait inférieur (avec la baisse de rémunération correspondante). En revanche, le passage au forfait supérieur nécessitera l’accord conjoint de la Direction et du salarié. Le refus de la direction sera motivé auprès du salarié.

Prise des jours de RTT

Dans le cadre du forfait jours, le choix des jours de RTT se fait à l’initiative du cadre compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’exécution de son travail. La pose des RTT réalisée auprès de la hiérarchie devra respecter les délais de prévenance suivants :

  • RTT inf ou égal à deux jours : délai de prévenance de 2 jours ouvrés ;

  • RTT sup à deux jours : délai de prévenance de 1 semaine.

La prise de jours de RTT se fait par journée ou demi-journée.

Prise des congés payés

Les jours de congés payés (exprimés en jours ouvrés) seront pris à hauteur de 15 jours au minimum sur la période estivale définie suivant les services :

  • DAF : du 15 juin au 15 septembre

  • DRH : du 1er juin au 30 octobre

  • IMMO/ACHATS : du 15 juin au 15 septembre

  • DSI : 1er juin au 15 octobre

  • Direction Juridique : 15 juillet au 15 octobre

Le salarié devra poser sa demande de congés dans les délais suivants :

  1. Prévisions des congés payés d’été : 31 janvier

  2. Validation par la direction du prévisionnel du salarié : 15 février

  3. Délais de prévenance :

    • CP inf à 1 semaine : 1 semaine

    • CP égal à 1 semaine : délai de prévenance de 2 semaines

    • CP sup à 1 semaine : délai de prévenance de 1 mois

La journée de solidarité s’accomplira en posant 1 jour de RTT et selon les modalités fixées par Secafi.

En cas de départ de la société, et ce quel soit le motif, un calcul des droits éventuels restant sera effectué en tenant compte de la date de départ effective de l’entreprise et des jours RTT déjà pris.

Le nombre de jours RTT du forfait jours sera réduit, pour les salariés entrant en cours d'année ou quittant la Société avant le 1er janvier de l'année suivante, au prorata de la présence dans l’année.

Les dispositions relatives à la charge de travail et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle suivantes s’appliquent au salarié au forfait jours :

  • Le respect d’un repos minimum journalier et hebdomadaire, en observant impérativement un repos minimum de 11 heures entre deux journées de travail ainsi qu’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives (auquel s'ajoute le repos quotidien soit 35 h consécutives), étant précisé que sauf exceptions, les samedis et dimanches sont des jours non travaillés. 

Il appartient au manager de s’assurer que la charge du collaborateur actuelle et à venir est conforme au temps de travail fixé en jours et permet une articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Pour cela, le manager devra périodiquement, et au minimum tous les trois mois, faire le point avec le collaborateur sur les modalités d’exécution du travail donné et s’assurer à cette occasion auprès du collaborateur qui devra le signaler si cette charge n’était pas excessive au regard de cet équilibre avec sa vie personnelle. Il appartient également au manager de s’assurer que la présence des collaborateurs sur le poste de travail est conforme au respect du temps de repos journalier et hebdomadaire, par la vérification du décompte mensuel d’activités.

  • Deux entretiens par an (en début d’année et en milieu d’année) au cours desquels sont abordés les aspects ayant trait à la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail au sein de l’entreprise, l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

  • La possibilité à tout moment, en cas de charge de travail qui remettrait en cause l’articulation entre l’activité professionnelle et vie personnelle, de bénéficier d’un entretien avec la hiérarchie pour faire le point sur la situation et alléger la charge de travail si nécessaire. Le collaborateur pourra le signaler sur son relevé mensuel permettant alors d’ajuster la charge de travail si un déséquilibre était constaté.

  • Le respect de l’amplitude horaire lui permettant de respecter ses temps personnels, le repos et sa santé. L’amplitude ne pourra pas dépasser 13 heures ; cette amplitude de 13 heures ne pourra qu’être exceptionnelle. Une amplitude répétée de 13 heures devra faire l’objet d’une information du collaborateur à son manager afin qu’une solution soit apportée (transfert de charge, échéance reportée).

  • La possibilité est donnée, en cas de difficultés, de s’adresser à la Direction des Ressources Humaines.

  • Le salarié a la possibilité de ne pas répondre à toute sollicitation pendant ses périodes de repos sauf urgence caractérisée dont il sera informé.

  • Il peut bénéficier d'un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail soit à la demande du salarié, soit à la demande du Cabinet.

