Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL DU SERVICE MAINTENANCE DU21/11/2014" chez 3S - DELIFRANCE S A

Cet avenant signé entre la direction de 3S - DELIFRANCE S A et le syndicat CGT le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A07618005956
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Avenant
Raison sociale : DELIFRANCE S A
Etablissement : 31316717300043

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX ASTREINTES (2017-12-15) Avenant temporaire n°3 à l'accord d'établissement relatif à l'organisation dy travail sur le site de Délifrance Martainville du 02 mars 2021 (2021-11-04) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 19 MARS 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE DANS L'ETABLISSEMENT DE ROMANS / ISERE - Organisation spécifique à l’équipe de nettoyage (2022-01-04) Avenant temporaire n°4 d'établissement relatif à l'organisation du travail sur le site de Délifrance Martainville (2022-01-31) Avenant temporaire n°5 à l'accord d'établissement relatif à l'organisation du travail sur le site de Délifrance Martainville du 2 mars 2012 (2022-03-17) Accord d'établissement relatif à l'organisation du temps de travail pour les salariés de production de semaine du site Délifrance de Martainville (2022-09-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-18

AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

DU PERSONNEL DU SERVICE MAINTENANCE

Entre d’une part :

L’établissement DELIFRANCE MARTAINVILLE, sis ZA de Flamanville – 76 116 MARTAINVILLE EPREVILLE, représenté par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Chef de Service Industriel,

Et d’autre part :

XXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT.

PREAMBULE

Afin d’améliorer l’organisation du travail du personnel du service Maintenance, il est convenu de revoir l’accord du 21 novembre 2014.

C’est dans ces conditions que les parties signataires se sont rencontrées et ont conclu le présent accord.

  1. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des techniciens du service Maintenance, employés en CDI, en CDD ou en intérim.

Il est convenu que le personnel à temps partiel bénéficiera des mêmes dispositions que le personnel à temps complet, au prorata de son temps de travail.

  1. Organisation du travail

2.1 Période de référence :

Cf. Annexe 1

  • Roulement normal :

La période de référence s’entend d’un cycle de 7 semaines.

Ainsi, par cycles de 7 semaines, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine se compenseront arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail sera inférieure à 35 heures.

Le travail est organisé en 7 cycles différents de 7 semaines chacun, suivant les modalités affichées au sein des locaux de travail. Cette planification du travail permet d’atteindre, au terme du cycle de 7 semaines, une durée du travail de 234.5 heures, soit une moyenne de 33h30mn par semaine.

Dans ce cadre, la moyenne de 35 heures sur le cycle de 7 semaines n’étant pas atteinte, il est convenu que le « temps de travail manquant » sur le cycle de 7 semaines, soit 10h30mn, sera crédité au taux normal le dernier jour du cycle.

A noter, cette organisation du travail permet de dédier une semaine du cycle (semaine E) à la réalisation de projets ou de remplacements (CP, maladie, formation, etc).

Cette organisation prévoit également des temps de passation de 30 minutes entre les différentes équipes.

  • Roulement ajusté :

L’organisation « roulement normal » pourra être adaptée par le Responsable Maintenance en période de congés payés ou en cas d’absence d’un Technicien de Maintenance / poste vacant. Ainsi, la semaine E pourra être suspendue afin que le salarié soit réaffecté à son poste pour pallier aux remplacements.

La période de référence s’entendra alors d’un cycle de 6 semaines.

Ainsi, par cycles de 6 semaines, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine se compenseront arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail sera inférieure à 35 heures.

Le travail sera organisé en 6 cycles différents de 6 semaines chacun, suivant les modalités affichées au sein des locaux de travail ; cette planification du travail permettant d’atteindre, au terme du cycle de 6 semaines, une durée du travail de 195.5 heures.

Dans ce cadre, la moyenne de 35 heures sur le cycle de 6 semaines n’étant pas atteinte, il est convenu que le « temps de travail manquant » sur le cycle de 6 semaines, soit 14h30mn, sera crédité au taux normal le dernier jour du cycle.

  • Roulement normal et ajusté :

En cas d’arrivée ou de départ en cours de cycle, il est convenu que ce « temps de travail manquant » sera proratisé en fonction de cette date.

L’attribution de ce « temps de travail manquant » est indissociable de l’affectation du salarié à une organisation telle que planifiée en annexe 1.

2.2 Délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :

De manière exceptionnelle, la programmation des horaires de travail pourra être modifiée dans les conditions suivantes :

  • au moins une semaine à l’avance, en cas d’augmentation ou de diminution de la durée hebdomadaire prévue,

  • 48 heures à l’avance, en cas de changement de l’horaire de travail, sans modification de la durée hebdomadaire prévue,

  • au moins 24 heures à l’avance, en cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation.