    • Les feuilles de congés et RTT seront transmises à la DRH et conservées afin d’avoir un suivi individuel et mensuel des présences et absences de chaque salarié. Elles seront préalablement soumises au supérieur hiérarchique qui surveillera régulièrement l’organisation du travail du salarié et la charge de travail préalablement définies.

  • En cas de départ de la société, et ce quel que soit le motif, un calcul des droits éventuels restant sera effectué en tenant compte de la date de départ effective de l’entreprise et des jours RTT déjà pris.

  • Les absences du salarié non justifiées ou pour congés sans solde seront considérés comme des jours non travaillés et non payés.

  • Les absences pour maladie, maternité, ne seront pas récupérées.

  • En cas d'arrivée en cours d'année le nombre de jours travaillés en fonction du forfait retenu sera proratisé en fonction de sa date d'entrée.

8.2 Règles applicables aux salariés cadres en forfait heures annualisé

Le temps de travail des cadres (coef. 180 et plus de la grille interne) au forfait horaire annualisé sera organisé sur une base annuelle et réparti en prenant en compte les points suivants :

  • La réduction du temps de travail conservera la forme de jours de congés supplémentaires (jours RTT).

  • Les jours de congés liés à la RTT, appelés « jours RTT » viennent s’ajouter aux congés payés annuels.

  • La prise de jours de RTT se fait par journée ou demi-journée n’excédant pas 2 jours. Avec l’accord de la hiérarchie, un maximum de 5 jours de RTT pourra être pris en un seul bloc.

  • Les poses de RTT à l’initiative du salarié, sont faites auprès de la hiérarchie en respectant les délais de prévenance suivants :

  • RTT inférieur ou égal à deux jours : délai de prévenance de 2 jours ouvrés

  • RTT supérieur à deux jours : délai de prévenance de 1 semaine

  • Les absences du salarié non justifiées ou pour congés sans solde se traduiront par une réduction équivalente de la rémunération.

  • Les absences pour autres motifs (maladie, maternité, congés payés .....) seront traitées sur le plan de la rémunération conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

  • Les absences pour maladie, maternité, ne seront pas récupérées.

  • La rémunération du salarié du salarié entrant et/ou sortant en cours d'année civile sera calculée sur la base d'une durée de travail correspondant au forfait choisi ( 1528,8 ou 1606,80) au prorata de la période travaillée sur l'année, les heures supplémentaires étant déclenchée à partir de ce nombre d'heures proratisé.

  • Le nombre de RTT du forfait heures sera réduit, pour les salariés entrant en cours d'année ou quittant la Société avant le 1er janvier de l'année suivante, au prorata de la présence dans l’année.

  • Le salarié enregistrera son temps de travail journalier et hebdomadaire dans un relevé mensuel transmis à son manager pour vérification puis à la Direction des Ressources humaines. Pour rappel, les salariés en « forfait annuel heures » sont soumis aux règles relatives aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire.

  • Sur la base du relevé mensuel, le dépassement du nombre d’heures effectuées dans l’année donnera lieu au paiement d’heures supplémentaires selon les modalités légales.

La prise des congés payés (en jours ouvrés) se fait dans les conditions suivantes :

Les jours de congés payés (exprimés en jours ouvrés) seront pris à hauteur de 15 jours au minimum sur la période estivale définie suivant les services :

  • DAF : du 15 juin au 15 septembre

  • DRH : du 1er juin au 30 octobre

  • IMMO/ACHATS : du 15 juin au 15 septembre

  • DSI : 1er juin au 15 octobre

  • Direction Juridique : 15 juillet au 15 octobre

Le salarié devra déposer sa demande de congés dans les délais suivants :

  1. Prévisions des congés payés d’été : 31 janvier

  2. Validation par la direction du prévisionnel du salarié : 15 février

  3. Délais de prévenance :

  • CP inf à 1 semaine : 1 semaine

  • CP égal à 1 semaine : délai de prévenance de 2 semaines

  • CP sup à 1 semaine : délai de prévenance de 1 mois

La journée de solidarité s’accomplira en posant 1 jour de RTT et selon les modalités fixées par Secafi.

Les dispositions suivantes, relatives à la charge de travail, s’appliquent au salarié en forfait heures :

  • Si, dans l’organisation de son travail, le salarié devait constater que sa charge de travail pourrait le conduire à dépasser sensiblement l’horaire de référence quotidien et hebdomadaire de la période ou l’horaire annuel de référence, il devra en aviser expressément et préalablement sa hiérarchie. Celle-ci prendra les mesures appropriées de type : transfert de charge, aide d’un autre collaborateur, révision des délais de livraison …. 

  • Il appartient au manager de s’assurer que la charge du collaborateur actuelle et à venir est conforme aux temps de travail annuel sous réserve du paiement d’heures supplémentaires en fin de période annuelle. Il appartient également au manager de s’assurer que la présence des collaborateurs sur le poste de travail est conforme au respect du temps de repos journalier et hebdomadaire, aux durées maximales hebdomadaires et journalières, par la vérification du décompte mensuel d’activités.

  • Deux entretiens par an (en début d’année et en milieu d’année) au cours desquels sont abordés les aspects ayant trait à la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail au sein de l’entreprise, l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. La rémunération est abordée lors de l’entretien annuel d’appréciation.

  • La possibilité à tout moment, en cas de charge de travail qui remettrait en cause l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, de bénéficier d’un entretien avec la hiérarchie pour faire le point sur la situation et alléger la charge de travail si nécessaire ; le collaborateur pourra le signaler sur son relevé mensuel permettant alors d’ajuster la charge de travail si un déséquilibre était constaté.

  • La possibilité, en cas de difficultés non résolues, de s’adresser à la Direction des Ressources Humaines.

  • Les feuilles de congés et RTT seront transmises à la DRH et conservées afin d’avoir un suivi individuel et mensuel des présences et absences de chaque salarié.

Choix du Forfait heures applicable

  • Le salarié a la possibilité de modifier chaque année son forfait de temps de travail choisi. Pour cela, la DRH demandera à chaque service de centraliser les changements de forfait. Le choix du forfait annuel devra être effectué par chaque salarié sur le formulaire ad hoc diffusé par la DRH. Il devra être signé par la hiérarchie et renvoyé à la DRH avant le 30 novembre pour une application au 1er janvier l’année suivante. A défaut, le forfait annuel en cours fait l’objet d’une tacite reconduction.

  • Le salarié peut décider unilatéralement de descendre à un forfait inférieur (avec la baisse de rémunération correspondante). En revanche, le passage au forfait supérieur nécessitera l’accord conjoint de la direction et du salarié. Le refus de la direction sera motivé auprès du salarié.

  • En cas de départ de la société, et ce quel soit le motif, un calcul des droits éventuels restant sera effectué en tenant compte de la date de départ effective de l’entreprise et des jours RTT déjà pris.

8.3 Règles applicables aux salariés soumis à la durée légale du travail de 151h67/mois (35h00/semaine)

La durée légale du travail de 151h67/mois (35h00/semaine) est appliquée aux salariés mentionnés à l’article 7.3 du présent accord. Les modalités sont les suivantes :

  • 35 heures/semaine : 30 jours de CP pour une année complète + 2 ponts/an (par année civile)

Ou

  • 39 heures/semaine : 30 jours de CP et 22 jours de RTT pour une année civile complète + 2 ponts/an

  • Les jours de congés liés à la RTT, appelés « jours RTT » viennent s’ajouter aux congés payés.

  • La prise de jours de RTT se fait par journée ou demi-journée n’excédant pas 2 jours. Avec l’accord de la hiérarchie, un maximum de 5 jours de RTT pourra être pris en un seul bloc.

  • Une réduction des jours RTT, pour toute absence (hors congés payés, congés pour évènements familiaux et formation), sera effectuée à compter de deux semaines d’absence continue.

  • Les poses de RTT à l’initiative du salarié sont faites auprès de la hiérarchie en respectant les délais de prévenance suivants :

  • RTT inf ou égal à deux jours : délai de prévenance de 2 jours ouvrés

  • RTT sup à deux jours : délai de prévenance de 1 semaine

La prise des congés payés se fait dans les conditions suivantes :

  • Les jours de congés payés (exprimés en jours ouvrés) seront pris à hauteur de 15 jours au minimum entre juillet et septembre. Certains services ayant des contraintes d’activité spécifiques, les périodes de pose sont ajustées selon les modalités suivantes :

  • DAF : du 15 juin au 15 septembre

  • RH/PAIE : du 1er juin au 30 octobre

  • IMMO/ACHATS : du 15 juin au 15 septembre

  • DSI : 1er juin au 15 octobre

  • Direction Juridique : 15 juillet au 15 octobre

  • Le salarié devra demander l’autorisation de s’absenter dans les délais suivants :

  1. Prévisions des congés payés d’été : 31 janvier

  2. Validation par la direction du prévisionnel du salarié : 15 février

  3. Délais de prévenance :

  • CP inf à 1 semaine : 1 semaine

  • CP égal à 1 semaine : délai de prévenance de 2 semaines

  • CP sup à 1 semaine : délai de prévenance de 1 mois

La journée de solidarité s’accomplira en posant 1 jour de RTT et selon les modalités fixées par Secafi.