2.3 Temps de pause :

Un temps de pause de 30 minutes est accordé et payé à l’ensemble du personnel devant travailler en journée continue. Ce temps de pause est géré et positionné en fonction des possibilités de remplacement. Il intervient au plus tard au bout de 6 heures de travail.

2.4 Situation particulière du travail de nuit :

Le travail de nuit se situe entre 21 heures et 6 heures.

Conformément à la loi, la durée quotidienne du travail de nuit ne doit normalement pas excéder 8 heures par jour. Cette durée maximale s’entend de 8 heures consécutives qui peuvent être totalement ou partiellement effectuées sur la période de référence du travail de nuit.

Néanmoins, notre activité étant caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité de la production et les processus de travail ne pouvant être interrompus pour des raisons techniques, il est convenu, à titre dérogatoire, que la durée quotidienne de travail pourra aller au-delà des 8 heures par jour.

2.5 Maladie / Absences :

En cas d’absence (congés payés, arrêt maladie, accident du travail, etc.), les droits continueront à être maintenus suivant les accords conventionnels ou d’entreprise.

A son retour et sauf modification intervenue dans l’organisation, le salarié reprendra son poste au sein de l’équipe et de l’organisation à laquelle il est affecté.

2.6 Arrivée / Départ en cours de période de référence :

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat, par comparaison entre le nombre d’heures réellement accompli et l’horaire moyen de 35 heures.

- S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail moyenne supérieure à 35 heures, il est accordé au salarié un complément de rémunération (au taux normal) équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

- S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail moyenne inférieur à 35 heures, une régularisation sera faite, c'est-à-dire que l’excédent versé par l’employeur sera récupéré.

2.7 Acquisition et décompte des congés payés en jours ouvrés :

Sous réserve des dispositions légales, il est convenu que les salariés couverts par le présent accord bénéficient, depuis le 4 septembre 2017, de 25 jours de congés payés ouvrés pour une année de référence complète.

Dans ce cadre, une semaine posée en congés payés amène le décompte de 5 jours de congés payés ouvrés, quel que soit le nombre de jours de travail planifiés dans la semaine.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures par semaine (151.66 heures / mois), indépendamment de l’horaire réellement accompli.

3.1 Impact des absences :

Il faut distinguer deux types d’absences :

  • Non indemnisées : il s’agit d’absences autorisées ou non, non rémunérées. Elles sont décomptées de la paie en temps réel : horaire planifié du cycle auquel appartient le salarié.

  • Indemnisées : dans la limite des dispositions conventionnelles applicables, ces absences sont indemnisées sur la base de l’horaire planifié du cycle auquel appartient le salarié, et comptabilisées comme telles dans le décompte du temps de travail à la semaine du salarié.

3.2 Heures supplémentaires décomptées à la semaine :

Les heures qui, exceptionnellement, excèderaient la limite haute de modulation fixée conventionnellement à 46 heures par semaine ne pourront être compensées. Elles bénéficieront d’une majoration de 25% et devront être rémunérées le mois au cours duquel elles auront été effectuées.

3.3 Heures supplémentaires décomptées en fin de période de référence :

Seront considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures demandées et effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur le cycle, déduction faite, le cas échéant :

  • des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord (46 heures) et déjà payées,

  • des 10.5 heures créditées en roulement normal / 14.5 heures en roulement ajusté (éventuellement proratisées) au titre du « temps de travail manquant » sur le cycle pour atteindre la moyenne de 35 heures.

Conformément à la convention collective, ces heures supplémentaires, à titre plus favorable que les dispositions légales, seront majorées de 50% ; et leur paiement interviendra en fin de cycle.

A la demande du salarié, les heures complémentaires ou supplémentaires pourront être prises sous forme de repos compensateurs, le choix pouvant être modifié à la fin de chaque année.

  1. Durée et application de l’accord

Le présent accord d’établissement est conclu pour une durée indéterminée. Il est mis en œuvre rétroactivement à la date du 4 septembre 2017.

Chaque partie pourra ultérieurement le dénoncer selon les règles légales en vigueur.

  1. Dépôt

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

- en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Rouen, dont une version originale sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique ;

- en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;

- enfin, copie de cet accord figurera sur les panneaux d'affichage réservés à cet effet.

Fait à Martainville,

Le 26 avril 2018

Le délégué syndical CGT Le Chef de Service Industriel

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

ANNEXE 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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