Les dispositions suivantes s’appliquent au salarié :

  • Si, dans l’organisation de son travail, le salarié devait constater que sa charge de travail pourrait le conduire à dépasser sensiblement l’horaire de référence quotidien et hebdomadaire de la période, il devra en aviser expressément et préalablement sa hiérarchie. Celle-ci prendra les mesures appropriées.

  • D’éventuelles heures supplémentaires ne peuvent être envisagées qu’à la demande expresse de la hiérarchie.

  • Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif, soit respectivement 10 heures et 48 heures et sans pouvoir excéder 44 h sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Le respect d’un repos minimum journalier et hebdomadaire, en observant impérativement un repos minimum de 11 heures entre deux journées de travail ainsi qu’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives (auquel s'ajoute le repos quotidien soit 35 h consécutives), étant précisé que sauf exceptions, les samedis et dimanches sont des jours non travaillés.

  • Deux entretiens par an (en début d’année et en milieu d’année) au cours desquels sont abordés les aspects ayant trait à la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail au sein de l’entreprise, l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. La rémunération est abordée lors de l’entretien annuel d’appréciation.

  • La possibilité à tout moment, en cas de charge de travail qui remettrait en cause l’articulation entre l’activité professionnelle et vie personnelle, de bénéficier d’un entretien avec la hiérarchie pour faire le point sur la situation et alléger la charge de travail si nécessaire.

  • La possibilité, en cas de difficultés, de s’adresser à la Direction des Ressources Humaines.

  • En cas de départ de la société, et ce quel soit le motif, un calcul des droits éventuels restant sera effectué en tenant compte de la date de départ effective de l’entreprise et des jours RTT déjà pris.

8.4 – Le droit à la déconnexion

Les salariés de l’entreprise se voient garantir un droit à la déconnexion permettant de concilier vie professionnelle et vie privée, en dehors des horaires de travail.

Chaque salarié, quel que soit son poste et son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau de l’entreprise et à ne pas passer d’appels téléphoniques professionnels en dehors des heures habituelles de travail.

Dans ce contexte, le salarié n’a pas l’obligation de répondre aux mails ou appels qu’il reçoit, en dehors de son temps de travail. Il est rappelé qu’en période de suspension de son contrat de travail et pendant les périodes de repos qui leurs sont applicables, le salarié ne doit pas adresser ou répondre à des courriels ou appels téléphoniques professionnels.

En outre, l’envoi de courriers électroniques tardifs ne sera pas considéré par le salarié comme une incitation à répondre immédiatement.

Le droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à la disposition par l’entreprise, en dehors des heures habituelles de travail et pour les salariés en forfait jours ou heures en dehors des périodes habituelles de travail (8h/20h).

Des négociations en vue d’un accord de droit à la déconnexion s’ouvriront en 2018 et en préciseront les dispositions.

Article 9 – Disposition de temps choisi concernant les salariés au forfait jours ou forfait heures

Par rapport aux modalités d’organisation du temps de travail de référence et dès la signature de l’accord, les salariés en forfait jours ou forfait heures pourront choisir entre différents niveaux de temps de travail.

Le salaire de base sera augmenté ou diminué proportionnellement à l’augmentation ou à la baisse moyenne des jours de travail.

Ainsi, les paliers annuels temps plein se résument schématiquement de la façon suivante :

Pallier Forfait jours Congés payés RTT
Palier 1 196 jours 30 jours ouvrés 27 jours
Palier 2 206 jours 30 jours ouvrés 17 jours
Palier 3 216 jours 30 jours ouvrés 7 jours
Pallier Forfait heures Congés payés RTT
Pallier 1 1528,80 heures 30 jours ouvrés 27 jours
Pallier 2 1606,80 heures 30 jours ouvrés 17 jours
Option Hors forfait Congés payés RTT
Option 1 35h00/semaine 30 jours ouvrés 2 ponts/an
Option 2 39h00/semaine 30 jours ouvrés 22 jours + 2 ponts/an

Modalité annuelle de choix des paliers

  • Pour l’année 2018 :

Les forfaits contractuels actuels (heures ou jours) seront reconduits par défaut. Toute modification de forfait (ou de sortie de forfait) fera l’objet d’une renégociation des conditions contractuelles en ce qui concerne la rémunération liée au nombre de jours de RTT.

Il est offert la possibilité à tous les salariés dont le coefficient est positionné strictement en dessous de 260 dans la nouvelle grille interne de qualification – classification de pouvoir passer du forfait jours au forfait heures par information auprès de la DRH. L’avenant ou le contrat alors proposé tiendra compte de la demande du salarié sans impact de rémunération.

Par ailleurs, les salariés actuellement au forfait jours chez Sodie et Sémaphores dont le positionnement dans la nouvelle grille interne de qualification/classification ne prévoit pas la possibilité d’avoir un forfait jours, pourront demander à conserver leurs forfait jours sur demande expresse à leur hiérarchique direct.

  • A partir de 2019 : Par défaut, le forfait annuel en cours fait l’objet d’une tacite reconduction.

Comme stipulé aux articles 7.1 et 7.2, le salarié a la possibilité de modifier chaque année son forfait de temps de travail choisi. Pour cela, la DRH demandera à chaque service de centraliser les changements de forfait. Le choix du forfait annuel devra être effectué par chaque salarié sur le formulaire ad hoc diffusé par la DRH. Il devra être signé par la hiérarchie et renvoyé à la DRH avant le 30 novembre pour une application au 1er janvier de l’année suivante. A défaut, le forfait annuel en cours fait l’objet d’une tacite reconduction.

Le salarié peut décider unilatéralement de descendre à un forfait inférieur. En revanche, le passage au forfait supérieur nécessitera l’accord conjoint de la Direction et du salarié. Le refus de la direction sera motivé auprès du salarié.

Article 10 – Forfait réduit ou Temps partiel

L’accès au forfait jours réduit (par rapport au forfait de référence de 196 jours ou 1528,80 heures) ou temps partiel (par rapport à la durée du travail de 151h67/mois) restera ouvert. Il s’effectuera sur la base de la convention de forfait réduit du nombre de jours ou d’heures travaillées par rapport au forfait de référence ou à la durée légale de travail pour les salariés à 151h67/mois. Dans ce cadre, la réduction du nombre de jours ou d’heures travaillées entraînera une baisse proportionnelle de la rémunération et des objectifs le cas échéant.

Article 11 – Constitution et fonctionnement d’une Commission paritaire de suivi

Une commission paritaire de suivi sera constituée afin de suivre régulièrement (2 par an au minimum) la mise en place des dispositions prévues par cet accord.

Cette commission sera constituée de :

  • Un représentant de chaque syndicat signataire de l’accord

  • Un nombre égal de représentants de la Direction

Les moyens alloués aux membres de cette commission seront :

  • Une ½ journée par réunion

  • Une ½ journée pour la préparation de chaque réunion

Cette commission étudiera notamment :

  • Le suivi des modalités de temps choisi retenues par les collaborateurs et la non discrimination de ces choix sur leurs parcours professionnels

  • Les cas qui demanderaient éventuellement arbitrage

  • Le suivi des propositions de correction des écarts de rémunération (pour 2018)

  • Le suivi de l’évolution de la nouvelle grille de qualification

  • Le suivi des charges de travail

Cette commission paritaire est mise en place jusqu’en fin 2019. A l’issue de ce délai, une évaluation de la mise en œuvre du présent accord sera réalisée afin d’envisager d’éventuelles suites à donner pour garantir de manière pérenne sa bonne application.

Article 12 - Information du personnel

Le présent accord est diffusé à chaque salarié des «Fonctions support Groupe » au moment de la remise du courrier d’information ou nouveau contrat de travail accompagné de la nouvelle grille de qualification (et sera mis à disposition dans la base Alpha RH).

En outre, cet accord sera remis à tout nouvel embauché.

Article 13 - Règlement des litiges

Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties. Les salariés pourront se faire accompagner d’un représentant du personnel. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Article 14 - Durée de l'accord, révision et dénonciation

  • Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Il remplace et annule toutes dispositions résultant d’accords collectifs (accord temps de travail), d’usages (usage du demi-mois) ou de toute autre pratique en vigueur avant sa conclusion au sein des entreprises comprises dans son périmètre et ayant un objet identique.

  • Révision de l’accord :

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation et donner lieu à l’établissement d’un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des syndicats représentatifs et la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion devra être organisée dans un délai de un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

  • Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par l’article L.2222-6 du Code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

Article 15 - Dispositions finales

L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord sera déposé selon les conditions légales en vigueur à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Une copie est transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche. Une copie anonymisée sera publiée dans la base de données en ligne.

Fait à Paris, le 8 mars 2018 en 21 pages et en sept exemplaires.

Pour la Direction :

xxxx

Directrice des Ressources Humaines Groupe

Pour le syndicat CGT :

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Pour le syndicat CFDT :

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Pour le syndicat CFE-CGC :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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